Caducité d’appel : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/22758

·

·

Caducité d’appel : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/22758

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22758 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/15034

APPELANT

Monsieur [F] [C] [K]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assisté de Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0671, substitué à l’audience par par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque E197

INTIMES

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant, signification de la déclaration d’appel par procès verbal en date du 02 mars 2020 par dépôt à l’Etude

Monsieur [A] [V] [M]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (Israël)

Chez Me BUCHINGER

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Par acte notarié du 5 novembre 2002 reçu par Me [E], notaire à [Localité 10], M.[K] a reconnu avoir emprunté à M.[U] une somme de 140.000 euros remboursable le 30 novembre 2002 et consenti à ce dernier en garantie de paiement une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Adresse 11].

L’hypothèque a été inscrite au service de publicité foncière.

Le 28 avril 2004, M.[U] a cédé sa créance sur M.[K] à M.[M]. La cession a été signifiée au débiteur le 2 juillet 2004.

Par actes d’huissier des 13 et 18 décembre 2018, M.[K] a assigné messieurs [U] et [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ordonner lamainlevée de l’inscription de l’hypothèque renouvelée le 25 novembre 29015 et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 30 000 euros.

M.[L] [U] n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

– débouté M.[K] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M.[K] aux dépens.

Par déclaration en date du 09 décembre 2019, M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 mars 2020, M.[K] demande à la cour d’appel de Paris de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

* déclarer prescrite la créance,

Subsidiairement :

* déclarer la créance sans cause ,

En conséquence :

* ordonner la main levée de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle en date du 25 novembre 2015 prise en vertu d’une reconnaissance de dette notariée du 5 novembre 2002 portant sur les lots 5 et 55 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] ;

* ordonner, en conséquence, la radiation de cette inscription par le service de la publicité foncière compétent ;

* condamner solidairement M.[U] et M.[M] au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

* les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 04 juin 2020, M.[M] demande notamment à la cour d’appel de Paris de :

– débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

– confirmer le jugement entrepris ;

– condamner M. [K] à verser à M. [M] une somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée à M.[U] le 12 mar 2020 à l’étude de l’huissier de justice. Il n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt est rendu par défaut.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appelant soulève à titre principal la prescription de la créance, la somme étant exigible selon l’acte notarié de reconnaissance de dette au plus tard en une seule échéance le 30 novembre 2002, son recouvrement est par conséquent prescrit cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en l’absence d’acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.

Il fait valoir que le commandement valant saisie immobilière en date du 3/11/2003 a été interruptif de la prescription jusqu’au 19 juin 2013 et que les autres commandements ayant été annulés n’ont eu aucun effet interruptif et que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque conventionnelle le 25 novembre 2015 n’a pas d’effet interruptif.

Par conséquent selon lui, la prescription est acquise depuis le 20 juin 2013.

L’intimé ne réplique pas sur la prescription et ne fait par conséquent valoir aucune cause d’interruption de celle-ci.

La reconnaissance de dette par acte notarié du 5 novembre 2002 prévoit que la somme empruntée sera remboursée en une seule échéance au plus tard le 30 novembre 2002.

La somme de 140.000 euros était donc exigible depuis le 30 novembre 2002, point de départ de la prescription.

Avant la réforme de la prescription, l’action en remboursement d’un prêt était soumise au délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil .Ce délai a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.

L’article 2222 du Code civil reprenant l’article 2611 de la loi du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) prévoit que les dispositions qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’ exécution forcée.

Le commandement de payer par lequel en application de l’article L321-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisit l’ immeuble appartenant à son débiteur constitue un acte exécution forcée qui à ce titre interrompt la prescription.

Cependant, les dispositions de l’article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée, de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription.

Selon les pièces communiquées, le seul commandement de payer valant saisie immobilière, postérieur à la loi du 17 juin 2008, est celui en date des 24 mai et 30 mai 2012 déclaré nul par jugement en date du 13 juin 2013, qui a fait l’objet d’un appel déclaré caduc. Il n’est donc pas interruptif de prescription.

Le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif.

Les différentes plaintes pénales de M.[K] n’émanant pas du créancier n’interrompent pas la prescription.

Dès lors, la prescription est acquise 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit depuis le 19 juin 2013.

Il est par conséquent fait droit à la demande de M.[K] et ordonné la radiation, par le service de la publicité foncière compétent, de l’inscription, portant sur les lots 5 et 55 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] cadastré section EO numéro [Cadastre 2], de l’hypothèque conventionnelle en date du 25 novembre 2015, prise en vertu d’une reconnaissance, selon acte reçu le 5 novembre 2002 par Me [E], notaire à [Localité 10], d ‘une dette aujourd’hui prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts de M.[K] :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M.[K] fait valoir mais ne rapporte pas la preuve de son intention de vendre son bien et d’avoir perdu un acheteur potentiel.

Dès lors, ne rapportant pas la preuve de son préjudice, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts .

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M.[U] et M.[M] sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M.[K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la dette de M.[K] vis à vis de M.[M] selon cession signifiée au débiteur le 2 juillet 2004 est prescrite,

Ordonne la radiation par le service de la publicité foncière compétent, de l’inscription d »hypothèque conventionnelle en date du 25 novembre 2015, ( références d’enliassement B214P11 2015V2524) renouvellement d’hypothèque conventionnelle de la formalité initiale du 12/11/ 2002 (Sages: B214P11 Vol 2002V N° 3067) portant sur les lots 5 et 55 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] cadastré section EO numéro [Cadastre 2],

Déboute M.[K] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M.[U] et M.[M] à verser à M.[K] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.[U] et M.[M] aux dépens,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x