CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 620 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 16-14.868
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ourdia Y…, épouse Z… , domiciliée […] , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de A… Z… ,
contre l’arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Florent B…, domicilié […] ,
2°/ à Mme Leila Z… , domiciliée […] ,
3°/ aux héritiers de A… Z… , domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y…, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les héritiers de A… Z… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2015), que M. B… a donné à bail un appartement à Mme Leila Z… ; que M. A… Z…, depuis décédé, et Mme Y… se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme Leila Z… ; qu’un tribunal d’instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme Leila Z…, M. Z… et Mme Y… à payer à M. B… une certaine somme au titre des loyers et charges échus à une certaine date ; que M. Z… et Mme Y… ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen relevé d’office portant sur l’irrecevabilité des conclusions de M. Z… et Mme Y… et sur la caducité de leur appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z… et Mme Y… et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d’appel, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; qu’en l’espèce, le conseiller de la mise en état n’avait pas été saisi d’un incident avant la clôture de la procédure et n’avait pas relevé d’office la caducité de l’appel de M. Z… et Mme Y… et l’irrecevabilité de leurs conclusions ; qu’en soulevant d’office l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. Z… et Mme Y… et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d’appel a violé l’article 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité ; que c’est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z… et Mme Y… et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d’appel, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité des conclusions, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre l’action de la caution contre le propriétaire et celle contre le débiteur principal ; que la cour d’appel a considéré qu’en « demandant à titre principal l’annulation en toutes ses dispositions et à l’égard de toutes les parties du jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Senlis, [les appelants] ont conféré au litige un caractère indivisible » ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’indivisibilité des condamnations prononcées, la cour d’appel a violé l’article 911 du code de procédure civile ;
2°/ que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés est disproportionnée au but recherché et viole l’effectivité du droit à faire juger sa cause en appel ; qu’en retenant l’indivisibilité de l’action à l’égard de l’ensemble des intimés et en déclarant les conclusions de M. Z… et Mme Y… irrecevables alors qu’elles avaient été signifiées régulièrement à M. B…, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;