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L’employeur qui paie une partie du cache de ses artistes en espèces, s’expose à une condamnation pour travail dissimulé.
En l’espèce, Mme [W] [Z] a été engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs, du 23 mai 2008 au 8 octobre 2010, puis de février à décembre 2011, du 29 janvier 2012 au 5 avril 2014, en qualité de musicienne ou de choriste, statut non cadre, par la société Media Audio Communication, puis par la société à responsabilité limitée A qui le tour Production, qui ont chacune une activité de tourneur pour des chanteurs et musiciens.
Mme [W] [Z] prétend avoir perçu partie de ses cachets en espèces.
En l’occurrence, M. [X], tour manager de la société A qui le tour Production, atteste avoir été chargé de remettre les fiches de paie avec le chèque de règlement sur les tournées d'[F] [H], et précise : « je remettais aussi une partie en espèces à la demande de M. [K] et M [C] qui étaient les responsables de la société. Pour Mme [W] [Z], j’ai remis à chaque concert un chèque accompagné de la même somme en espèces. Il en était de même pour certains musiciens. Il y a certaines tournées où je remettais de l’argent en espèces à Mme [Z] sans fiches de paies toujours à la demande de M. [K] et [C]. Je n’ai jamais eu de justificatifs concernant ces espèces malgré mes nombreuses remarques à M. [K] et M. [C] ».
Mme [F] [D], fille d'[F] [H], directrice artistique de la maison d’édition de son père, atteste avoir assisté plusieurs fois dans le cadre de ses fonctions « au règlement en espèces de Mme [Z] par M. [K], il lui remettait en plus d’un chèque des [enveloppes] en main propre ou passait par le road manager du moment, M. [Y] [X] (‘) cela (les doubles cachets de [W]) [a] déjà été mentionné à plusieurs reprises lors de réunion. Et toutes les dates à l’étranger n’étaient pas toujours déclarées (‘) ».
La société A qui le tour Production querelle inutilement ces attestations, concordantes, au motif de litiges l’ayant opposée au premier témoin ou ayant opposé [F] [H] au second, et qui sont corroborées par le versement sur le compte à vue de l’appelante de numéraire, concomitamment, la plupart du temps, avec la remise d’un chèque.
La circonstance qu’expose l’intimée de la persistance de dépôt d’espèces après les dates dont se prévaut Mme [Z] de 2010 à 2012, ne contredit nullement ses affirmations, la coexistence, possible, de plusieurs origines n’en évinçant aucune.
Le jugement a été confirmé, sur le principe d’un travail dissimulé par minoration des salaires, dont une partie n’était pas déclarée.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.