Caducité de la déclaration d’appel
Caducité de la déclaration d’appel
Ce point juridique est utile ?

Lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions qu’il doit déposer dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. (2e Civ. 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15.757).

Objet de l’appel

L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 954 du même code ajoutant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans le discussion.

Délai de trois mois

Et, en vertu de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin selon l’article 914, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Moyen relevé d’office

Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.

Droit d’accès au juge d’appel

Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, dépourvues d’ambiguïtés et concourant à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité de cette procédure, ne portent pas atteinte en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et ne méconnaissent pas l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Appel incident irrecevable

L’article 550 du code de procédure civile dispose que «Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.

Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. (..)»

En l’espèce, l’appel incident formé par la société CHECKUP SOLAR ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal qui entraîne extinction de l’instance d’appel.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04248 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHB7
 
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12390
 
APPELANT
 
Monsieur [C] [Z]
 
Né le 21 Mai 1966 à [Localité 8] (94)
 
Demeurant
 
De nationalité française
 
Entrepreneur
 
Demeurant [Adresse 1]
 
[Localité 7]
 
Représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003025 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
 
INTIMES
 
AIX [Localité 2] UNIVERSITE – [5]
 
Etablissement public immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 130 015 332
 
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 6]
 
58, bld. [E] [R]
 
[Localité 2]
 
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
 
S.A.S. CHECKUP SOLAR
 
Société au capital de 100 000 euros
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 524 037 538
 
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 3]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Me Ruth BURY, avocat au barreau de PARIS, toque G435
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
 
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
 
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
 
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
 
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
 
ARRÊT :
 
Contradictoire
 
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
***
 
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
 
M. [C] [Z] est le dirigeant de la société CHECKUP SOLAR, laquelle est spécialisée dans la fabrication d’instrumentation scientifique et technique.
 
AIX-[Localité 2] UNIVERSITÉ (ci après AMU) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
 
La société CHECKUP SOLAR et l’AMU ont conclu le 21 juillet 2011 un contrat de licence exclusive de brevet et de savoir-faire en vue de la promotion de produits photovoltaïques.
 
Le 31 mai 2013, l’AMU a commandé un banc de tests («banc large scale») qui n’a, selon elle, jamais été livré.
 
Le 20 février 2014, l’AMU a mis en demeure la société CHECKUP SOLAR à plusieurs reprises d’exécuter différentes obligations (paiement de redevances, fourniture de statistiques de chiffre d’affaires) prévues au contrat de licence, puis a résilié le contrat de licence le 31 mars 2014.
 
C’est dans ce contexte que l’AMU, après avoir proposé de rechercher un règlement amiable de ce différend le 15 février 2017, a fait assigner, le 28 septembre 2018, la société CHECKUP SOLAR devant le tribunal de commerce d’Evry, qui, suivant jugement du 6 mai 2021, l’a condamnée notamment à verser à l’AMU les sommes des 31.589,38€ au titre des frais de brevet, 15.000€ au titre du minimum garanti de l’année 2013 et 71.162€, suite àla résolution du contrat de vente du «banc large scale».
 
Puis, par exploit d’huissier du 27 juin 2019, M. [C] [Z] et la société CHECKUP SOLAR ont fait assigner l’AMU devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’établir qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations en ne transférant pas la technologie qu’elle revendiquait maîtriser, objet d’un contrat de licence exclusif, et d’établir les conséquences financières et opérationnelles immédiates.
 
L’AMU a soulevé un incident relatif à la nullité de l’assignation, le 29 janvier 2020.
 
Par ordonnance du 3 septembre 2021, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
 
— déclare l’assignation délivrée le 27 juin 2019 à l’établissement public scientifique, culturel et professionnel AIX-[Localité 2] UNIVERSITÉ ([5]) nulle pour vice de fond,
 
— dit que l’instance est sans effet,
 
— condamne in solidum M. [C] [Z] et la société CHECKUP SOLAR à payer à l’établissement public scientifique, culturel et professionnel AIX-[Localité 2] UNIVERSITÉ (AMU) 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— condamne in solidum M. [C] [Z] et la société CHECKUP SOLAR aux dépens de l’instance, lesquelles pourront être recouvrés par Me DEVERNAY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
 
M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2021.
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022 par M. [C] [Z], appelant et intimé incident, qui demande à la cour, de :
 
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2020 en ce que l’ordonnance
 
— a déclaré l’assignation délivrée le 27 juin 2019 à l’établissement public scientifique, culturel et professionnel AIX-[Localité 2] UNIVERSITE ([5]) nulle pour irrégularité de fond,
 
— a dit que l’instance est sans effet,
 
— a condamné M. [C] [Z] et la société CHECKUP SOLAR à payer à l’établissement public scientifique, culturel et professionnel AIX [Localité 2] UNIVERSITE AMU 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
 
— a condamné M. [C] [Z] et la Société CHECKUP SOLAR aux dépens de l’instance
 
— juger que la constitution de Maître BILLEBAULT avocat au barreau de PARIS, devant le tribunal de grande instance de PARIS, puis la constitution de Maître LECLERCQ avocat au barreau de PARIS en lieu et place de Maître BILLEBAULT, et les conclusions d’incident signifiées par Maître [T] avant que le juge de la mise en état ne statue ont régularisé l’assignation délivrée à AMU,
 
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS en sa chambre spécialisée de la propriété intellectuelle
 
En cas d’évocation par la cour d’appel de PARIS
 
Avant dire droit,
 
— Commettre tel expert (inscrit sur la liste de la spécialité de propriété intellectuelle) qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder à l’évaluation détaillée et chiffrée de chacun des préjudices subis du fait du comportement d’AMU, telle qu’il ressort des conséquences financières et opérationnelles de ceux-ci
 
— Mettre la consignation à la charge d’AMU
 
— Liquider, à titre provisionnel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le préjudice induit et subi personnellement et directement par M. [C] [Z].
 
— condamner AMU à payer à M. [C] [Z] la somme de 50.000 € correspondant à une provision à valoir sur le montant des préjudices certains personnels et directs subis tels qu’ils seront mis en évidence au terme du rapport d’expertise dès avant le dépôt du rapport d’expertise,
 
Au fond après dépôt du rapport d’expertise
 
— statuer sur le différent tiré de l’inexécution par AMU de ses obligations contractuelles en ne transférant pas la technologie qu’elle revendiquait dans son brevet et qui a retenu son savoir- faire à la société, objets d’un contrat de licence exclusif mondial signé avec M. [C] [Z], fondateur de la Société Checkup Solar, ayant déterminé celui-ci à créer la société et à prendre de nombreux engagements financiers à titre personnel et au nom de cette société.
 
— statuer sur les conséquences financières et opérationnelles immédiates à liquider au titre des préjudice certains, personnels et directs ayant causé notamment des pertes financières, non réalisation du chiffre d’affaires annoncé aux financeurs, impossibilité de lever des fonds pour passer à l’échelle, création de contentieux commerciaux, détournement de l’attention du dirigeant.
 
A titre infiniment subsidiaire :
 
— condamner AMU à payer à M. [C] [Z] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
 
En tout état de cause :
 
— condamner AMU au paiement de la somme de 1.500 € H.T. soit 1.800 € TTC à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Maître [U] [K] sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
 
— condamner AMU au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
 
— La condamner aux entiers dépens.
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022 par la société CHECKUP SOLAR, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
 
IN LIMINE LITIS
 
— juger AMU irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir sans avoir justifié de cette autorisation confiée par son conseil d’administration dans les conditions légales des marchés publics;
 
— A cette fin, ORDONNER que le représentant légal d’AMU justifie d’une autorisation de son conseil d’administration pour agir en justice ;
 
— Et ordonner que le représentant légal d’AMU justifie de l’appel d’offre par lequel son avocat a été valablement désigné pour ce marché ;
 
— infirmer en sa totalité l’ordonnance du JME statuant au provisoire, déférée à la censure de la cour d’appel dans les termes de la DA du 04/03/2021 ;
 
— dire et juger recevable la Société CHECKUP SOLAR dans ses écritures et DEBOUTER AMU de sa demande d’irrecevabilité au visa de l’article 961 code de procédure civile ;
 
— dire et juger recevable M. [Z] en son appel limité aux chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état du 03/09/2020 cités à sa déclaration d’appel ;
 
— juger que la constitution de Maître BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, devant le tribunal de grande instance de PARIS, puis la constitution de Maître LECLERCQ avocat au barreau de PARIS en lieu et place de Maître BILLEBAULT, et les conclusions d’incident signifiées par Maître [T] avant que le juge de la mise en état ne statue a régularisé l’assignation délivrée à l’UNIVERSITE AIX [Localité 2] ;
 
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS.
 
En cas d’évocation par la cour d’appel de PARIS
 
— I/ Avant dire droit :
 
— commettre tel expert (inscrit sur la liste de la spécialité de propriété intellectuelle) qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder à l’évaluation détaillée et chiffrée de chacun des préjudices subis du fait du comportement d’AMU, telle qu’il ressort des conséquences financières et opérationnelles de ceux-ci.
 
— mettre la consignation à la charge d’AMU au regard de son attitude déloyale.
 
— l’y condamner sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir, avant dire droit et sur l’expertise.
 
— réserver à la juridiction de céans la liquidation tant provisionnelle que définitive éventuelle de ladite astreinte.
 
— SURSEOIR A STATUER SUR LE FOND JUSQU’AU DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE
 
— II/ Au fond :
 
— statuer sur le différent tiré de l’inexécution par AMU de ses obligations contractuelles en ne transférant pas la technologie qu’elle revendiquait dans son brevet et qui a retenu son savoir- faire à la société, objets d’un contrat de licence exclusif mondial signé avec M. [C] [Z], fondateur de la société Checkup Solar, ayant déterminé celui-ci à créer la société et à prendre de nombreux engagements financiers à titre personnel et au nom de cette société.
 
— statuer sur les conséquences financières et opérationnelles immédiates à liquider au titre des préjudices certains, personnels et directs ayant causé notamment des pertes financières, non réalisation du chiffre d’affaires annoncé aux financeurs, impossibilité de lever des fonds pour passer à l’échelle, création de contentieux commerciaux, détournement de l’attention du dirigeant.
 
Dès à présent et sauf à parfaire des conclusions de l’expert judiciaire,
 
— liquider, à titre provisionnel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le préjudice induit et subi personnellement et directement par M. [C] [Z].
 
— condamner AMU à payer à M. [C] [Z] la somme de 100.000 € correspondant à une provision à valoir sur le montant des préjudices certains personnels et directs subis tels qu’ils seront mis en évidence au terme du rapport d’expertise dès avant le dépôt du rapport d’expertise, – liquider, à titre provisionnel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le préjudice induit et subi personnellement et directement CHECKUP SOLAR
 
— condamner AMU à payer à la société CHECKUP SOLAR la somme de 200.000 € correspondant à une provision à valoir sur le montant des préjudices certains personnels et directs subis tels qu’ils seront mis en évidence au terme du rapport d’expertise dès avant le dépôt du rapport d’expertise,
 
En tout état de cause,
 
— condamner AMU au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
 
— la condamner aux entiers dépens.
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2022 par l’établissement public AIX-[Localité 2] UNIVERSITÉ (AMU), intimé et appelant incident, qui demande à la cour de :
 
— Dire irrecevables les conclusions d’appel de M. [Z] en date du 21 mai 2021 et toutes celles subséquentes,
 
— Dire irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état contenue dans les écritures de M. [C] [Z] en date du 19 octobre 2021 & ultérieures.
 
— Dire l’appel non soutenu et confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 septembre 2020.
 
— Dire irrecevables les conclusions de la société CHECKUP SOLAR en date du 13 juillet 2021 et toutes celles subséquentes, à tout le moins dire que la demande d’infirmation contenue dans le dispositif desdites écritures ne saurait être examinée faute d’être soutenue par des moyens dans la discussion.
 
En tout état de cause :
 
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
 
— Débouter M. [Z] et la société CHECKUP SOLAR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 
Y ajoutant
 
— Condamner M. [Z] et la société CHECKUP SOLAR au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
 
MOTIFS DE L’ARRÊT
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
 
Sur la déclaration d’appel de M. [Z]
 
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 954 du même code ajoutant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans le discussion. Et, en vertu de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin selon l’article 914, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
 
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, dépourvues d’ambiguïtés et concourant à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité de cette procédure, ne portent pas atteinte en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et ne méconnaissent pas l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 
En conséquence, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions qu’il doit déposer dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. ( 2e Civ. 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15.757).
 
La cour constate d’abord que la déclaration d’appel a été formée par M. [C] [Z] le 4 mars 2021, soit à une date où cette règle de procédure était prévisible, puisque mentionnée dans l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626) sur ce point précis.
 
Or, dans ses écritures signifiées le 21 mai 2021, M. [C] [Z], n’a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance querellée, les conclusions rectifiant ce point ayant été signifiées postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile étant irrecevables en application de l’article 910-4 du même code selon lequel les parties, doivent présenter, dans ce délai, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
 
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [C] [Z] et, en application de l’article 385 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
 
Sur l’appel incident de la société CHECK UP SOLAR
 
L’article 550 du code de procédure civile dispose que «Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. (..)»
 
En l’espèce, l’appel incident formé par la société CHECKUP SOLAR ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal qui entraîne extinction de l’instance d’appel.
 
— Sur les autres demandes:
 
M. [C] [Z], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
 
PAR CES MOTIFS,
 
LA COUR,
 
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [C] [Z],
 
Dit que l’appel incident formé par la société CHECKUP SOLAR ne peut être reçu en raison de la caducité de l’appel principal,
 
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
 
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d’appel.
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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