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Il n’est pas possible d’étendre au président de chambre ou au conseiller de la chambre statuant sur délégation les pouvoirs du conseiller de la mise en état qu’il tient des articles 908 et suivants du code de procédure civile, et en particulier de l’article 914 du même code, à savoir sa faculté de relever d’office ou de prononcer la déclaration d’appel faute pour l’appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il cherche l’anéantissement.
Il en résulte que seule la cour peut examiner l’incident relatif à la caducité de l’appel soulevée par l’intimée pour non réitération par les appelantes, dans leurs premières écritures, des chefs de l’ordonnance qu’elles entendent critiquer.
Il résulte notamment de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d’une procédure à bref délai, il n’entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel ou de remise des conclusions par l’appelant dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, de l’intimé, de l’intervenant forcé et de l’intervenant volontaire qui n’ont pas été transmises dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité de l’appel dans le cas uniquement où l’appel a été formé au moyen d’une déclaration transmise par une voie autre qu’électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
En l’espèce, la demande de caducité de l’appel formée par l’intimée est exclusivement fondée sur le non-respect des dispositions des articles, 542, 562 et 954 de procédure civile par les appelantes en ce qu’elles ne réitèrent pas dans le dispositif de leurs premières conclusions au fond les chefs de l’ordonnance qu’elles entendent critiquer, et ce, alors même qu’elles n’apparaissent solliciter que l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise.
Or, l’appréciation d’une telle violation n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d’appel.
En effet, lorsque l’affaire a été fixée à bref délai, le président de chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation, qui n’est pas le conseiller de la mise en état, détient des pouvoirs juridictionnels limités résultant des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de pouvoirs exclusifs, à l’instar du conseiller de la mise en état, mais concurrents avec ceux de la cour.
Le moyen tiré des pouvoirs juridictionnels du président de chambre ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevé avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile, comme le soutient l’intimée, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du président de chambre.
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/14334 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHRS
Ordonnance n° 2023/M296
SAS DUPRE VINS D’ARDÈCHE
SAS SAINT-RÈM
Représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Appelantes
S.A.S. DUPRE ET FILS
Représentée par Me Philippe BRUZZO et Etienne Feildel de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Angélique Neto, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, greffière, après débats à l’audience du 26 juin 2023, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 29 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré M. [J] [Y] irrecevable en toutes ses demandes en tant que dirigées contre la société [Y] Vins d’Ardèche dont il est le directeur général ;
mis hors de cause M. [I] [Y] ;
dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les actes de parasitismes reprochés ;
dit n’y avoir lieu à référé et pas davantage à expertise comptable de ce chef ;
renvoyé la société [Y] et Fils à se pourvoir au fond de ce chef ;
jugé que le vin de la cuvée « M » produit et distribué par les sociétés Saint-Rem et [Y] Vins d’Ardèche est une contrefaçon du vin de la cuvée « M » produit par la société [Y] et Fils ;
fait en conséquence injonction aux sociétés Saint-Rem et [Y] Vins d’Ardèche de cesser, sous astreinte globale de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, la production et la diffusion d’un vin sous le nom de la cuvée « Grange des Vignes » au titre des cuvées « M », « S », « D » et « G » de la société [Y] et Fils et de manière générale tout produit contrefaisant portant l’appellation « Vigier » qui ne proviendrait pas de la production de la société [Y] et Fils et de le retirer de la vente ;
constaté qu’aucune demande d’expertise n’a été expressément formulée pour évaluer un préjudice économique en lien avec une contrefaçon ;
débouté les sociétés Saint-Rem et [Y] Vins d’Ardèche de leur demande reconventionnelle;
condamné les sociétés Saint-Rem et [Y] Vins d’Ardèche à payer à la société [Y] et Fils une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes de la société [Y] et Fils ;
condamné les sociétés Saint-Rem et [Y] Vins d’Ardèche aux dépens du référé ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 27 octobre 2022 au greffe par la SAS [Y] Vins d’Ardèche et la SAS Saint-Rèm ;
Vu la constitution, le 9 novembre 2022, de Me Philippe Bruzzo en défense des intérêts de la SAS [Y] et Fils ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 10 novembre 2022 fixant l’affaire à l’audience du 10 octobre 2023 et une clôture au 26 septembre précédant ;
Vu les premières conclusions transmises par les sociétés [Y] Vins d’Ardèche et Saint-Rèm le 14 novembre 2022 ;
Vu les premières conclusions transmises par la société [Y] et Fils le 12 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 6 décembre 2022 par lesquelles la société [Y] et Fils demande au président de la chambre, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par les sociétés [Y] Vins d’Ardèche et Saint-Rèm de la décision de première instance ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel transmise le 12 décembre 2022 par lesquelles la société [Y] et Fils demande au président de la chambre, de :
– dire et juger qu’aux termes de leurs conclusions régularisées le 14 novembre 2022, les appelantes se bornent, dans leur dispositif, à solliciter l’infirmation partielle de l’ordonnance du 29 septembre 2022, sans préciser les chefs de l’ordonnance dont l’infirmation est concrètement sollicitée ;
– dire et juger en conséquence que les conclusions régularisées le 14 novembre 2022 n’ont pas valablement saisi la cour, de sorte que la déclaration d’appel se trouve caduque ;
– prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel inscrite le 27 octobre 2022 ;
– condamner les appelants à lui payer ainsi qu’à M. [J] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 14 février 2023 portant sur la radiation de l’affaire par lesquelles la société [Y] et Fils réitère les termes de sa requête tout en demandant de débouter les appelantes de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 22 juin 2023 portant sur la caducité de l’appel par lesquelles la société [Y] et Fils réitère les termes de sa requête, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, pour lesquels il est demandé la condamnation in solidum des seules appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 17 mai 2023 portant sur les deux points de procédure soulevés par l’intimée, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les sociétés [Y] Vins d’Ardèche et Saint-Rèm demandent de :
sur la demande de caducité,
juger que le président de la chambre n’est pas compétent pour statuer sur la demande de caducité de l’appel en dehors des cas prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile ;
déclarer en conséquence irrecevable la demande de caducité ;
à titre subsidiaire, juger que les conclusions régularisées le 14 novembre 2022 ont valablement saisi la cour, de sorte que la demande de caducité de la déclaration d’appel régularisée le 27 octobre 2022 est mal fondée ;
débouter en conséquence l’intimée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure manifestement abusive ;
sur la demande de retrait du rôle,
ordonner un sursis à statue sur la demande de retrait du rôle ;
en tout état de cause, ordonner que les pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 du bordereau de communication de pièces de l’intimée seront écarter des débats ;
constater que la preuve n’est pas rapportée du non-respect par elles des termes de l’ordonnance entreprise ;
condamner l’intimée à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu l’incident retenu à l’audience du 26 juin 2023 ;
Vu la radiation de l’incident portant sur la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile par mention au dossier en date du 26 juin 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en l’état de la radiation de l’incident portant sur la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile par mention au dossier en date du 26 juin 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande sollicitée par l’intimée, pas plus que sur les demandes reconventionnelles des appelantes tendant à voir, d’une part, écarter des pièces du bordereau de communication de l’intimée et, d’autre part, condamner cette dernière à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’étant formée, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident, qu’au titre de la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Sur la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de l’énoncé des chefs de l’ordonnance critiqués dans les premières conclusions des appelants transmises le 14 novembre 2022
L’article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d’irrecevabilité relevée d’office.
L’article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit de procédure.
Il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d’une procédure à bref délai, il n’entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel ou de remise des conclusions par l’appelant dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, de l’intimé, de l’intervenant forcé et de l’intervenant volontaire qui n’ont pas été transmises dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité de l’appel dans le cas uniquement où l’appel a été formé au moyen d’une déclaration transmise par une voie autre qu’électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
En l’espèce, la demande de caducité de l’appel formée par l’intimée est exclusivement fondée sur le non-respect des dispositions des articles, 542, 562 et 954 de procédure civile par les appelantes en ce qu’elles ne réitèrent pas dans le dispositif de leurs premières conclusions au fond les chefs de l’ordonnance qu’elles entendent critiquer, et ce, alors même qu’elles n’apparaissent solliciter que l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise.
Or, l’appréciation d’une telle violation n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d’appel.
En effet, lorsque l’affaire a été fixée à bref délai, le président de chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation, qui n’est pas le conseiller de la mise en état, détient des pouvoirs juridictionnels limités résultant des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de pouvoirs exclusifs, à l’instar du conseiller de la mise en état, mais concurrents avec ceux de la cour.
Le moyen tiré des pouvoirs juridictionnels du président de chambre ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevé avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile, comme le soutient l’intimée, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du président de chambre.
En outre, et contrairement à ce que prétend l’intimée, il n’est pas possible d’étendre au président de chambre ou au conseiller de la chambre statuant sur délégation les pouvoirs du conseiller de la mise en état qu’il tient des articles 908 et suivants du code de procédure civile, et en particulier de l’article 914 du même code, à savoir sa faculté de relever d’office ou de prononcer la déclaration d’appel faute pour l’appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il cherche l’anéantissement.
Il en résulte que seule la cour peut examiner l’incident relatif à la caducité de l’appel soulevée par l’intimée pour non réitération par les appelantes, dans leurs premières écritures, des chefs de l’ordonnance qu’elles entendent critiquer.
Il y a donc lieu de rejeter l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’intimée dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer la déclaration d’appel des appelantes caduque en application des articles, 542, 562 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si les appelantes forment une demande reconventionnelle en dommages et intérêts faisant valoir un abus commis par l’intimée dans son droit de soulever des incidents, cet abus n’est aucunement caractérisé dès lors que la demande de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’intimée ne peut être tranché par le conseiller de la chambre statuant sur délégation comme excédant ses pouvoirs.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la question de la caducité de l’appel soulevée par l’intimée n’a pas été tranchée, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés, de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer caduque la déclaration d’appel transmise le 27 octobre 2022 par la SAS [Y] Vins d’Ardèche et la SAS Saint-Rèm pour non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel transmise le 27 octobre 2022 par la SAS [Y] Vins d’Ardèche et la SAS Saint-Rèm soulevée par la SAS [Y] et Fils au moyen d’un incident ;
Déboutons la SAS [Y] Vins d’Ardèche et la SAS Saint-Rèm de leur demande de dommages et intérêts pour incident abusif ;
Déboutons la SAS [Y] et Fils de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier