Caducité d’appel : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07002

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Caducité d’appel : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07002 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIN

Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN DEFERE ENREGISTREE LE 21 AVRIL 2022 A L’ENCONTRE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU 06 AVRIL 2022, RG 21/14756

APPELANT

Monsieur [L] ([V]) [D]

né le 18 Mars 1977 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 5] (USA)

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Alizée SERIN, avocate au barreau de PARIS, même cabinet

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet JOHN ARTHUR ET TIFFEN, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 652 009 705

C/O CABINET JOHN ARTHUR ET TIFFEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Anne LATAILLADE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] a formé appel le 27 juillet 2021 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2019 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

Suivant ordonnance rendue le 6 avril 2022, le magistrat de la mise en état, a :

– dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

– déclaré irrecevable comme étant tardif l’appel déclaré par M. [D] le 27 juillet 2021 contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019 [RG tribunal : 18 /13635] ;

– condamné M. [D] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Suivant requête à fin de déféré et conclusions signifiées le 6 décembre 2022, M. [D] demande à la cour, au visa de l’article 5 a de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et de la Règle 4 (d) (1) des règles de procédure civile du Massachusetts, de :

– rétracter l’ordonnance déférée,

statuant à nouveau :

– juger que l’acte invoqué par le syndicat des copropriétaires, comme acte de signification, ne peut valoir signification du jugement,

– déclarer nul le prétendu acte de signification du jugement qui lui aurait été délivré le 3 juillet 2020 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires,

– juger que l’acte invoqué par le syndicat des copropriétaires comme acte de signification a été rétracté par les autorités locale et centrale américaines,

– juger en conséquence, que le délai d’appel n’a pas commencé à courir,

– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,

– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réserver les dépens.

Suivant conclusions signifiés le 6 décembre 2022 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles 112, 911-1, 538, 643, 684, 687-2 et 559 du code de procédure civile et de l’article 5 la convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale signée le 15 novembre 1965, de :

– rejeter la demande de rétractation formulée par M. [D] contre l’ordonnance ayant jugé son appel irrecevable,

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’appel et du déféré,

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] aux entiers dépens.

SUR CE,

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la tardiveté de la demande visant à la nullité de la signification du jugement

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soulève le moyen tiré de la tardiveté de la demande de nullité de la signification au motif que M. [D] a produit des conclusions au fond le 24 décembre 2021 sans faire état de la prétendue nullité de l’acte de signification du jugement ; que celle-ci est en tout état de cause couverte ;

Il soutient que les conclusions au fond de M. [D] n’évoquent à aucun moment la nullité de l’acte de signification du jugement et que cette nullité devait être soulevée devant le juge de la mise en état dans des conclusions qui lui sont expressément adressées ;

Il ajoute que la nullité de l’acte de procédure devait sans autre condition particulière être soulevée avant toute défense au fond ;

M. [D] répond que dans ses écritures au fond du 24 décembre 2021, il se prévalait déjà de la nullité des actes de procédure, que son argumentation sur la nullité des actes de signification, relève uniquement d’un moyen de défense en réponse à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires et ne consiste aucunement en une demande qu’il aurait formulée, qu’il a bien fait valoir son argumentation relative à la nullité des actes avant son argumentation au fond suivant conclusions du 13 octobre 2021 notifiées dans le cadre de son premier appel ;

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;

En l’espèce, M. [D] a conclu au fond sans soulever la nullité de l’acte de signification du jugement dont il a formé appel, le 24 décembre 2021 ;

En effet, contrairement à ses affirmations, l’examen de ses conclusions au fond du 24 décembre 2021 démontre bien que la nullité de l’acte de signification du jugement n’est pas soulevée, que seule est soulevée la nullité de l’assignation ;

Il n’a excipé de cette nullité de l’acte de signification qu’en défense aux conclusions d’incident déposées par le syndicat des copropriétaires suivant conclusions en réponse sur incident notifiées les 7,8 et 9 mars 2022 ;

Il ne peut valablement se prévaloir des conclusions d’incident déposées dans le cadre de son premier appel déclaré caduc, pour affirmer qu’il a soulevé la nullité avant de conclure au fond, dès lors que ces conclusions ont été déposées dans un dossier différent ;

M. [D] est donc irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement ;

Cette signification est intervenue le 3 juillet 2020 ;

Comme l’a dit le conseiller de la mise en état, M. [D] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour former son appel ;

L’appel du 27 juillet 2021 est donc irrecevable comme tardif ;

L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point ;

Sur le caractère dilatoire et abusif de l’appel

Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile :

‘En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.’ ;

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage devant la cour, le caractère dilatoire ou abusif de l’appel de M. [D] ;

Il n’est pas non plus démontré l’abus de M. [D] de son droit de porter un recours contre l’ordonnance déférée ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens du déféré ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine :

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens du déféré ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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