Caducité d’une contestation en matière de surendettement : absence de comparution et conséquences procédurales

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Caducité d’une contestation en matière de surendettement : absence de comparution et conséquences procédurales
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Madame [I] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 30 mai 2024, et son dossier a été déclaré recevable le 25 juin 2024. La commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 août 2024. En réponse, l’Etablissement HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée le 4 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, mais n’ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a constaté la caducité du recours, tout en permettant à Habitat 76 de rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si un motif légitime était invoqué. La décision de la Commission de Surendettement du 27 août 2024 s’imposera en l’absence de relevé de caducité. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00152 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICKA

Jugement du 15 Octobre 2024

Minute n°

Etablissement HABITAT 76

C/

[I] [F], Société [13], S.A. [8], Société [10], SGC POIX DE PICARDIE-QUEVAUVILLERS

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

Sur la contestation formée par :

Etablissement HABITAT 76
[Adresse 2], Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [I] [F]
[Adresse 4], Absente

Créanciers :

Société [13]
Chez [11], [Adresse 7], Absente

S.A. [8]
Chez [11], [Adresse 6], Absente

Société [10]
[Adresse 12], Absente

SGC POIX DE PICARDIE-QUEVAUVILLERS
[Adresse 3], Absente

Madame [I] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 30 mai 2024.

Son dossier a été déclaré recevable le 25 juin 2024.

Dans sa séance du 27 août 2024, la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2024, Habitat 76 a formé un recours contre cette décision.

Madame [I] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R.747-11 du Code de la consommation.

A l’audience, les parties n’ont pas comparu et Habitat 76 n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit mentionné dans la convocation en adressant par courrier recommandé à la débitrice l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce Habitat 76 n’a pas confirmé son recours devant le tribunal.

Dès lors le tribunal constate la caducité de la contestation des mesures imposées et relève qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation relative au dossier de ce dernier, de sorte de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 27 août 2024 s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort.

Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 27 août 2024.

Dit que Habitat 76 pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [F] et à Habitat 76 et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Dit qu’à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 27 août 2024 s’imposera .

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Vice-Présidente


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