M [U] [G], vétérinaire, a loué une photocopieuse MF3504 OLIVETTI NEUF auprès de la SAS NBB-LEASE FRANCE 1 par un contrat daté du 18 mai 2017, pour une durée de 21 trimestres avec des loyers trimestriels. Le matériel a été acheté par la société FINTAKE, qui a autorisé NBB LEASE à le louer. Après la livraison du matériel, NBB LEASE a envoyé un échéancier au locataire. En février 2020, NBB LEASE a mis en demeure M [G] pour des loyers impayés, menaçant de résilier le contrat. M [G] a assigné NBB LEASE et OLICOPIE en juin 2020, demandant la caducité du contrat en raison de la liquidation judiciaire d’OLICOPIE, qui n’aurait plus fourni de services depuis juillet 2019.
Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M [G], et la cour d’appel a confirmé cette décision. M [G] a ensuite demandé la nullité du contrat sur la base du code de la consommation, mais cette demande a été déclarée irrecevable en raison de la prescription quinquennale. Les débats ont eu lieu en mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour septembre 2024. M [G] demande la caducité du contrat, la récupération de la photocopieuse à la charge de NBB LEASE, la nullité de certaines clauses, et des indemnités. NBB LEASE, de son côté, demande le rejet des demandes de M [G], la constatation de la résiliation du contrat, et le paiement de sommes dues, incluant des loyers impayés et des pénalités. NBB LEASE exige également la restitution du matériel sous astreinte et se réserve le droit de récupérer le matériel si nécessaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 20/04217 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMVL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, S.A.S. NBB-LEASE FRANCE 1
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Juan Carlos HEDER
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
Me Jessica SANCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 04 Septembre 1957 à TRIPOLI (LIBAN)
48 rue Joliot Curie
82600 VERDUN SUR GARONNE
représenté par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau de GERS, Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES mandataires judiciaires en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judidiciaire de la SARL OLICOPIE ayant son siège social 2 rue de l’Ourmède 31620 CASTELNAU D’ESTREFONDS, inscrite au RCS DE TOULOUSE sous le numéro 811 595 123
17 rue de Metz
31000 TOULOUSE
N° RG 20/04217 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMVL
défaillant
S.A.S. NBB-LEASE FRANCE 1 Inscrit au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
8 rue Pierre Georges Latecoere
33701 MERIGNAC CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Faits constants :
M [U] [G] (ci-après « le locataire ») a exercé l’activité de vétérinaire.
La SAS NBB-LEASE FRANCE 1 (ci-après “le loueur ») lui a consenti la location du d’une photocopieuse MF3504 OLIVETTI NEUF, selon contrat de location en date du 18/05/2017 n°17-BU1-017956 (ci-après » le Contrat de location « ), sur une durée de 21 trimestres, avec versement de loyers, d’un montant de 1.434,00 € H.T (1.720,80€ TTC) hors assurance, réglés par période trimestrielle à échoir.
Ce matériel a été acheté auprès d’OLICOPIE par la société FINTAKE, laquelle a autorisé NBB LEASE FRANCE 1 à le donner en location.
Le 23/06/2017, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Le 28/06/2017, la société NBB LEASE FRANCE 1 a adressé au Locataire un échéancier valant facture.
Le 11/02/2020, la société NBB LEASE FRANCE 1 a adressé au locataire une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine avec indication qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit au19/02/2020.
Procédure:
Par assignation délivrée le 10 juin 2020, Monsieur [U] [G] a assigné la SAS NBB LEASE FRANCE 1 et OLICOPIE, représentée par son mandataire judiciaire, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX pour voir déclaré caduc « le contrat de location du 18 mai 2017 souscrit entre M. [G] et les sociétés OLICOPIE et NBB LEASE FRANCE 1 », au motif que la société OLICOPIE, ayant fait par la suite l’objet d’une liquidation judiciaire, n’aurait plus fournit ses services depuis juillet 2019.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
La SAS NBB LEASE a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Le mandataire judiciaire de la SARL OLICOPIE n’a pas constitué avocat.
Monsieur [G] a, par conclusions d’incident, saisi le Juge de la mise en état pour soulever le défaut d’intérêt et de qualité à agir de le la société NBB LEASE FRANCE 1, en raison de l’achat du matériel par la société FINTAKE
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G].
Par arrêt du 23 mai 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état.
Au cours de la mise en état, le locataire a formé par voie de conclusions une demande principale de nullité du contrat de location sur le fondement du code de la consommation.
Par Ordonnance du 4 avril 2023, le Juge de la mise en état a retenu l’irrecevabilité d’une telle demande en raison de la prescription quinquennale prenant départ au jour de la signature du contrat querellé.
L’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2024.
– Sur la qualification du jugement
Le mandataire de la SARL OLICOPIE, défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8/12/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
-DIRE ET JUGER caduc le contrat de location du 18/05/2017 à la date du 30 septembre 2019, souscrit entre M. [U] [G] et les sociétés OLICOPIE SARL, représentée par Me [U] ès qualité Mandataire Judiciaire de cette dernière, et NBB LEASE France 1, S.A.S
– En tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’il appartient à la société NBB LEASE France 1, S.A.S de récupérer à ses frais la photocopieuse MF3504 OLIVETTI au domicile de M. [U] [G] après l’avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié 30 jours avant,
-DIRE ET JUGER que les Clauses 5.6 et 14.2 des Conditions Générales sont réputées non écrites
-DEBOUTER NBB LEASE France 1, S.A.S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-A titre subsidiaire, fixer l’indemnité de résiliation qui serait due par M. [G] à la somme de 1 euro
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés OLICOPIE SARL, représentée par Me [U] ès qualité Mandataire Judiciaire de cette dernière, et NBB LEASE France 1, S.A.S à payer à M. [U] [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR :
Dans ses dernières conclusions en date du 10/10/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [U] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions
DIRE ET JUGER la société NBB LEASE France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : MF3504 OLIVETTI
CONDAMNER Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 19 161,98 € TTC se décomposant comme suit :
– 1 810,58 € TTC au titre des sommes échues non payées
– 17 351,40 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 15 774 € de loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation
– et 1 577,40 € de pénalité représentant 10% de ces loyers HT restant à échoir.
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à NBB Lease la somme de 2.868 € TTC au 20 juillet 2020 au titre de l’indemnité de non restitution
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [U] [G] de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure aux loyers perçus
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties
En tout état de cause :
ORDONNER à Monsieur [U] [G] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [G] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location AUTORISER la société NBB LEASE France 1 ou toute personne que la société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, au besoin avec l’aide de la force publique, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [U] [G]
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de caducité du contrat de location de la photocopieuse OLIVETI
Au visa des articles 1186, alinéa 2 et 1187 du Code civil le locataire prétend que contrat de location du 18 mai 2017 devrait être déclaré caduc à la date du 30 septembre 2019, du fait de l’inexécution de la prestation de services de la part d’OLICOPIE, ce qui entraînerait la disparition du financement de NBB LEASE qui n’aurait plus raison d’être ; les deux relations contractuelles étant interdépendantes.
Le loueur fait valoir d’une part, que le locataire ne démontrerait pas l’existence d’un contrat d’entretien dont la supposée inexécution serait de nature à entraîner la caducité ; alors qu’au surplus les conditions fixées à l’article invoqué ne seraient pas plus réunies, en l’absence de caractérisation d’une interdépendance et de la connaissance de l’opération d’ensemble.
Réponse du Tribunal:
S’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant de la caducité, si l’article 1186 permet au débiteur d’une obligation d’échapper à celle-ci lorsque que le contrat qui la contient s’inscrit dans une opération d’ensemble dont l’un des maillons défaille et rejaillit sur les autres, c’est à la condition de démontrer en premier lieu l’existence de plusieurs contrats constituant une opération d’ensemble les rendant interdépendants.
Or, en l’espèce, le locataire ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’un prétendu contrat d’entretient ou de maintenance tel qu’il le suggère (sans même l’affirmer expressément), contrat qui aurait été conclu avec la SARL OLICOPIE aujourd’hui en liquidation judiciaire, laquelle société est certes intervenue en qualité de “prestataire fournisseur” de la photocopieuse, objet du contrat de location conclu le 18/05/2017 avec la SAS NBB-LEASE I ; cette qualité portant sur son rôle de recherche d’un client ayant le besoin d’une photocopieuse et la vente de celle-ci à l’organisme financier proposant de la louer.
Au cas d’espèce, pas de contrat d’entretien ou de maintenance écrit, pas de preuve du paiement de cette supposée prestation d’entretien ; aucune pièce n’est produite qui justifierait l’existence de ce prétendu contrat d’entretient que la SARL OLICOPIE aurait supposément cessé d’exécuter à la date du 30/09/2019 ; le fait que le loueur ait fait l’objet de plusieurs décisions de justice sur la base d’une caducité reste inopérant à la solution de notre saisine.
De sorte que faute pour le demandeur de démontrer l’existence d’au moins deux contrats dont l’inexécution de l’un serait susceptible d’entraîner la caducité de l’autre, la demande de caducité du contrat de location ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de résolution et condamnation du locataire
Le loueur fait valoir qu’en application de l’article 14-1 des conditions générales du contrat de location la résolution du contrat de location serait intervenue après mise en demeure préalable d’avoir à payer les loyers échus, le locataire ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti de 8 jours, la résiliation serait intervenue le 19 février 2020, entraînant les conséquences financières prévues au contrat, ce dernier étant stipulé à durée fixe et déterminée, soit 1.810,58€ TTC au titre des sommes échues non payées et 17.351,40 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 15.774 € de loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation et 1.577,40€ de pénalité représentant 10% de ces loyers HT restant à échoir.
Le locataire soulève une exception de nullité du contrat de location pour avoir méconnu les prescriptions du code de la consommation s’agissant de l’absence du formulaire de rétractation. Il précise que formalisée en exception son moyen échapperait à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 4/04/2023 rendue par le Juge de la mise en état, laquelle a rejeté sa demande de nullité du contrat de location pour non-respect du code de la consommation, en ce que les exceptions seraient perpétuelles, quand bien même l’action en nullité serait prescrite.
Le loueur oppose l’article 1185 du Code civil, selon lequel une exception de nullité ne serait imprescriptible que si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, le contrat de location ayant été exécuté pendant plusieurs mois par son locataire.
Le locataire invoque également plusieurs arguments tenant à la qualité d’agir du loueur qui aurait loué une photocopieuse qui ne lui aurait pas appartenu en propre, du non entretient du matériel par le loueur ; alors que l’article 14.2 invoqué devrait être déclaré non écrit sauf à autoriser un enrichissement sans cause du loueur ; et alors que l’indemnité de 10% devrait être qualifiée de clause pénale et ainsi réduite ; outre la clause d’indemnité de restitution qui ferait double emploi.
Réponse du Tribunal
En droit, selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il résulte de ce texte, qu’a contrario, ce qui n’a pas été convenu ne s’impose pas aux contractant.
Selon l’article 1193 du même code “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
Alors que les articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
En l’espèce,
Sur l’exception de nullité soulevée par le locataire, c’est à bon droit que le loueur fait valoir que le contrat ayant trouvé exécution pendant plusieurs mois, l’exception de nullité n’est point perpétuelle mais soumise aux dispositions de la prescription, laquelle question a déjà été tranchée par la Cour d’appel.
Il en est de même des questions relatives à la qualité et à l’intérêt d’agir de la SAS NBB-LEASE I, en sa qualité de loueur, la question a été réglée par la même décision d’appel.
Ainsi, le contrat de location conclu entre les parties s’impose à eux ainsi qu’au juge.
C’est également à raison que le défendeur soutient que l’absence du droit de rétractation n’est pas suffisante à caractériser à elle seule une pratique commerciale trompeuse et que la base légale (1719 code civil) soutenue par le locataire pour justifier d’une obligation d’entretien par le bailleur porte sur les biens immeubles et non pas meubles, outre la stipulation contractuelle qui fait reposer précisément sur le locataire cette charge.
Ensuite, l’obligation de paiement des loyers à échoir résulte effectivement du fait que le contrat ait été conclu pour une durée fixe et ferme ; le loueur étant en droit d’espérer du locataire le paiement de l’intégralité des loyers prévus dans la mesure où il en assurait le financement initial ; il a été jugé que le juge n’a aucun pouvoir pour réduire cette clause d’indemnisation.
N° RG 20/04217 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMVL
Enfin, la clause d’indemnité forfaitaire de 10% n’apparaît pas au cas présent, compte tenu de son montant effectif (1.577,40 € ), comme manifestement excessive au regard de la durée de la procédure qui a entraîné une forte dépréciation du matériel devant être restitué par le locataire, lequel aura pu utiliser le matériel dans ce long intervalle, nonobstant son allégation non justifiée de ce que le matériel ne serait plus utilisable.
En revanche, le Tribunal retient que l’indemnité de non restitution fait manifestement double emploi avec celle résultant de la condamnation à payer l’ensemble des loyers restant dus, à moins de démontrer d’un préjudice contractuel spécifique, ce qui fait défaut en l’espèce.
Sur la restitution du matériel
Cette mesure s’impose à la suite de la résolution pour non paiement, de toute évidence aux frais du locataire, l’astreinte n’apparaît pas indispensable.
Sur les autres demandes :
– sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le locataire.
– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Pour tenir compte des deux incidents de procédure, une somme de 2.000€ apparaît justifiée et équitable.
– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
– DEBOUTE M [G] de sa demande de juger caduc le contrat de location conclu le 18/05/2017 avec la SAS NBB LEASE 1 ;
– REJETTE l’exception de nullité du dit contrat ;
– CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du dit contrat ;
– CONDAMNE M [U] [G] à payer à la la SAS NBB LEASE 1 la somme globale de 19.161,98 € TTC au titre des loyers restant dus, des échéances à échoir et de la pénalité de 10% ;
– DEBOUTE la SAS NBB LEASE 1 de sa demande de condamnation du locataire à lui payer une indemnité de non restitution ;
– ORDONNE à M [U] [G] la restitution à ses frais de la photocopieuse objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi en France par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
– AUTORISE, en cas de non exécution de cet ordre, la société NBB LEASE France 1 ou toute personne que la société NBB LEASE France 1 pourra désigner, à appréhender la dite photocopieuse en quelque lieu qu’il se trouvera pour en prendre possession en ses lieu et place, au besoin avec l’aide de la force publique, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [U] [G]
– CONDAMNE M [U] [G] aux entiers dépens ;
– CONDAMNE M [U] [G] à payer à la SAS NBB LEASE 1 la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT