Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C…D…a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, y compris des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1309214 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M.D…, représenté par Me Sanchez, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige, avec doublement des intérêts moratoires ;
3° d’enjoindre à l’administration de fournir la copie du procès-verbal de clôture d’enquête de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) du 19 novembre 2009 ;
4° de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ;
– sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, les premiers juges se sont bornés à statuer au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors qu’au-delà de la simple motivation, c’est la nature et le contenu exact des documents utilisés qui sont en jeu ;
– les premiers juges ont fait une lecture restrictive du code général des impôts en indiquant qu’aucune disposition législative et réglementaire n’oblige l’administration à effectuer un contrôle sur place ;
– le point 9 du jugement est en contradiction avec les pièces produites n° 2 et 3 ;
– les premiers juges ont statué ultra petita en rajoutant à la loi, à savoir l’article 199 undecies B du code général des impôts, et les articles 95 K et 95 Q de l’annexe II à ce code en exigeant une exploitation effective des investissements ; de plus, ils ont statué infra petita et indiqué, à tort, qu’il n’apportait pas de précisions sur l’état de ses investissements alors qu’il fournit la liste des sept sociétés en participation (SEP) dans lesquelles il a investi : le jugement est contredit sur ce point par la pièce 2 et, le point 7 du jugement est en opposition avec le point 12 ; les premiers juges n’ont pas répondu à l’argumentation tirée de ce que la notion de productivité doit s’analyser au regard des qualités intrinsèques de l’investissement, déconnecté de tout évènement propre à la société EDF ; ils n’ont pas apprécié à leur juste valeur les six pièces produites par lesquelles de hauts fonctionnaires du ministère des finances reconnaissent que des dossiers de la société DTD ont été déposés et conviennent de l’utilité des investissements pour les Antilles, ce qui engage la position de l’Etat sur ce dossier ;
– s’agissant des pensions alimentaires, les premiers juges devaient sanctionner la carence de l’administration qui n’a pas analysé le litige » en termes de disproportion » ;
– les redressements notifiés en matière de pensions alimentaires versées en 2008, 2009 et 2010 ne sont pas fondés ;
– en effet, l’administration fait une application réductrice des articles 205, 206 et 207 du code civil dans la mesure où les pensions versées à la mère de ses deux enfants ont pour but l’entretien de ces derniers ; l’administration est en contradiction avec sa propre documentation administrative de base référencée DB 5 B2421 troisième partie n° 66 et suivants car elle ne conteste ni le caractère alimentaire des versements ni leur caractère effectif ;
– elle commet donc une discrimination sociale fondée sur l’argent et viole ainsi la déclaration universelle des droits de l’homme et la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il en résulte, de surcroît, une double imposition injustifiée des mêmes sommes entre ses mains et celles de son ancienne épouse ;
– les redressements notifiés en matière d’investissements réalisés outre-mer en 2009 par le biais de la société DTD ne sont pas réguliers et justifiés ;
– la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des investissements réalisés outre-mer en violation des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; ce défaut de motivation découle premièrement, d’une application erronée de l’article 199 undecies B du code général des impôts et des articles 95 K alinéa 20 et 95 Q de l’annexe II à ce code et, deuxièmement, d’une absence d’identification précise des conditions de son investissement dans chacune des SEP dans lesquelles il est associé ; de plus, des constats d’huissier réalisés par la société DTD démontrent à eux seuls la réalité de ses investissements, ce qui prouve que l’administration n’a pas examiné les conditions des investissements productifs car elle n’a fait que » des copier-coller…de la motivation empruntée… au contrôle de la société DTD » ;
– l’administration a violé l’article 64 du livre des procédures fiscales par la mise en oeuvre d’une procédure d’abus de droit » rampant » en écartant comme fictives et ayant été délivrées dans un but exclusivement fiscal les attestations de la société DTD ; il a été privé d’une garantie prévue dans le cadre de cette procédure d’abus de droit, dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de saisine du comité de l’abus de droit fiscal ;
– l’article L. 85 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que les informations transmises par la société EDF, notamment sous forme d’un tableau Excel, ne sont pas au nombre des documents entrant dans le champ de l’exercice du droit de communication au sens de cet article et de la documentation administrative de base référencée 13 K 1221 ;
– l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, le service s’étant fondé, pour établir les redressements, sur des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société DTD sans l’en avertir ;
– l’administration a reconnu que son cas fait partie d’un ensemble de 3 000 dossiers et qu’elle a répercuté les conséquences du contrôle de la société DTD sur tous ses clients, violant ainsi les principes de secret professionnel, d’indépendance des procédures et donc en conséquence, le principe de confiance légitime ;
– les redressements notifiés au titre de l’année 2009 ne sont pas fondés, dès lors que les matériels achetés étaient installés et aucun texte ne prévoit qu’ils devaient également être raccordés ; l’administration ne démontre pas que la validation par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL) soit une condition exigée par l’article 199 undecies B du code général des impôts ; il ne saurait, en effet, être tenu pour responsable des délais de traitement très longs des demandes de raccordement par les deux salariés d’EDF, des grandes grèves de 2009 ou de la prise d’effet du moratoire au 2 décembre 2010 ; dès lors, les matériels étaient productifs en 2009 au sens des dispositions combinées du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et des articles 95 K et 95 Q de l’annexe II à ce code ;
– l’instruction administrative référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 confirme ses analyses ;
– les courriers de mars et avril 2009 prouvent que les plus hautes instances du ministère des finances ont validé les investissements productifs de plusieurs clients de M.A…, dont les siens ; le courrier du 29 octobre 2009 de M. B…valide l’investissement Girardin et cette position d’un représentant du ministère des finances n’a pas été remise en cause à la suite de l’enquête de facturation de la DNEF en novembre 2009 ; ces prises de position peuvent être invoquées sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Moulin-Zys,
– et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, M. D… a été destinataire d’une première proposition de rectification le
19 décembre 2011 remettant en cause une partie des pensions alimentaires déduites au titre de l’année 2008 puis d’une seconde, en date du 20 janvier 2012 remettant en cause, d’une part, des pensions alimentaires déduites et, d’autre part, la réduction d’impôt en matière d’investissements ultramarins pratiquée sur son imposition sur le revenu, au titre des années 2009 et 2010 ; que le requérant relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu’en soutenant premièrement, que le point 9 du jugement est en contradiction avec les pièces produites n° 2 et 3, deuxièmement, que les premiers juges ont rajouté à l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux articles 95 K et Q de l’annexe II à ce code en exigeant une exploitation effective des investissements, troisièmement qu’ils ont indiqué à tort, qu’il n’apportait pas de précisions sur l’état de ses investissements alors qu’il fournit la liste des sept SEP dans lesquelles il a investi et que, d’ailleurs, le jugement est contredit sur ce point par la pièce 2, quatrièmement que le point 7. du jugement est en opposition avec le point 12., cinquièmement qu’ils n’ont pas apprécié à leur juste valeur les six pièces produites et, enfin, s’agissant des pensions alimentaires, que les premiers juges devaient sanctionner la carence de l’administration qui n’a pas analysé le litige » en termes de disproportion « , M. D… met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; que ces moyens ou arguments ne sauraient donc entraîner l’irrégularité du jugement attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, que doivent également être écartés les moyens tirés de ce que, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, les premiers juges se sont bornés à statuer au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il s’agissait de la disposition effectivement pertinente et de ce que les premiers juges n’ont pas répondu à l’argumentation tirée de ce que la notion de productivité doit s’analyser au regard des qualités intrinsèques de l’investissement, déconnecté de tout évènement propre à EDF, les premiers juges ayant suffisamment motivé leur jugement sur les conditions de réalisation d’un investissement ouvrant droit à défiscalisation ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du
bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que M. D… articule le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, dans le seul cadre des investissements outre-mer ; que la proposition de rectification du 20 janvier 2012, qui seule remet en cause les déductions d’impôts pratiquées au regard desdits investissements, mentionne que les rappels d’impôt sur le revenu dont il a fait l’objet au titre des années 2009, résultent de la remise en cause, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, de réductions d’impôt accordées au titre d’opérations d’investissements portant sur des matériels photovoltaïques, réalisées par des sociétés en participation (SEP) dont il est associé et dont la gestion était confiée à la société DTD, laquelle était notamment chargée tant de l’acquisition que de l’acheminement et de la location des équipements, destinés à la production d’électricité solaire en Martinique, à des sociétés exploitantes dénommées » Solar » ; que cette proposition de rectification détaille le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre à cet effet, rappelle la législation applicable et précise, en outre, à partir des constats réalisés par l’administration, issus, en particulier, de l’exercice de son droit de communication effectué auprès de différentes institutions publiques et de sociétés précisément identifiées, les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour opérer la remise en cause de l’avantage fiscal, ainsi que les montants concernés, au regard de l’attestation fiscale établie par la société DTD et produite par le requérant à l’appui de sa déclaration de revenus de l’année 2009 ; qu’elle indique, ainsi, que les investissements concernés ne répondent pas aux conditions légales prévues par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts dès lors, notamment, que leur prix de revient n’est pas justifié, qu’il n’est pas corrélé au montant de l’investissement total allégué et que les investissements effectivement réalisés, au titre de l’année 2009, n’étaient pas en capacité de fonctionner de manière autonome ; qu’enfin, elle comporte, en annexe, un tableau récapitulant les conséquences financières du redressement envisagé, pour l’intéressé, en matière d’impôt sur le revenu, ainsi que les années et les bases d’imposition concernées ; que, par ailleurs, cette proposition de rectification n’étant pas motivée par référence à la proposition de rectification qui aurait été adressée à la société DTD, le service n’avait donc pas à l’annexer à la proposition de rectification adressée à M. D… ni même, à la lui transmettre ; que, dans ces conditions, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, par ailleurs, que les arguments exposés par le requérant au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, tirés de ce qu’il découlerait de la motivation de la proposition de rectification, premièrement, une application erronée de l’article 199 undecies B du code général des impôts et des articles 95 K alinéa 20 et 95 Q de l’annexe II à ce code et, deuxièmement, une absence d’identification précise des conditions de son investissement dans chacune des SEP où il est associé et, en outre, que l’administration n’aurait pas examiné en fait les conditions des investissements productifs car elle n’aurait fait que » des copier-coller…de la motivation empruntée… au contrôle de la société DTD » alors que la proposition de rectification de DTD n’est pas jointe, sont sans incidence sur la régularité de la motivation en la forme de la proposition de rectification, laquelle est indépendante du bien-fondé des arguments avancés ;
7. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (…) » ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur a mis en oeuvre la procédure contradictoire dans le cadre d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. D… sans invoquer, même implicitement, l’existence d’un abus de droit quand bien même il a écarté les attestations délivrées par la société DTD comme non probantes ce qui n’implique pas qu’il ait écarté ces attestations comme étant » fictives » ou » établies … dans un but purement fiscal » ; que, par suite, le contribuable ne saurait utilement soutenir qu’il aurait été privé des garanties afférentes à cette procédure et notamment de la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui est par conséquent inopérant, doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : » L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ;
10. Considérant que si le requérant fait valoir que le service se serait fondé pour établir les impositions litigieuses, sur la vérification de comptabilité de la société DTD sans l’en informer, il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, que le service aurait utilisé, pour procéder aux rectifications notifiées à M. D…, des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société DTD alors qu’il s’est uniquement appuyé sur les informations recueillies par l’exercice de son droit de communication ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des moyens tirés de la violation du secret professionnel et du principe d’indépendance des procédures ainsi, en tout état de cause, que du moyen tiré du non-respect du principe de confiance légitime en l’absence de mise en oeuvre du droit communautaire ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que l’article L. 85 du livre des procédures fiscales a été méconnu lors de la transmission d’information par la société EDF notamment, sous forme d’un tableau Excel, dès lors que la société EDF, en sa qualité d’entreprise contrôlée par l’Etat, relève des seules dispositions de l’article L. 83 du même livre ; que ne saurait, par suite, être utilement invoquée la documentation administrative de base référencée 13 K 1221 relative à l’article L. 85 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, enfin, dès lors qu’aucune rectification n’a été opérée sur la quote-part des bénéfices sociaux des SEP dans lesquelles l’intéressé a investi, un contrôle sur place de la comptabilité de cette société n’était pas requis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause des réductions d’impôt pour investissements outre-mer :
S’agissant de la charge de la preuve :
13. Considérant qu’il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
14. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer( …) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 (…) dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé (…) » ; que selon l’article 95 K de l’annexe II au même code : » Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre mer (…) qui ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article » ; que selon l’article 95 Q de l’annexe II à ce code : » La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (…) » ;
15. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département d’outre-mer, l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée, ce qui suppose qu’elle puisse fonctionner de manière autonome et être en capacité d’être productive ;
Quant à l’année 2009 :
16. Considérant, en premier lieu, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que, par suite, en relevant l’absence d’attestation de conformité et de demande de raccordement au réseau électrique au 31 décembre 2009, l’administration fiscale n’ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en participation, dont le requérant était associé, sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment des renseignements obtenus auprès de la société EDF, qu’aucune des centrales photovoltaïques au titre de laquelle a été pratiquée la réduction d’impôt litigieuse n’avait fait l’objet au cours de l’année 2009 d’un raccordement au réseau électrique, condition pourtant nécessaire à l’exploitation des installations selon l’usage prévu par les intéressés en vue de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant ; qu’aucun certificat de conformité n’a, par ailleurs, été délivré par l’organisme agréé que constitue le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL) ; qu’ainsi, l’administration apporte la preuve du caractère réel de l’absence de toute demande de raccordement formulée par les SEP dans lesquelles M. D… a des parts, contrairement à ce qu’il soutient ; que, d’ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel l’administration s’est fondée ; qu’il ne saurait, à cet égard, utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant être effectivement exploitées au 31 décembre 2009, l’administration a pu, à bon droit, estimer pour ce motif que les investissements déclarés par le requérant ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l’année 2009 et, par suite, remettre en cause la réduction d’impôt correspondante ;
18. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement soutenir que les SEP dont il est actionnaire ont été mises dans l’impossibilité de déposer leur demande de raccordement avant le 31 décembre 2009, par l’effet du moratoire ultérieur du 11 mars 2011 prescrivant une période de suspension de trois mois entre le 9 décembre 2010 et le 11 mars 2011 ou en raison de l’affectation de seulement deux agents d’EDF au traitement des demandes de raccordement ou encore en raison de mouvements de grève intervenus en 2009 ;
Quant à l’année 2010 :
19. Considérant que M. D… ne développe aucun moyen quant au bien-fondé de la remise en cause de la réduction d’impôt consécutive à un investissement réalisé le
10 décembre 2010 seulement et dont le bénéfice a été supprimé à compter du 27 septembre 2010, par l’article 36 de la loi de finances pour 2011 ;
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : » (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu’aux termes de l’article L. 80 B du même livre : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) » ;
21. Considérant que M. D… invoque l’instruction administrative référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le point n°148 intitulé » Année au titre de laquelle la réduction est pratiquée « , énonce : » Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. Le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail » ; que, toutefois, ces énonciations ne donnent pas une interprétation différente du dispositif légal de celle mentionnée ci-dessus en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d’impôt, subordonné, ainsi qu’il a été dit, à la condition tenant à l’exploitation effective de l’immobilisation ; qu’elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
22. Considérant enfin, que si M. D… soutient qu’il bénéficierait d’une prise de position formelle de l’administration invocable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, résultant de courriers datés des mois de mars, avril et octobre 2009 émanant de fonctionnaires du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, il ressort, toutefois, de la lecture desdits courriers, et à supposer que les fonctionnaires signataires étaient alors tous en poste à la direction générale des finances publiques, qu’ils se bornent, d’une part, à faire état du fait que cette direction a été informée de difficultés rencontrées par des contribuables avec la société DTD dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi Girardin industriel dont l’importance pour aider au développement des Antilles est rappelée, et d’autre part, attestent de la réception de trois dossiers d’agrément fiscal ; qu’ils ne sauraient, dès lors, constituer une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait concernant
M. D…au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les » pensions alimentaires versées en 2008, 2009 et 2010 » :
23. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 156 et 196 B du code général des impôts que l’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction, notamment, des pensions alimentaires au sens des articles 205 à 211 du code civil, effectivement versées ; que, s’agissant des pensions versées au titre d’un enfant majeur, la déduction, pour chaque enfant, est plafonnée au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B, soit 5 729 euros au titre de l’année 2008 ;
24. Considérant, s’agissant de l’année 2008, que l’administration a admis la déduction, des pensions alimentaires versées par le requérant, à hauteur de 18 000 euros pour son fils mineur et de 5 729 euros pour son second fils, majeur ; que, toutefois, si M. D… sollicite par la présente requête la déduction de l’intégralité des sommes versées à son épouse au bénéfice de ses deux fils au titre de l’année 2008, il ne conteste pas, dans ses écritures, que le service a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts qui prévoit un plafonnement des pensions versées pour un enfant devenu majeur ; que, d’autre part, s’il entend se prévaloir des termes de la documentation de base référencée 5 B 2421, celle-ci ne comporte toutefois aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, dès lors qu’elle prévoit, aux paragraphes 108 et suivants, la limitation de la déduction lorsque l’enfant est majeur ; qu’il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
25. Considérant, s’agissant des années 2009 et 2010, que M. D… fait valoir que l’administration fait une application réductrice des articles 205, 206 et 207 du code civil dans la mesure où les pensions versées à la mère de ses deux enfants ont pour but l’entretien de ces derniers et que l’administration est en contradiction avec sa propre documentation administrative de base référencée DB 5 B2421 troisième partie, numéros 66 et suivants, dès lors qu’elle ne conteste ni le caractère alimentaire des versements ni leur caractère effectif ; qu’il est toutefois constant que le requérant, qui se borne à produire les avis d’impôt sur le revenu de Mme D…au titre de 2009 et 2011 ne justifie pas davantage en cause d’appel que devant les premiers juges, de l’état de besoin dans lequel se trouvent les deux enfants, rattachés au foyer fiscal de leur mère, ni du versement effectif des pensions au titre de ces deux années, qui sont dûment contestés par l’administration, contrairement à ce qu’il soutient ; que M. D…ne saurait invoquer utilement l’existence d’une double imposition des mêmes sommes puisqu’il s’agit de deux contribuables distincts et qu’au surplus, l’imposition entre ses mains est légalement fondée ; qu’en outre, si