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Jugement du 17 juin 2016Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a statué sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant les enfants communs [K] et [I]. Il a débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de transfert de résidence, maintenant la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [H]. Un droit de visite et d’hébergement a été fixé pour Monsieur [F] [X], incluant des périodes spécifiques durant les vacances scolaires, avec obligation de régler les billets d’avion. Le juge a également organisé des liaisons par Skype trois fois par semaine et a maintenu la contribution paternelle à 700 euros par mois et par enfant. Saisie-attribution contestéeMonsieur [F] [X] a contesté une saisie-attribution de ses parts sociales dans la SARL S2RI, effectuée le 3 juin 2024, pour un montant de 7.595,53 euros. Il a fait valoir que cette saisie était abusive, invoquant un protocole d’accord signé le 21 mars 2020, qui aurait modifié les conditions de la pension alimentaire. Il a demandé la caducité de la saisie, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi. Audience du 5 septembre 2024Lors de l’audience, Monsieur [F] [X] a maintenu ses demandes, arguant que le délai de signification de la saisie n’avait pas été respecté. Il a souligné que la saisie reposait sur une revalorisation de la pension alimentaire qui avait été annulée par l’accord transactionnel. Madame [R] [H] ne s’est pas présentée à l’audience. Caducité de la saisie-attributionLe juge a constaté que la saisie-attribution avait été dénoncée au débiteur après le délai de huit jours requis, entraînant sa caducité. La mainlevée de la saisie a été ordonnée. Bien que Monsieur [F] [X] ait revendiqué le caractère abusif de la saisie, le juge a noté que le protocole d’accord ne prouvait pas le caractère exécutoire de la saisie. Décision finaleMonsieur [F] [X] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive. Madame [R] [H] a été condamnée au paiement des entiers dépens, et il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02096 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTK
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Maître Rechad PATEL , Mme [H]
Expédition délivrée le 07 novembre 2024 à M. [X]
Par un jugement du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
– rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs [K] et [I] ;
– débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de transfert de résidence ;
– maintenu la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [H] ;
– fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [F] [X] s’exerçant pendant 15 jours durant les vacances scolaires d’été, une semaine à Pâques et à Noël, à charge pour lui de régler les billets d’avion ;
– rappelé l’organisation de liaisons par Skype 3 fois par semaine, les mercredi, vendredi et dimanche soir à 19h ;
– débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien des enfants ;
– maintenu la contribution paternelle à l’entretien des enfants à 700 euros par mois et par enfant avec indexation.
Faisant valoir que Madame [R] [H] a fait abusivement pratiquer, le 3 juin 2024, à son encontre une saisie-attribution de ses parts sociales détenues au sein de la SARL S2RI pour un montant de 7.595,53 euros en se prévalant de l’exécution de ce jugement alors qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 21 mars 2020 et que cette saisie lui a été dénoncée le 12 juin 2024, Monsieur [F] [X] a, par un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 remis à l’étude, fait citer Madame [R] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire prononcer la caducité de la saisie-attribution du 3 juin 2024 et d’en ordonner la mainlevée à titre principal, de contester son bien-fondé et d’en ordonner la mainlevée à titre subsidiaire, de faire condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive à titre reconventionnel et de la faire condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il conclut à la caducité de la saisie-attribution litigieuse, dès lors que le délai imparti de 8 jours pour procéder à sa signification n’a pas été respecté. Il expose que la saisie-attribution pratiquée repose sur une revalorisation de la pension alimentaire qui a été supprimée par l’accord transactionnel du 21 mars 2020. Il en déduit que la saisie est abusive et précise qu’elle lui cause préjudice au regard de l’immobilisation des sommes et de la dégradation de son image auprès de son établissement bancaire.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024 à l’étude, Madame [R] [H] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, Madame [R] [H] a fait pratiquer, le 3 juin 2024, à l’encontre de Monsieur [F] [X] une saisie-attribution de ses parts sociales détenues au sein de la SARL Société de Recyclage et de Reconditionnement Informatique (S2RI) pour un montant de 7.595,53 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [X] le 12 juin 2024, soit postérieurement au délai de 8 jours prévu à l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [X] et d’en ordonner la mainlevée.
Monsieur [F] [X] se prévaut du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024.
Toutefois, si le protocole d’accord signé le 21 mars 2020 entre les parties mentionne que Monsieur [F] [X] accepte de continuer à verser pour ses deux enfants une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 700 euros par mois et par enfant, soit 1.400 euros par mois au total, sans indiquer la revalorisation annuelle de la pension alimentaire, il y a lieu de constater, d’une part, que le caractère exécutoire de ce protocole d’accord ne ressort pas des pièces produites, et d’autre part, que l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est de droit.
Faute pour le demandeur de démontrer que la saisie-attribution litigieuse a été abusivement pratiquée, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [R] [H], succombant principalement à l’instance, il y a lieu de la condamner au paiement des entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [X].
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution.
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive.
REJETTE toute autre demande.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAME Madame [R] [H] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION