Il est de jurisprudence constante que la caducité d’un contrat, bien que postérieure à la formation du contrat, n’exclut pas la remise en état des parties. C’est d’ailleurs le sens de l’adoption de l’article 1187 du code civil actuellement en vigueur.
En l’espèce, la remise en état des parties par des restitutions réciproques s’impose d’autant plus qu’au regard de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le demandeur a dû restituer le matériel acquis auprès de la société Laboratoires Xylobell, tandis que celle-ci a dû rembourser à la société Star Lease la somme de 9 234,60 € correspondant au montant du financement consenti à M. [H] dans le cadre du contrat de crédit-bail devenu caduc. |
Résumé de l’affaire :
Acquisition de la CardeuseM. [M] [H] a acquis le 17 août 2012 une cardeuse modèle Tramontane 3 auprès de la société Laboratoires Xylobell pour un montant de 9 315,84 € TTC, par le biais d’un contrat de crédit-bail avec la société Star Lease signé le 2 août 2012. Jugement du Tribunal de CommerceLe 27 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a constaté le défaut de fonctionnement de la machine et a condamné la société Laboratoires Xylobell à rembourser à M. [M] [H] la somme de 9 234,60 €. Arrêt de la Cour d’AppelLe 22 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement précédent, prononcé la résolution du contrat de vente, déclaré le contrat de crédit-bail caduc, ordonné la restitution de la cardeuse par M. [M] [H] et condamné Laboratoires Xylobell à rembourser 9 234,60 € à Star Lease. Assignation de Star LeaseLe 15 février 2022, M. [M] [H] a assigné la société Star Lease pour obtenir le remboursement des loyers perçus et des dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a déclaré son action recevable le 22 juin 2023. Dernières Conclusions de M. [M] [H]Dans ses conclusions du 23 octobre 2023, M. [M] [H] demande 11 535,60 € HT, 3 000 € pour résistance abusive, 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Position de la Société Star LeaseLa société Star Lease a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, ne contestant pas les demandes de M. [M] [H]. Ordonnance de Clôture et AudienceL’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024, et l’affaire a été discutée à l’audience du 24 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 7 novembre 2024. Demande de Remboursement des LoyersLe tribunal a jugé que la caducité du contrat de crédit-bail impose à Star Lease de restituer à M. [M] [H] les sommes versées, soit 11 535,60 € HT, avec intérêts à compter du 31 janvier 2020. Dommages et Intérêts pour Résistance AbusiveLa société Star Lease a été reconnue en résistance abusive, et M. [M] [H] a obtenu 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Autres Demandes et DécisionsStar Lease a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 € à M. [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné la société Star Lease à verser les sommes demandées par M. [M] [H], avec des intérêts et des dommages et intérêts, tout en rappelant l’exécution provisoire du jugement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04805
N° Portalis 352J-W-B7G-CWESX
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. STAR LEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocatsau barreau de PARIS, vestiaire #E1119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04805 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWESX
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur FERREIRA, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
M. [M] [H] a acquis le 17 août 2012 auprès de la société Laboratoires Xylobell une cardeuse modèle Tramontane 3 moyennant le versement d’un prix de 9 315,84 € TTC.
Cette acquisition a été réalisée au moyen d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Star Lease le 2 août 2012.
Par jugement rendu le 27 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment constaté le défaut de fonctionnement de la machine vendue par la société Laboratoires Xylobell et condamné cette dernière à rembourser à M. [M] [H] le somme de 9 234,60 € représentant le prix d’acquisition de ladite machine.
Par arrêt en date du 22 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
– infirmé le jugement du 27 novembre 2015,
– prononcé la résolution du contrat de vente conclue entre la société Laboratoires Xylobell et M. [M] [H],
– dit et jugé que le contrat de crédit-bail signé entre M. [M] [H] et la société Star Lease est caduc,
– dit que M. [M] [H] devra restituer à la société Laboratoires Xylobell la cardeuse, modèle Tramontane 3, objet de la facture n°019812 du 17 août 2012,
– condamné la société Laboratoires Xylobell à rembourser à la société Star Lease la somme de 9 234,60 €.
Par acte d’huissier du 15 février 2022, M. [M] [H] a assigné la société Star Lease aux fins de condamner celle-ci au remboursement des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail déclaré caduc et au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’action de M. [M] [H].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. [M] [H] demande au tribunal de condamner la société Star Lease à lui payer la somme de 11 535,60 € HT avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2018, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Star Lease a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 24 septembre 2024, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Sur la demande de remboursement des loyers
L’article 1187 du code civil invoqué par le demandeur ne saurait être applicable au présent litige s’agissant d’un contrat conclu en 2012, alors que cette disposition est entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 seulement.
Néanmoins, dans l’état du droit applicable au présent litige, il était de jurisprudence constante que la caducité d’un contrat, bien que postérieure à la formation du contrat, n’excluait pas la remise en état des parties. C’est d’ailleurs le sens de l’adoption de l’article 1187 du code civil actuellement en vigueur, à la lumière duquel le présent litige doit nécessairement être examiné.
En l’espèce, la remise en état des parties par des restitutions réciproques s’impose d’autant plus qu’au regard de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le demandeur a dû restituer le matériel acquis auprès de la société Laboratoires Xylobell, tandis que celle-ci a dû rembourser à la société Star Lease la somme de 9 234,60 € correspondant au montant du financement consenti à M. [H] dans le cadre du contrat de crédit-bail devenu caduc.
La société Star Lease, bien que représentée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas conclu au fond pour soutenir que cette somme ne lui a pas été remboursée ou que M. [H] n’a pas réglé l’intégralité de loyers dus en exécution du crédit-bail. Elle ne s’oppose pas non plus aux demandes formulées à son encontre.
En conséquence, en raison de la caducité du contrat de crédit-bail ayant lié les parties, la remise en état de celles-ci impose à la société Star Lease de restituer à M. [H] les sommes versées par lui au titre du contrat, à savoir la somme totale de 11 570,60 € HT tel que cela ressort de la facture échéancier produite aux débats.
Le demandeur limitant sa demande à la somme de 11 535,60 € HT aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Star Lease sera condamnée à payer à M. [M] [H] cette somme, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de la mise en demeure de payer valant interpellation suffisante, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, alors que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé la caducité du contrat liant les parties le 22 février 2018, que le conseil du demandeur avait adressé au conseil de la défenderesse une mise en demeure de restituer les sommes versées, et en constituant avocat dans le cadre de la présente procédure pour soulever une fin de non-recevoir sans se défendre au fond, la société Star Lease a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisant une résistance abusive.
Il y a lieu de réparer le préjudice subi en raison de cet abus par M. [M] [H] par l’octroi de la somme équitable de 2 000 €, au paiement de laquelle la société Star Lease sera condamnée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société Star Lease, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle paiera à Monsieur [M] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Star Lease à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 11 535,60 € (ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) HT, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
Condamne la société Star Lease à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Star Lease à payer la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à Monsieur [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Star Lease aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA