→ Résumé de l’affaireLes époux [F] [T] ont acquis un terrain à bâtir en 2000 et ont entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Après avoir constaté des désordres, ils ont demandé une expertise judiciaire en 2010. Suite à cela, ils ont assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation des désordres et de leur préjudice de jouissance. Le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré l’action des époux [T] fondée sur la garantie décennale et contractuelle forclose, mais a jugé recevable leur action pour faute dolosive. Il a mis hors de cause certaines assurances et a réservé le surplus des demandes pour une audience ultérieure. Les époux [T] ont fait appel de cette décision, demandant à la cour de déclarer recevables leurs actions en justice et de rejeter les demandes de forclusion, de prescription et d’irrecevabilité des défendeurs. Les parties ont présenté leurs conclusions et demandes respectives, notamment en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs et des assureurs. La cour a soulevé la caducité de l’appel dirigé contre une partie défaillante en première instance, mais les époux [T] ont argumenté que leur appel demeurait valable contre les autres parties. Aucune observation n’a été présentée sur ce point. L’affaire est en attente de délibéré après la clôture des débats. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureL’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l’appel est relatif à une ordonnance du juge de la mise en état. Il est important de respecter les délais et les procédures prévus par la loi pour éviter toute irrégularité de la procédure. Il résulte des articles 905-2 et 911 du même code qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat. Il est essentiel de respecter ces délais pour garantir la régularité de la procédure et éviter toute nullité. En l’espèce, les époux [T] ont dirigé leur appel notamment contre M. [J] seul intimé n’ayant pas constitué avocat. Dès lors qu’ils ne se sont pas désistés de leur appel à son encontre, il leur appartenait de lui signifier leurs conclusions, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette irrégularité de la procédure a conduit à la caducité de leur déclaration d’appel à l’encontre de M. [J]. Prescription et forclusionIl est essentiel de respecter les délais de prescription et de forclusion prévus par la loi pour agir en justice. En matière de garantie décennale et de responsabilité contractuelle, le délai est de 10 ans à compter de la réception des travaux. Tout dépassement de ce délai peut entraîner la forclusion de l’action. En l’espèce, les époux [T] ont tenté de prolonger le délai de prescription en invoquant divers arguments, mais la cour a confirmé que le délai de 10 ans était bien écoulé. Il est donc important de respecter ces délais pour éviter toute forclusion de l’action et garantir la recevabilité de la demande. Il convient de rappeler que le délai de prescription peut être interrompu mais ne peut pas être suspendu. Il est donc primordial de prendre en compte ces éléments pour agir en justice dans les délais impartis par la loi. Responsabilité des assureursL’article L.113-1 du code des assurances exclut la garantie des assureurs en cas de faute dolosive des assurés. Il est important de vérifier la responsabilité des assureurs dans le cadre d’une action en justice et de respecter les conditions prévues par la loi pour les mettre en cause. En l’espèce, les assureurs ont été mis hors de cause en raison de l’irrecevabilité des demandes des époux [T] fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle. Il est donc essentiel de bien cerner les responsabilités des assureurs et de respecter les procédures pour les impliquer dans une action en justice. Il convient de rappeler que les assureurs ne peuvent être mis en cause que sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. Il est donc primordial de respecter les conditions prévues par la loi pour engager leur responsabilité dans le cadre d’une action en justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[F] [T]
C/
[Z] [N]
SMABTP
[S] [J]
AXA FRANCE IARD
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKV2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 décembre 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/01954
APPELANTS :
Madame [E] [M] épouse [T]
née le 01 Juin 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [F] [T]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Entreprise [J] CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de M. [S] [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités d’assureur de Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités d’assureur de Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 pour être prorogée au 30 Juillet 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [F] [T] / [E] [M] ont acquis, le 12 septembre 2000, un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 13], puis ont entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur ce terrain, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Habitat Conseil Assistance, assurée auprès de la SMABTP.
L’entreprise [N], assurée auprès des MMA, était titulaire du lot terrassement maçonnerie, et l’entreprise [S] [J], assurée auprès d’Axa, était titulaire du lot charpente couverture zinguerie.
La déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 1er mars 2001.
Postérieurement à la réalisation de ces travaux, les époux [T] ont constaté l’existence de désordres affectant la construction et ont, par actes des 2, 6 et 7 décembre 2010, sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2011, M. [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 janvier 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [H] en remplacement.
Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la restitution de la somme consignée par les demandeurs, après la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 1er février 2021, avec un complément apporté le 29 mars 2021.
Par actes des 22, 26, 28 juillet et 1er août 2022, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, la SA MMA Iard, la SMABTP, la SA Axa, M. [J] et M. [N] afin d’obtenir essentiellement leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2022, M. [N] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, la société Habitat Conseil et Assistance, ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes en raison de la forclusion de l’action des époux [T].
La SA MMA Iard, et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles intervenante volontaire, en leur qualité d’assureur de M. [N], ainsi que la société Axa, en sa qualité d’assureur de M. [J], ont également soulevé l’irrecevabilité des demandes des époux [T].
Les époux [T] ont rappelé le triple fondement juridique de leurs demandes -garantie décennale, responsabilité contractuelle, et faute dolosive- et ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir qui leur est opposée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
– dit que l’action en justice formée par les époux [T] sur le fondement de la garantie décennale est forclose,
– en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formulées par le époux [T] sur le fondement de la garantie décennale,
– dit que l’action en justice formée par les époux [T] sur le fondement de la garantie contractuelle est forclose,
– en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [T] sur le fondement de la garantie contractuelle,
– dit que l’action en justice formée par les époux [T] sur le fondement de la faute dolosive des constructeurs n’est pas prescrite,
– mis hors de cause :
. les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. [N],
. la SMABTP, assureur du maître d’oeuvre la société Habitat Conseil Assistance,
. la société Axa, assureur de M. [J],
– rejeté les demandes présentées à l’encontre des époux [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les assurances mises hors de cause,
– réservé le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– invité les époux [T] à conclure au fond pour le 12 février 2024.
Par déclaration du 9 janvier 2024, les époux [T] ont relevé appel de cette ordonnance dont ils critiquent expressément les chefs suivants :
– ceux ayant déclaré leur action fondée sur la garantie décennale forclose et irrecevables leurs demandes présentées sur ce fondement,
– ceux ayant déclaré leur action fondée sur la garantie contractuelle forclose et irrecevables leurs demandes présentées sur ce fondement,
– celui ayant mis les assurances hors de cause.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [T] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 et suivants, 1137 et suivants, et 2224 du code civil et de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, d’infirmer les chefs critiqués de l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :
– déclarer recevable leur action en justice formée sur le fondement de la garantie décennale,
– déclarer recevable leur action en justice formée sur le fondement de la garantie contractuelle,
– débouter l’ensemble des ‘défendeurs’ de leurs demandes de forclusion, de prescription et d’irrecevabilité,
– débouter les défendeurs de leurs demandes de mise hors de cause de compagnies d’assurances dont la société SMABTP, la SA Axa France Iard, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles,
– juger recevable leur action,
– confirmer les autres dispositions de l’ordonnance dont appel,
– dans tous les cas, condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Axa France Iard, assureur de M. [J], demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-4-1, 2239 et 2241 du code civil, et de l’article L.113-1, alinéa 2 du code des assurances, de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
– condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. .
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [N] et la SMABTP, assureur du maître d’oeuvre, demandent à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1137 et suivants et 2241 du code civil, de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et en conséquence, de :
‘ sur les actions en responsabilité,
– constater la forclusion de l’action dirigée à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale,
– constater la prescription de l’action dirigée à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
– déclarer irrecevable la demande des époux [T] à leur encontre en raison de la forclusion et de la prescription de leurs actions,
– débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
‘ sur la faute dolosive,
– déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [T] sur le fondement de la faute dolosive à l’encontre de la SMABTP,
– débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SMABTP en ce que la garantie au titre d’une faute dolosive n’est pas mobilisable,
– mettre hors de cause la SMABTP.
‘ en tout état de cause, condamner les époux [T] in solidum aux entiers dépens et à verser la somme de 1 500 euros à M. [N] et la somme de 1500 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. [N], demandent à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants et 2241 du code civil, de :
– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
– condamner les époux [T] in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], déjà défaillant en première instance, n’a pas constitué avocat.
Les époux [T] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 25 janvier 2024, par acte du 30 janvier 2024, délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Mais, ils ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions du 22 février 2024.
La cour a en conséquence soulevé la caducité de l’appel principal des époux [T] en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. [J].
Ils ont fait valoir qu’ils ne formaient aucune demande à son encontre et que le litige étant divisible, leur appel demeurait à l’encontre des autres parties.
Aucun des intimés n’a présenté d’observations sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 juste avant l’ouverture des débats.
Sur la caducité de l’appel des époux [T] à l’encontre de M. [J]
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l’appel est relatif à une ordonnancedu juge de la mise en état.
Il résulte des articles 905-2 et 911 du même code qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
L’article 905-2 ne réserve pas au seul président de la chambre saisie le pouvoir de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel, étant observé en outre que l’article 914 du même code qui réserve au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, prévoit expressément que la cour a la faculté de relever, d’office, la caducité de l’appel après la clôture de la procédure.
Il s’en déduit que la cour peut toujours relever d’office la caducité de l’appel que l’affaire soit fixée à bref délai ou instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état.
En l’espèce, les époux [T] ont dirigé leur appel notamment contre M. [J] seul intimé n’ayant pas constitué avocat.
Dès lors qu’ils ne se sont pas désistés de leur appel à son encontre, il leur appartenait de lui signifier leurs conclusions du 22 février 2024, peu important qu’ils ne forment aucune demande à son égard, ainsi qu’ils le soutiennent.
Comme ils ne l’ont pas fait, leur déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [J], ce qui est effectivement sans incidence à l’égard des autres intimés puisque le litige est divisible et qu’aucun appel provoqué n’a été formé à l’encontre de M. [J].
Sur la recevabilité de l’action fondée tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle
Il résulte des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil que le délai dont dispose un maître d’ouvrage, pour agir, tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle , à l’encontre des constructeurs est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent sur le fait que la réception doit être fixée à la date de déclaration d’achèvement des travaux.
Le délai de 10 ans est un délai de forclusion tant en garantie décennale qu’en responsabilité contractuelle : cf Civ 3° 10 juin 2021 n°20-16.387
Ce délai est donc susceptible d’interruption en application de l’article 2241 du code civil, mais il ne peut pas être suspendu en application de l’article 2239 du code civil.
En l’espèce, l’assignation en référé – expertise délivrée par les époux [T] aux différents constructeurs a donc eu pour effet d’interrompre ce délai, qui a recommencé à courir pour dix ans à compter du 25 janvier 2011.
Les époux [T] soutiennent en premier lieu que ce n’est pas à compter de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2011, mais à compter de l’ordonnance du 23 janvier 2013 désignant l’expert ayant effectivement procédé aux opérations d’expertise, qu’il convient de faire courir un nouveau délai de 10 ans.
Toutefois, l’effet interruptif de la demande en justice ne dure que pendant l’instance ouverte par cette demande et cette règle générale vaut même lorsque la demande est présentée en référé et tend à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Dans ce cas, l’effet interruptif n’est pas prolongé jusqu’au ‘jour de la décision permettant aux opérations d’expertise de débuter’ comme le prétendent les appelants, étant observé qu’en l’espèce, il n’est pas établi que M. [G] n’aurait pas commencé sa mission, puisque l’ordonnance du 23 janvier 2013, d’ailleurs rendue sans que le juge chargé du contrôle des expertises ne soit saisi d’aucune demande tendant au remplacement de M. [G], sanctionnait un défaut de diligence de sa part.
En second lieu, les époux [T] invoquent les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. Selon ce texte, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2014, date de la demande d’aide juridictionnelle présentée par les époux [T], Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (…) c) De la date à laquelle la décision d’admission (…) de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
La demande des époux [T] tendait à obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure de référé – expertise ; elle ne se rapporte nullement à l’action au fond introduite les 22, 26, 28 juillet et 1er août 2022.
En conséquence, le moyen tiré de l’article 38 du décret du 19 décembre 2021 pour s’opposer à la fin de non-recevoir retenue par le juge de la mise en état est, en l’espèce, inopérant.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré les époux [T] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle.
Sur la mise hors de cause des assurances
La recevabilité de l’action fondée sur la faute dolosive n’est pas discutée.
Il est exact que l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances exclut la garantie des assureurs en cas de faute dolosive des assurés.
Toutefois, les assureurs ne pouvaient pas, devant le juge de la mise en état, obtenir leur mise hors de cause sur le fondement de ce texte qui ne peut être invoqué qu’au soutien d’un moyen de défense au fond, excédant la compétence de ce magistrat, et non d’une fin de non-recevoir.
Toutefois, la cour relève que les époux [T] ont expressément indiqué en page 8 de leurs conclusions qu’ils ne demandent la garantie des assureurs que sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Dans la mesure où les demandes qu’ils présentent sur ce double fondement sont irrecevables, elles le sont tant à l’égard des assurés que des assureurs. La cour confirme donc l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a mis ces derniers hors de cause.
Sur les frais de procès
‘ Sur les dépens
Dès lors que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Dijon va se poursuivre entre les époux [T] d’une part et M. [N] et M. [J] d’autre part, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a réservé les dépens mais de préciser que les dépens dont il s’agit sont ceux afférents aux liens d’instance opposant ces seules parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance afférents aux liens d’instance opposant les époux [T] à la SMABTP, à la société Axa France Iard et aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que les dépens d’appel doivent être supportés par les époux [T].
‘ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en faveur des époux [T].
Les dépens de première instance étant réservés à l’égard notamment de M. [N], il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a également réservé le sort à donner à la demande qu’il a présenté au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
La cour constate que la disposition de l’ordonnance dont appel ayant rejeté les demandes présentées en première instance par la SMABTP, la société Axa France Iard et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, n’est pas critiquée.
L’équité commande de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
La cour,
Confirme les dispositions critiquées de l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Précise que les dépens de première instance réservés, et les frais non compris dans ces dépens également réservés, sont exclusivement ceux afférents aux liens d’instance opposant les époux [T] à M. [N] et à M. [J],
Condamne les époux [T] :
– aux dépens de première instance afférents aux liens d’instance les opposant à la SMABTP, à la société Axa France Iard et aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
– aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président