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Un syndicat de copropriétaires a installé dans une résidence quatre antennes paraboliques reliées à deux sites captant divers satellites permettant la réception des chaînes françaises et étrangères. La réception de l’ensemble des programmes par les résidents (7500 foyers) était assurée au moyen d’un réseau câblé interne à chaque immeuble de la résidence. Par un arrêt du 16 mai 2002, la Cour d’appel de Versailles, saisie par l’Association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles (ANGOA) a jugé le syndicat coupable d’avoir violé les droits des producteurs des programmes reçus.
L’analyse de la Cour d’appel a été confirmée par la Cour de cassation. L’installation d’une antenne collective réceptrice de programmes met en cause le droit des producteurs d’autoriser la retransmission par câble des oeuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, que cette retransmission soit diffusée par voie hertzienne et/ou par satellite. En outre, l’autorisation de diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion (1). La télédiffusion illicite dont s’est rendue coupable le syndicat, ne rentre pas dans le cadre de l’exception du “cercle de famille”, l’ensemble des habitants de la résidence en cause constitue un public au sens de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
(1) Selon l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle :“Sauf stipulation contraire :
1º L’autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
2º L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3º L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’oeuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
A consulter :
Cour de cassation, ch. civ., 1er mars 2005
Mots clés : télédiffusion,programmes,contrefaçon,diffusion hertzienne,antennes,ANGOA,câbles,cable,contrefaçon
Thème : Cable et satellite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 1 mars 2005 | Pays : France