CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 04/10/2022, 21VE00025, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 04/10/2022, 21VE00025, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Franssimmo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 116 524 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1801689 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 22 avril 2021, la société Franssimmo, représentée par Me Appremont et Me Drouin, avocats, demande à la cour :

1° d’annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour justice de l’Union européenne saisie sur renvoi préjudiciel par l’arrêt n° 416727 du 27 juin 2020 du Conseil d’Etat ;

– si l’application du régime de TVA sur la marge est exclue lorsque le terrain à bâtir a été acquis comme terrain bâti, tel n’est pas le cas des opérations qu’elles a réalisées, les terrains revendus après division comme terrains à bâtir ne comportant aucune construction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2021 et le 8 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A…,

– et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Franssimmo, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle le service vérificateur lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de la remise en cause de la TVA sur la marge qu’elle avait pratiquée sur ses ventes de terrains à bâtir. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Le I de l’article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que :  » Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que :  » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués « .

3. Il résulte des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.

4. Il résulte de l’instruction que les rappels de TVA en litige portent sur des opérations de vente de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d’ensembles immobiliers qui présentaient le caractère, lors de leur acquisition, de terrains bâtis. Par suite, en l’absence d’identité juridique entre les biens achetés et les biens revendus, l’administration était fondée à remettre en cause le régime de la TVA sur la marge appliqué par la société requérante à ces cessions.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Franssimmo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Franssimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Franssimmo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

O. A… Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00025


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