CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2022, 21TL23468, Inédit au recueil Lebon

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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2022, 21TL23468, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes, ainsi que la restitution des sommes dues, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1906974 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 21BX03468 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23468 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la société D…, représentée par Me Lefevre Le Bihan, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes dues, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations de revente de biens immobiliers doit être calculée sur la marge, en application de l’article 268 du code général des impôts, dès lors que ces biens immobiliers, qui sont des terrains à bâtir, avaient déjà fait l’objet d’une division parcellaire préalablement à leur acquisition dans le cadre de l’achat d’un terrain comprenant une maison d’habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 19 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société D… ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. B…,

– et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société D…, qui exerce l’activité de promoteur immobilier, a procédé, à compter du 31 mars 2015, à la vente de terrains à bâtir situés dans la commune de C… (Haute-Garonne) qui faisaient initialement partie d’un ensemble immobilier, comprenant une maison d’habitation avec un terrain environnant, acquis le 15 juillet 2014. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de revente devait être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge et a ainsi réclamé à la société des rappels de taxe, assortis des intérêts de retard. Celle-ci fait appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et intérêts de retard.

2. Le I de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que :  » Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . Aux termes de l’article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 :  » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués (…) « .

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti.

5. Il ressort de l’acte de vente du 15 juillet 2014 que l’opération immobilière sur laquelle le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord a consisté en l’achat par la société requérante, pour un prix déterminé, d’une parcelle comprenant un immeuble bâti et son terrain d’assiette. La circonstance que la société ait déposé une déclaration préalable de division de cette parcelle et obtenu un certificat de non-opposition avant le 15 juillet 2014 et que cette déclaration ait été annexée à l’acte de vente n’a pas modifié la nature de l’opération immobilière, la société D… n’ayant pas acheté séparément les parties du terrain qui n’étaient pas bâties et qu’elle a ensuite revendues en tant que terrain à bâtir. Ainsi, dès lors qu’elle a cédé des terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, la société ne pouvait utiliser le régime de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur la marge.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la société D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, où siégeaient :

– M. Barthez, président,

– Mme Fabien, présidente assesseure,

– Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

A. B…L’assesseure la plus ancienne,

M. A…

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°21TL23468 2


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