CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/03/2017, 14VE03486, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/03/2017, 14VE03486, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (COPRIF) a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par une première demande enregistrée sous le n° 1002294, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de décembre 2004, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2004 à 2006, des suppléments de contribution à cet impôt qui lui sont réclamés au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende fondée sur les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts et, par une seconde demande enregistrée sous le n° 1104082, de prononcer la décharge de l’amende fondée sur les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, qui a été mise à sa charge au titre des années 2004 et 2006.

Par un jugement n° 1002294 et 1104082 rendu le 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1002294 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS COPRIF au titre du mois de décembre 2004 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2014, 30 avril 2015, 24 juin 2015, 6 novembre 2015 et 27 novembre 2015, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 2 février 2017, la SAS COPRIF, représentée par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le droit de communication a été irrégulièrement exercé le 16 novembre 2007 par l’administration, en violation de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’une garantie autonome à première demande ne fait pas partie des documents pouvant être obtenus par l’administration auprès de tiers ; en outre, elle n’a pas été informée avec une précision suffisante de la teneur et de l’origine de ce document, qui ne lui a d’ailleurs pas été communiqué malgré une demande à cette fin ;

– elle n’a pas été informée avec une précision suffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de la teneur et de l’origine de certains autres documents obtenus de tiers ; ces documents n’ont pas été communiqués par son conseil au cours des opérations de contrôle ; le service s’est fondé sur les termes du protocole d’accord du 15 octobre 2003 pour mettre en évidence des recettes non comptabilisées pour un montant de 150 000 euros en 2004, et elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine dudit protocole d’accord, ni de courriers datés du même jour malgré une demande à cette fin ;

– elle a été privée des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, alors que les procédures engagées à l’encontre de MM. A…etE…, à raison des mêmes éléments, sont fondées sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à l’abus de droit ;

– elle a été privée de la garantie liée à la saisine de l’interlocuteur départemental alors qu’elle en avait fait la demande par courrier avec AR du 22 janvier 2008 adressé à M. C…, inspecteur principal ;

– la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable comportent des erreurs matérielles telles que ce dernier document n’a pu interrompre la prescription relative aux sanctions fiscales ; différentes erreurs de dates affectent la réponse aux observations du contribuable, et ce dernier document est ainsi erroné ou irrégulier quant aux conséquences financières du contrôle ; au demeurant, compte tenu des nombreuses erreurs matérielles relevées dans la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable, l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et l’avis de mise en recouvrement, la procédure d’imposition est irrégulière dans son ensemble ;

– s’agissant de la procédure afférente à l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts : elle a été privée de la garantie accordée au contribuable vérifié par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification du 20 décembre 2007 n’est pas suffisamment motivée quant à cette amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ; la procédure suivie est également irrégulière dès lors que les termes comminatoires de la proposition de rectification lui interdisaient de répondre de façon incomplète ou de proposer un début de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, la privant ainsi d’une garantie essentielle consistant à répondre comme elle l’entendait ; il en va ainsi particulièrement des termes de  » défaut de réponse ou assimilée  » mentionnés dans la proposition de rectification, qui ajoute une condition supplémentaire à l’article 1759 du code général des impôts ; enfin, il ne lui a pas été indiqué qu’elle pouvait bénéficier d’un délai prorogé de trente jours pour désigner les bénéficiaires des distributions litigieuses ;

– les avis de mise en recouvrement de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ne comportent pas les mentions prévues à l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et ne sont pas conformes aux exigences de la documentation administrative, référence BOFIP BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 ; en tant qu’il porte sur les pénalités afférentes à l’impôt sur les sociétés, l’avis de mise en recouvrement est dépourvu de motivation ;

– le protocole d’accord du 15 octobre 2003 ayant été irrégulièrement obtenu par le vérificateur, la taxation de la somme de 150 000 euros au titre de recettes non déclarées doit être invalidée ;

– elle a enregistré en comptabilité la somme de 150 295,72 euros, au compte 768 000 intitulé  » autres produits financiers « , et il convient donc d’admettre la charge exceptionnelle correspondante ; il en va de même de la somme de 234 961,27 euros, comptabilisée en 2006 au compte 671 intitulé  » charges exceptionnelles sur opérations de gestion  » ;

– s’agissant de la renonciation à recettes regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale, le service a appliqué à tort, sur le rappel correspondant, la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;

– la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée sur la rectification relative au défaut de déclaration d’une recette de 150 000 euros au titre de l’exercice clos en 2004 et d’un apport en nature du 30 décembre 2004 est infondée ; de même, la majoration appliquée sur les rectifications relatives au charges non appuyées de justificatifs ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, ou encore sur une dette non justifiée inscrite au passif, est également infondée, ainsi qu’elle l’a démontré dans ses écritures précédentes ;

– enfin, le bien-fondé de l’amende qui lui a été infligée, sur le montant des distributions, en application de l’article 1759 du code général des impôts, n’est pas établi.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Moulin-Zys,

– les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

– et les observations de Me Garcia, avocat de la SAS COPRIF.

Une note en délibéré présentée par la SAS COPRIF a été enregistrée le 1er mars 2017.

1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à la SAS Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (COPRIF), par proposition de rectification du 20 décembre 2007 et selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2004, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2004 à 2006 et des suppléments de contribution à cet impôt au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005, une amende fondée sur les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ainsi que diverses pénalités ; que la requérante en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Versailles, lequel, par un jugement n° 1002294 et 1104082 rendu le 6 novembre 2014, a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1002294 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS COPRIF au titre du mois de décembre 2004, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des deux demandes ; que la SAS COPRIF relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 76 B, L. 85 et L. 64 du livre des procédures fiscales :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :  » L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’ article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande  » ; qu’aux termes de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales :  » Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L 123-12 à L 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses  » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la société Compagnie Foncière Fidéi a consenti à la SAS COPRIF, par actes sous seing privé des 8 et 30 août 2002, une promesse unilatérale de cession de 60 actions de la société Vélizy Développement, assortie de conditions suspensives tenant notamment à la conclusion, avant le 30 août 2002, d’un contrat de cautionnement avec la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI), permettant à la société Vélizy Développement de réunir les financements nécessaires à la levée de l’option d’achat d’un ensemble immobilier appartenant à la société Dassault Aviation ; que la CEGI a émis, le 8 août 2002, une garantie autonome à première demande au profit de la Société générale destinée à couvrir le paiement de toutes sommes dues au titre du prêt de 15 millions d’euros consenti par cette banque à la société Vélizy Développement, ce qui a permis à cette dernière d’acquérir lesdits terrains en date du 9 août 2002 ; que, par un protocole en date du 15 octobre 2003, les sociétés CLV Développement et Team Invest se sont substituées, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et globale de 150 000 euros, à la SAS COPRIF dans le bénéfice de la promesse de cession d’actions que la société Compagnie Foncière Fidéi avait consentie à cette dernière ; que le service a regardé ce prix de cession comme anormalement bas au regard des conditions très favorables de la promesse pour son bénéficiaire, notamment l’engagement irrévocable par le promettant de racheter les titres cédés à un prix majoré, et des retombées financières attendues pour les actionnaires de la société Vélizy Développement s’élevant à plusieurs millions d’euros ; qu’il a, dès lors, estimé que la société requérante s’était privée d’une recette sans justifier de la moindre contrepartie et a, par suite, rapporté au résultat de l’exercice clos le 30 juin 2004 la différence entre la somme de 150 000 euros et le prix qui aurait résulté d’une transaction commerciale à un prix normal ; qu’ainsi le service vérificateur n’a mentionné l’existence de la garantie autonome à première demande que pour établir la réalisation des conditions suspensives contenues dans la promesse unilatérale de cession d’actions consentie par la Compagnie foncière Fidéi au profit de la requérante, autrement dit pour valider le caractère définitif de la promesse de cession d’actions consentie en août 2002 ; que cet élément factuel est, en revanche, totalement étranger à l’appréciation du service quant à l’existence d’une renonciation à recettes résultant de la substitution des sociétés CLV Développement et Team Invest à la SAS COPRIF dans le bénéfice de cette promesse de cession d’actions ; qu’il suit de là que ladite mention n’était pas nécessaire pour fonder les rectifications d’imposition, au sens et pour l’application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la circonstance qu’un document constitutif d’une garantie autonome à première demande ne relèverait pas du champ d’application de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie auprès de la SAS COPRIF ;

4. Considérant d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement reprocher au service de ne pas avoir été informée avec une précision suffisante de la teneur et de l’origine du document constitutif de la garantie à première demande, ou de ne pas lui avoir communiqué ce document suite à sa demande ; que si la SAS COPRIF allègue également que  » plusieurs documents examinés en cours de contrôle, de nature à établir l’implication du dirigeant de Team Invest, M. A…, dans la rédaction de la promesse unilatérale de cession d’actions consentie par Fidei en 2002  » n’auraient pas été communiqués lors des opérations de contrôle et auraient été obtenus irrégulièrement, ce qui l’aurait privée de la possibilité d’en demander communication puis de faire toutes observations utiles, elle n’établit pas une telle obtention irrégulière, et, en outre, il résulte de l’instruction que lesdits documents, qui ont été mentionnés et retranscrits dans la proposition de rectification, ont ainsi été portés à sa connaissance dès le 21 décembre 2007, la mettant à même d’en demander communication ; que la SAS COPRIF n’est donc pas davantage fondée, à cet égard, à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant enfin, que si la SAS COPRIF soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la teneur et de l’origine du protocole d’accord du 15 octobre 2003, dont elle est pourtant signataire, ainsi que de courriers du même jour adressés par elle-même à la société Compagnie foncière Fidéi, et que, malgré une demande en ce sens, ces documents obtenus de tiers ne lui auraient pas été communiqués, elle n’établit pas ces circonstances de fait ; qu’ainsi, cette ultime branche du moyen tiré de la violation de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS COPRIF soutient que le service vérificateur aurait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne la faisant pas bénéficier des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif aux actes constitutifs d’un abus de droit ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit, le service a estimé qu’en cédant, par protocole du 15 octobre 2003, aux sociétés CLV développement et Team Invest, pour un prix de cession anormalement bas, ses droits dans la promesse unilatérale de cession de 60 actions de la société Vélizy Développement que lui avait consenti la société Compagnie foncière Fidéi par actes sous seing privé des 8 et 30 août 2002, la SAS COPRIF s’est privée d’une recette sans contrepartie ; que, pour établir que cette renonciation à recettes était contraire à l’intérêt de l’entreprise, l’administration a relevé que le prix de cession de 2 500 euros par action était anormalement bas au regard des conditions très favorables de la promesse pour son bénéficiaire, notamment l’engagement irrévocable par le promettant de racheter les titres cédés à un prix minimum unitaire de 52 500 euros, augmenté de 80 % des bénéfices cumulés de la société Vélizy développement et ce, pendant une période comprise entre août 2003 et août 2006 ; qu’ainsi, pour procéder à la rectification dont s’agit, l’administration n’a ni écarté la promesse initiale consentie à la SAS COPRIF ni le protocole par lequel les sociétés CLV Développement et Team Invest se sont substituées à la requérante dans le bénéfice de cette promesse, et n’a pas non plus estimé, même implicitement, que l’opération litigieuse aurait été menée dans un but exclusivement fiscal ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

S’agissant de la demande de saisine de l’interlocuteur départemental :

7. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales :  » Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration  » ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable en l’espèce, permet, d’une part, aux contribuables qui rencontrent des difficultés  » pendant la vérification  » de comptabilité dont ils font l’objet, de s’adresser, en cours de contrôle, à l’inspecteur départemental ou principal puis à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur des services fiscaux ; qu’elle offre, d’autre part, la possibilité aux contribuables  » si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés « , de demander à l’inspecteur départemental ou principal, et ensuite à l’interlocuteur départemental, des éclaircissements supplémentaires ;

8. Considérant que la SAS COPRIF soutient avoir demandé un entretien avec l’interlocuteur départemental par un courrier daté du 22 janvier 2008 envoyé à M.D…, supérieur hiérarchique de la vérificatrice, en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 25 janvier 2008 ; qu’il résulte de l’instruction que, ce 22 janvier 2008, la société requérante a envoyé au service six courriers en recommandé avec accusé de réception, dont trois plis séparés à Mme B…, la vérificatrice, et, trois plis séparés à M. D… ; que si la requérante affirme que cinq de ces courriers formulaient des remerciements suite à l’octroi d’un délai de réponse supplémentaire, et que le sixième était une demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental, elle n’établit pas, toutefois, dans ce contexte particulier, la réalité de cette demande, dès lors qu’aucun de ces six courriers du 22 janvier 2008 ne précise à quel formulaire d’accusé de réception il correspond, rendant impossible toute traçabilité, alors qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’envoi d’un courrier d’établir la réalité de cet envoi ; que, par ailleurs, la SAS COPRIF n’apporte pas davantage la preuve qui lui incombe en soutenant, sans l’établir, que le service aurait remplacé la lettre comportant la demande d’entretien par la photocopie d’un des cinq autres courriers ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de saisine de l’interlocuteur départemental et par suite, de la privation d’une garantie procédurale, manque en fait et doit être écarté ;

S’agissant de la régularité de la procédure afférente à l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :

9. Considérant, en premier lieu, que selon l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

10. Considérant que si la SAS COPRIF soutient que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 est insuffisamment motivée en droit, il ressort de l’examen de ce document, comportant 49 pages, qu’il indique le fondement légal des sommes en cause à savoir, particulièrement, les articles 117 et 1759 du code général des impôts en ce qui concerne le demande de désignation des bénéficiaires des bénéfices distribués et de l’éventualité d’une amende égale à 100 % des sommes en cas de non-désignation dans un délai de trente jours ; qu’ainsi, la proposition de rectification est suffisamment motivée en droit au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, précité, contrairement à ce que soutient la requérante ; qu’en outre, elle était suffisamment précise et claire pour que celle-ci puisse présenter des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait utilement par courrier ; qu’enfin, la circonstance que ladite proposition de rectification ne contiendrait pas suffisamment de citations de textes, de détails sur des points accessoires et mentionnerait des éléments de base légale dont la requérante conteste le bien-fondé, est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de sa motivation ; qu’il suit de là que le moyen susanalysé, tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS COPRIF fait valoir que les termes comminatoires de la proposition de rectification, lui interdisant de répondre de façon incomplète ou de proposer un début de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, l’auraient privée d’une garantie essentielle consistant à répondre comme elle l’entendait, et que les termes de  » défaut de réponse ou assimilée « , mentionnés dans la proposition de rectification, ajouteraient une condition supplémentaire à l’article 1759 du code général des impôts ; que toutefois, d’une part, le service se devait d’indiquer au contribuable le degré de précision exigé de sa réponse en l’état du droit applicable, ainsi que des conséquences d’une réponse insuffisante, à savoir une amende au taux de 100 % ; que d’autre part, la mention  » défaut de réponse ou assimilée  » fait à bon droit référence au fait que des réponses non assorties des précisions suffisantes doivent être assimilées à un défaut de réponse ; qu’ainsi, l’irrégularité de procédure invoquée ci-dessus par la SAS COPRIF ne peut qu’être écartée ;

12. Considérant, en troisième lieu, que selon l’article L. 247 du livre des procédures fiscales :  » L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives (…)  » ;

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 mentionne la possibilité de réduction des majorations, amendes et intérêts de retard par voie de transaction, sur demande expresse du contribuable ; que si la réponse aux observations du contribuable du 15 avril 2008 ne mentionne pas cette possibilité, l’absence de réitération de ladite mention dans ce document n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que dès le 20 décembre 2007, la proposition de rectification d’une part, informait la contribuable des conséquences d’une absence de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, à savoir une amende de 100 % conformément à l’article 1759 du code général des impôts et, d’autre part, l’informait également de la possibilité d’en solliciter la réduction par voie de transaction ; que, dans ces conditions, la non-réitération de l’information relative à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dans la réponse aux observations du contribuable n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition, contrairement à ce que soutient la SAS COPRIF ;

S’agissant de la régularité des avis de mise en recouvrement :

14. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige :  » L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…)  » ;

15. Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2007, notifiée le 21 décembre 2007 par huissier, indique clairement, les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts en cas de non désignation des bénéficiaires de ces distributions dans les 30 jours suivant la date de notification de la proposition ; que lesdites sommes, détaillées à la page 43 de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, s’élèvent à 150 000 euros de recettes non déclarées au titre de l’exercice clos au 30 juin 2004 et, au titre de l’exercice clos au 30 juin 2006, à 150 296 euros de charges financières plus 234 961 euros de charges exceptionnelles, soit au total 385 257 euros de charges non justifiées ; que contrairement à ce que soutient la SAS COPRIF, l’avis du 20 juin 2008, portant mise en recouvrement desdites amendes, se réfère d’une part à la proposition de rectification du 20 décembre 2007 et, d’autre part, à la réponse aux observations du contribuable du 15 avril 2008 par laquelle le service l’a informée des éléments de fait et de droit fondant ladite amende, ainsi que des montants par année, à savoir 150 000 euros au titre de l’année 2004 et 385 257 euros au titre de l’année 2006 ; qu’eu égard à la concordance parfaite des montants et à la circonstance que les documents auxquels l’avis renvoie ne visent aucune autre amende, la SAS COPRIF ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas été mise à même de comprendre à quoi correspondaient les sommes ainsi mises en recouvrement, nonobstant la circonstance que le service aurait utilisé la mention  » pénalité prévue au titre de l’article 1759  » dans la proposition de rectification, où cet article est d’ailleurs cité et, dans sa réponse aux observations du contribuable, les termes  » amende  » et  » pénalité  » ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement au regard de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu’il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de son irrégularité par rapport aux exigences de la documentation administrative, référencée BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717, qui n’ajoute pas à cette réglementation ;

16. Considérant, d’autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis de recouvrement, en tant qu’il porte sur les pénalités visant l’impôt sur les sociétés, manque en fait dès lors que ledit avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification, à la réponse aux observations du contribuable et à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

S’agissant de la régularité de la procédure prise dans son intégralité :

17. Considérant que la SAS COPRIF fait valoir que, compte tenu des nombreuses erreurs matérielles relevées premièrement dans la proposition de rectification, deuxièmement dans la réponse aux observations du contribuable, troisièmement dans l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et, enfin, l’avis de mise en recouvrement, la procédure d’imposition serait irrégulière dans son ensemble ; que toutefois ainsi qu’il a été dit, la SAS COPRIF n’établit aucune irrégularité dans les différentes étapes de la procédure d’imposition ; que, par ailleurs, s’il est avéré que quelques erreurs matérielles se sont glissées dans certains documents de la présente procédure, dont la complexité est au demeurant avérée, cette circonstance reste en l’espèce sans incidence sur la régularité de cette procédure ; que le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses et des pénalités :

S’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt :

18. Considérant en premier lieu, que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point , il n’est pas établi que le protocole d’accord du 15 octobre 2003 aurait été obtenu irrégulièrement ; qu’il en résulte, en tout état de cause, que la SAS COPRIF ne peut utilement se prévaloir d’une telle obtention irrégulière pour soutenir que la taxation de la somme de 150 000 euros au titre de recettes non déclarées aurait été établie sans base légale ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS COPRIF conteste les rectifications relatives à une charge financière et à une charge exceptionnelle, pour des montants respectifs de 150 295,72 euros et 234 961,27 euros, déduites des résultats de son exercice clos en 2006 au titre de l’exécution d’un arrêt du 26 janvier 2006 de la Cour administrative d’appel de Paris remettant à sa charge des impositions qui lui avaient été reversées par le Trésor en exécution d’un jugement réformé par l’arrêt précité ; qu’elle se borne à présenter à la Cour les mêmes arguments que ceux présentés en première instance, sans critiquer les motifs du jugement par lesquels ce moyen a été rejeté, tiré de ce qu’elle ne justifiait pas du reversement à l’Etat d’une quelconque somme en exécution de l’arrêt précité de la Cour administrative d’appel de Paris ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

20. Considérant, enfin, que si la SAS COPRIF conteste le bien-fondé de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à la suite de la procédure de contrôle en cause, elle ne développe pas à cette fin de moyens différents de ceux qui viennent d’être examinés et écartés ;

S’agissant de la prescription des sanctions fiscales :

21. Considérant que, selon le 2e alinéa de


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