CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE02045, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE02045, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A…B…ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1207690 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. et MmeB…, représentés par Me Dayan, avocat, demandent à la Cour d’annuler ce jugement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Ils soutiennent que :

– l’administration fait valoir à tort qu’ils n’ont produit aucun justificatif comptable de nature à justifier les chèques émis par les sociétés Interbat Paris Rénovation et Interbat Concept au bénéfice de M. B…ni d’élément concernant la rémunération de M. B… en qualité d’auto-entrepreneur ;

– M. B…a dû prendre à sa charge des dépenses effectuées pour le compte des deux sociétés susmentionnées et se faire rembourser postérieurement ;

– l’administration aurait dû établir que M. B…était le maître de l’affaire.

………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Pilven,

– et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A… B…ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, entre le 13 décembre 2010 et le 25 juillet 2011, date de la proposition de rectification, portant sur 2008 et 2009 à l’issue duquel ont été imposées à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, en tant que revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 24 286 € et 16 980 € qui lui ont été versées en 2008 et 2009 par la SARL Interbat Paris rénovation et la somme de 50 175 € versées en 2009 par la SARL Interbat concept. Par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle M. et Mme B… ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison de ces redressements.

2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices « .

3. Il est constant que M.B…, associé des sociétés Interbat Paris rénovation et Interbat concept, en était, au titre des années 2008 et 2009, gérant de droit ou de fait. M. B… soutient que les sommes de 2500 euros qu’il a perçues chaque mois de la SARL Interbat Concept d’avril à décembre 2009 portent sur les prestations de gestion qu’il a effectuées en qualité d’auto-entrepreneur pour cette société. Toutefois, et même si ces sommes figurent sur l’extrait du grand livre de cette société édité le 3 août 2010, M. B…ne justifie aucunement avoir conclu un contrat portant sur la réalisation desdites prestations et il n’a porté dans sa déclaration de revenus de 2009 aucun chiffre d’affaires à raison de cette auto-entreprise.

4. Par ailleurs, M. B…fait valoir que la situation de trésorerie de ces sociétés nécessitait qu’il engage personnellement les dépenses nécessaires à leur fonctionnement, dépenses dont il se remboursait a posteriori par prélèvements dans la trésorerie desdites sociétés quand la situation le permettait. Si M. B…a produit de nombreuses factures établissant la réalité de dépenses de carburant, de déplacement, de restaurant ou d’achat en matière de bricolage, il n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir une correspondance entre les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part des sociétés Interbat Concept et Interbat Paris Rénovation, pour les montants figurant sur ses relevés de compte, et les écritures comptables des deux sociétés susmentionnées. Il n’établit ainsi aucunement que ces dépenses auraient été effectuées au bénéfice et dans l’intérêt de ces sociétés.

5. M. B…ayant bénéficié de versements non justifiés de ces deux sociétés sur ses comptes personnels, l’administration était en droit de regarder ces sommes comme des revenus distribués au profit de M.B….

6. M. et Mme B…ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B…est rejetée.

2

N° 16VE02045


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