Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Immo 157 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au titre des opérations qu’elle a réalisées à Morangis, Vitry-sur-Seine et Savigny-sur-Orge.
Par un jugement n° 1708596 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 aout 2020, la SARL Concept Immo 157, représentée par Me Obadia, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en exigeant que les biens acquis et revendus aient gardé la même qualification juridique, le § 10 du BOI-IMMO-10-20-20 ajoute à la loi fiscale, la seule condition posée par l’article 268 du code général des impôts étant que le bien n’ait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition ; les immeubles qu’elle a acquis à Vitry-sur-Seine et Savigny-sur-Orge n’ont pas ouvert droit à déduction et ont seulement fait l’objet d’une division parcellaire avant revente ; le terrain acquis à Morangis supportait un bâtiment à usage industriel destiné à être démoli, pour lequel le précédent propriétaire avait obtenu un permis de démolir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est recevable qu’à concurrence de la somme de 73 156 euros correspondant au rappel de taxe relatif à l’opération réalisée par la SARL Concept Immo 157 à Morangis, seule imposition contestée dans sa réclamation et dans sa demande de première instance, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Immo 157, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle le service vérificateur lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de la remise en cause de la TVA sur la marge qu’elle avait pratiquée sur ses ventes de terrains à bâtir. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Concept Immo 157 n’a contesté, dans sa réclamation préalable, que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la vente d’un terrain sis à Morangis, correspondant à un rappel de TVA de 65 552 euros en droits et 7 604 euros d’intérêts de retard. Sa demande de première instance ne visait également que cette opération. Il s’ensuit que sa requête d’appel n’est pas recevable en tant qu’elle porte sur les rappels de taxe mis à sa charge à raison des opérations d’achat revente qu’elle a réalisées sur des ensembles immobiliers situés à Vitry-sur-Seine et Savigny-sur-Orge.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Le I de l’article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : » Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués « .
5. Il résulte des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
6. Il est constant que la SARL Concept Immo 157 a acquis le 29 décembre 2011, en indivision pour moitié avec la SARL Savimmo, un immeuble à usage industriel situé sur la commune de Morangis, qu’elle a revendu le 8 février 2013 en terrain à bâtir. Par suite, en l’absence d’identité juridique entre le bien acheté et le bien revendu, l’administration était fondée à remettre en cause le régime de la TVA sur la marge appliqué par la société requérante à cette cession. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les constructions édifiées sur le terrain en cause étaient destinées à être détruites et faisaient l’objet d’un permis de démolir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Concept Immo 157 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Concept Immo 157 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Concept Immo 157 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
O. A… Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE02185