Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Immo 98 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 78 853 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1806249 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 24 aout 2020, la SARL Immo 98, représentée par Me Obadia, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a évoqué dans sa décision la démolition du bâti, alors que les terrains à bâtir qu’elle a vendu n’ont jamais supporté de construction ;
– le tribunal a opéré une confusion avec une autre société ;
– en écartant son moyen tiré de ce que ses coïndivisaires n’avaient pas fait l’objet des mêmes rappels de taxe au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de ce que ses co-acheteuses n’avaient pas appliqué la loi fiscale, le tribunal n’a pas, faute de qualification juridique, justifié sa décision ;
– en exigeant que les biens acquis et revendus aient gardé la même qualification juridique, le § 10 du BOI-IMMO-10-20-20 ajoute à la loi fiscale, la seule condition posée par l’article 268 du code général des impôts étant que le bien n’ait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Immo 98, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle le service vérificateur lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de la remise en cause de la TVA sur la marge qu’elle avait pratiquée sur ses ventes de terrains à bâtir. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, en répondant, au point 5 du jugement attaqué, que la société requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ce que ses coïndivisaires avaient également méconnu la loi fiscale, le tribunal a suffisamment justifié des motifs le conduisant à écarter son moyen tiré de ce que les autres sociétés ayant acquis pour partie les biens en litige n’avaient fait l’objet d’aucun rappel de taxe TVA. Le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque, en tout état de cause, en fait.
3. En second lieu, si la SARL Immo 98 fait valoir que le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que les biens avaient été revendus en terrains à bâtir après démolition du bâti, alors que les terrains en cause n’ont jamais supporté de construction, cette erreur relève du bien-fondé de la décision attaquée et n’entache pas sa régularité. Est également sans incidence sur la régularité du jugement, la circonstance que le point 4 du jugement comporte une erreur de plume quant à la contribuable, dès lors qu’il ne ressort pas de cette décision que le tribunal se serait mépris sur la personne redevable des impositions contestées.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Le I de l’article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L’article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : » Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués « .
5. Il résulte des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
6. Il résulte de l’instruction que les rappels de TVA en litige portent sur des opérations de vente de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d’ensembles immobiliers qui présentaient le caractère, lors de leur acquisition, de terrains bâtis. Par suite, en l’absence d’identité juridique entre les biens achetés et les biens revendus, l’administration était fondée à remettre en cause le régime de la TVA sur la marge appliqué par la société requérante à ces cessions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immo 98 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Immo 98 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immo 98 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
O. A… Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE02149