COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL CM&B ‘
Me Nicolas FORTAT
Me Thierry CHAS
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 186/23 RG 22/02539
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVPB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 21 juillet 2022, RG21/00079, n° PortalisDBYF-W-B7E-H2BM ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2796 4446 8888
SCI CAPRIC-LION, RCS de TOURS n° 425 339 389, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
13 rue Frédéric Joliot Curie – 37000 TOURS
représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2895 0782 1932
Monsieur [O] [R]
Madame [K] [R]
34 avenue de la République – 37100 TOURS
représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat plaidant du barreau de RENNES en présence de
Me Nicolas FORTAT, avocat postulant du barreau de TOURS,
SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, RCS de TOURS n° 714 800 729, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
45 boulevard Winston Churchill, CS 34324
37043 TOURS CEDEX 1
représentée par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
‘ Déclaration d’appel en date du 31 octobre 2022
‘ Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 28 avril 2017, [K] [R] et [O] [R] prenaient en location un appartement sis à Tours 10, rue Marcel Tribut, et appartenant à la SCI Capric Lion, moyennant paiement d’un loyer de 1720 € et le versement d’un dépôt de garantie de 1720 €.
Un état des lieux d’entrée était établi contradictoirement le 28 avril 2017.
Le 19 mai 2020, [K] [R] et [O] [R] quittaient le logement loué.
Par acte en date du 27 août 2020, [K] [R] et [O] [R] mettaient en demeure la SAS Square Habitat de leur rembourser le dépôt de garantie de 1720 €.
Par acte en date du 17 septembre 2020, [K] [R] et [O] [R] faisaient assigner la SAS Par Habitat et la SCI Capric Lion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours à fin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 1700 € augmentée de 10 % du loyer mensuel à compter du 19 juin 2020, et ce jusqu’à restitution du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours condamnait la SCI Capric Lion à verser à [K] [R] et [O] [R] la somme de 1026,50 € au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives outre 10 % du montant du loyer mensuel de 1720 € à compter du 19 juillet 2020 et ce jusqu’à restitution définitive du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il déboutait la SCI Capric Lion de sa demande de condamnation à garantie formée contre la SAS Square Habitat Crédit Agricole Touraine et condamnait la SCI Caprice Lion aux dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 octobre 2022, la SCI Capric Lion interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [R] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Square Habitat à la garantir de toute condamnation sur le fondement des articles 1103,1104 et 1231’1 du Code civil. Elle sollicite la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 2699,20 € en réparation des dégâts occasionnés pendant leur occupation de loué. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2023, [O] [R] et [K] [R] soulèvent la nullité de la signification de la déclaration d’appel du 18 novembre 2022, demandant à la cour en conséquence de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 31 octobre 2022.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer recevables leurs conclusions d’intimés et d’appel incident du 22 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 21 mars 2023, [O] [R] et [K] [R] sollicitaient la radiation de l’appel faute d’exécution par leur adversaire.
Par conclusions du 22 mars 2023, [O] [R] et [K] [R] sollicitaient l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SCI Capric Lion au paiement de la somme de 1026,50 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner cette société au paiement de la somme de 1720 € en restitution du dépôt de garantie et de confirmer le jugement pour le surplus. En tout état de cause, ils réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2023, la SAS Square Habitat soulève l’irrecevabilité des conclusions des époux [R] . Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Capric Lion de sa demande de garantie formée à son encontre. Elle réclame l’allocation de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 mars 2023.
SUR QUOI :
Attendu que dans le cadre d’une procédure dite de « circuit court », il n’est pas désigné de conseiller de la mise en état, de sorte que les conclusions déposées le 22 mars 2023 par les époux [R] afin de solliciter la radiation pour inexécution doivent être regardées comme ayant été adressées à la cour ;
Attendu qu’un avis de fixation à bref délai a été adressé à la partie appelante le 15 novembre 2022 ;
Que la notification de cet acte a été faite le 22 décembre 2022 à [O] [R] et [K] [R], lesquels disposaient donc, si les délais étaient respectés par chacune des parties pour déposer leurs écritures d’un délai expirant le 22 janvier 2023 selon les dispositions de l’article 905’2 du code de procédure civile ;
Attendu que [O] [R] et [K] [R], par leurs écritures intitulées « conclusions de procédure » en date du 24 mars 2023, rappelant que l’appel a été interjeté en date du 31 octobre 2022, que la déclaration d’appel leur a été signifiée le 18 novembre 2022 et les conclusions d’appelant le 22 décembre 2022, déclarent qu’ils se sont constitués le 24 janvier 2023 et que leurs conclusions ont été signifiées le 22 mars 2023 ;
Qu’ils invoquent la nullité de l’acte de signification du 18 novembre 2022, expliquant qu’il n’y avait pas été fait mention des délais de l’article 905’2 du code de procédure civile ;
Qu’il est exact que l’absence de mention du bref délai leur a fait grief ;
Qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification du 18 novembre 2022 et de déclarer recevables les conclusions d’intimés ;
Attendu cependant que seules les dernières conclusions en date doivent être retenues, puisque selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile en son dernier alinéa, la partie qui ne reprend pas des moyens développés dans ses écritures antérieures est réputée les avoirs abandonnés ;
Attendu qu’il ne peut qu’être considéré que les dernières écritures des époux [R] sont celles qui ont été déposées le 24 mars 2023 pour demander le prononcé de la caducité de l’appel de la société Capric Lion ;
Attendu que s’il est exact que la société appelante a conclu le 14 décembre 2022, soit moins d’un mois après réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 15 novembre 2022, l’irrégularité de l’acte de signification aux époux [R], faute de mention indiquant la nécessité pour ces derniers de conclure dans le délai d’un mois, causant ainsi un grief, entraîne la nullité de cet acte ;
Que, du fait de cette nullité, l’appel de la SCI Capric Lion est devenu caduc ;
Attendu que la caducité de l’appel principal rend sans objet les autres prétentions ;
Attendu que chacune des parties principales succombe au moins partiellement en ses prétentions, les époux [R] ayant implicitement abandonné leurs moyens de fond, la société Capric Lion voyant son appel déclaré caduc, de sorte qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société Square Habitat l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de la faire bénéficier des dispositions de ce texte et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’appel interjeté par la société Capric Lion,
Condamne la société Capric Lion à payer à la SAS Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne la société Capric Lion aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,