Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C…B…ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge pour un montant, en droits et pénalités, de 5 586 euros au titre de l’année 2006, 1 369 euros au titre de l’année 2007 et 79 148 euros au titre de l’année 2008.
Par un jugement n° 1104057/7 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 23 août 2013, M. et Mme C…B…, représentés par la société d’avocats Taxlens, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104057/7 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
– au titre de l’année 2006, l’administration fiscale aurait, sous couvert d’un contrôle sur pièces, procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle au sens des dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, sans l’accompagner des garanties dont cette procédure est assortie et notamment l’envoi de l’avis de vérification prévu à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
– au titre de l’année 2006, les rappels sont fondés sur des éléments obtenus par l’exercice du droit de communication que l’administration n’a pas communiqués aux requérants en dépit de leur demande en violation des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; à cet égard, la circonstance que les éléments recueillis auprès des tiers seraient également détenus par les contribuables est sans incidence sur l’obligation de l’administration de les leur communiquer ;
– au titre des années 2007 et 2008, la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales faute pour l’administration d’établir que les requérants ont été régulièrement informés de l’engagement du contrôle et se sont vus remettre un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; qu’une telle irrégularité est substantielle au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
– au titre des trois années en litige, le droit de communication prévu à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mis en oeuvre en ce que, d’une part, l’article L. 135 L n’autorisait pas la communication spontanée d’informations par les service de police dans sa rédaction en vigueur, d’autre part qu’il ne prévoyait pas une telle communication au profit des agents de la direction générale des finances publiques, et enfin, que les sommes litigieuses sont sans lien avec les faits pour lesquels une information judiciaire avait été ouverte à l’encontre de M. B… ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
– au titre de l’année 2006, les versements effectués par la société Briarde de Services relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l’article 92 du code général des impôts et non des revenus distribués prévue au c de l’article 111 du même code, catégorie retenue à tort par l’administration ;
– au titre des années 2007 et 2008, les rappels respectifs de 8 000 euros et 135 940 euros ont été qualifiés à tort de revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 code général des impôts alors qu’il s’agit de sommes n’ayant fait que transiter sur le compte bancaire des requérants mis à la disposition de la société STTV dont Mme B…était associée ;
– des recherches sont en cours pour identifier la nature des crédits bancaires de 1 200 euros du 20 février 2002 et 160euros du 29 mars 2007 ;
– le crédit bancaire de 300 euros du 23 juin 2008 ne correspond pas à des revenus imposables mais à une somme appartenant à la société STTV n’ayant fait que transiter sur leur compte ;
– l’irrégularité de la procédure d’imposition et le caractère infondé des rehaussements notifiés emportent décharge par voie de conséquence des pénalités qui en sont l’accessoire ;
– au titre de l’année 2008, la majoration de 40 % pour mauvaise foi n’est pas régulièrement motivée et est dépourvue de fondement en l’absence d’établissement d’un manquement délibéré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le moyen tiré de ce que les sommes figurant sur leur compte bancaire était sans lien avec les faits d’extorsion de fonds est inopérant en ce qui concerne la régularité de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales ;
– le moyen tiré de ce que le droit de communication de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, n’autorisait pas la communication aux agents de la direction générale des finances publiques est inopérant dès lors que cette direction résulte de la fusion en 2008 de la direction générale des impôts avec la direction générale de la comptabilité publique, prévue par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;
– les autres moyens soulevés par M. et Mme B…sont non fondés.
Par ordonnance du 8 juin 2015 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Notarianni,
– et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B…ont fait l’objet, au titre de l’année 2006, d’un contrôle sur pièces à la suite de la communication par les services de police d’éléments financiers à l’issue duquel des rehaussements leur ont été notifiés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par une proposition de rectification du 15 décembre 2009 selon la procédure de rectification contradictoire ; qu’ils ont ensuite fait l’objet, au titre des années 2007 et 2008, d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 23 juin 2010, des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de rectification contradictoire et de revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office ; que leur demande de décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces trois années 2006, 2007 et 2008 à la suite de ces opérations de contrôle a été rejetée par le jugement du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun dont ils relèvent appel ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne les moyens, communs aux trois années d’imposition, tirés de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l’année 2009 : » Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l’obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l’obligation au secret » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les renseignements ont été spontanément communiqués par les services de police à l’administration fiscale ; que, d’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé leur adoption, n’interdisaient pas aux officiers et agents de police judiciaire, qui étaient tenus par ce texte de communiquer aux services fiscaux tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière ou fiscale dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, de procéder spontanément à une telle communication ;
4. Considérant, d’autre part, que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la direction générale des finances publiques n’était pas incluse dans les directions mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, dès lors que la direction générale des finances publiques résulte de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique en vertu de l’article 1er du décret du 3 avril 2008 ;
5. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que les renseignements et documents de nature financière litigieux transmis aux services fiscaux le 17 novembre 2009 ont été recueillis par les services de police dans le cadre d’une information ouverte contre M. B…pour des faits d’extorsion de fonds, lesquels ont la nature d’une activité lucrative portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, et sans qu’il importe que l’information judiciaire ouverte contre M. B…aurait ultérieurement abouti à un classement sans suite et que les sommes litigieuses n’auraient pas été le produit d’une activité portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que la communication prévue par ce texte a été mise en oeuvre à raison de faits étrangers à ses prévisions ;
En ce qui concerne les moyens propres à l’année d’imposition 2006 :
S’agissant de la nature des opérations de contrôle :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : » Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. /A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. » et qu’aux termes de l’article L. 47 du même livre : » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. » ;
7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les services de police, saisis d’une information ouverte contre M.B…, ont spontanément transmis le 17 novembre 2009 aux services fiscaux, en application des dispositions de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, un procès-verbal de police appuyés de copies de relevés bancaires d’un compte bancaire dont Mme A…B…était titulaire à la société générale faisant apparaître que ce compte avait reçu entre janvier et juillet 2006 treize virements et un chèque émanant de la SARL Société Briarde de Services ; que, M. et Mme B…n’ayant déclaré aucun revenu au titre de l’année 2006, l’administration a considéré que les crédits bancaires en cause correspondaient à des revenus qui leur avaient été distribués par cette société et les a imposés à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ; que les opérations de contrôle se sont ainsi limitées à la confrontation entre la déclaration de revenus déposée par les requérants au titre de l’année 2006 figurant au dossier fiscal des requérants et les documents et renseignements bancaires transmis par les services de police dans le cadre du dispositif de communication entre services de polices et services fiscaux prévu par les dispositions susmentionnées de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; que, d’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui de leur moyen des définitions de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et du contrôle sur pièces figurant dans des instructions fiscales qui, dès lors qu’elles traitent de questions touchant à la procédure d’imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que, sous couvert d’un contrôle sur pièces de la déclaration qu’ils ont déposée au titre de l’année 2006, l’administration fiscale aurait en réalité procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle, sans l’accompagner des garanties dont cette procédure est assortie ;
S’agissant de la communication aux contribuables des éléments obtenus en application du droit de communication :
8. Considérant que M. et Mme B…soutiennent que leur demande de communication des éléments et documents transmis par les services de police et fondant les rehaussements serait restée sans réponse en violation des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le ministre de l’économie et des finances produit devant la Cour la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2010, laquelle mentionne expressément transmettre en réponse à cette demande les éléments transmis par les services de police et être accompagnée de la copie de ces éléments, et la copie de l’accusé de réception de ce courrier, dont il ressort qu’il a été reçu par les requérants le 22 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, leur moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les moyens propres aux années d’imposition 2007 et 2008 :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen pris de l’absence d’envoi de l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le ministre établit que l’engagement de la vérification de leur situation fiscale personnelle a été précédé par l’envoi à l’adresse de leur domicile à Nemours d’un avis de vérification daté du 15 décembre 2009 et que ces derniers ont accusé réception de cet envoi le 16 décembre 2009 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : » (…) / Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration » ; que l’avis de vérification indique qu’un exemplaire de la charte, millésime mai 2009, est annexé ; que M. et MmeB… n’allèguent pas avoir accompli les diligences permettant d’obtenir communication de la charte dont ils allèguent qu’elle aurait été manquante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des compléments d’imposition :
En ce qui concerne l’année 2006 :
11. Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; qu’il est constant que Mme B…a bénéficié au cours de l’année 2006 de versements sur son compte bancaire en provenance de la société Briarde de Service pour un montant total de 37 312,15 euros ; que, si les requérants soutiennent que ces sommes correspondaient au règlement de factures et devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts, ils n’assortissent leur moyen pris d’une erreur de classement catégoriel pour l’imposition de ces sommes d’aucune précision [co1]quant à la nature et l’existence des prestations alléguées laquelle ne saurait être établie par la seule mention de factures dans les intitulés de ces virements ; que, dans ces conditions, l’administration était en droit de regarder les sommes versées à Mme B…par la société Briarde de services comme des avantages ou rémunérations occultes constituant des distributions au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les années 2007 et 2008 :
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B…au titre des années 2007 et 2008, l’administration a taxé d’office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, divers crédits bancaires dont l’origine était demeurée indéterminée ; qu’en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe aux requérants, qui ne critiquent pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont ils ont fait l’objet, de justifier de l’origine et de la nature de ces crédits bancaires ; qu’en se bornant à indiquer que des recherches seraient en cours pour identifier la nature des crédits de 1 200 euros du 20 février 2007 et 160 euros du 29 mars 2007, et à alléguer sans en justifier que le crédit bancaire de 300 euros du 23 juin 2008 aurait été affecté au paiement des fournisseurs de la société STTV, les requérants n’apportent pas la preuve à leur charge ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait à tort regardé ces sommes comme des revenus d’origine indéterminée ;
S’agissant des revenus distribués :
13. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que le service a regardé les versements effectués pour les montants de 8 000 euros au titre de 2007 et de 135 940 euros au titre de 2008 sur le compte bancaire des requérants par la société STTV, dont Mme B…, était associée comme ayant été distribués à celle-ci au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 109 du code général des impôts ; que, si les requérants allèguent que les sommes correspondantes litigieuses n’auraient fait que transiter sur leur compte bancaire qu’ils auraient mis à la disposition de la société STTV et que ces sommes auraient été utilisées pour payer les fournisseurs de cette société, ils n’en justifient pas ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes n’avaient pas la nature de revenus imposables ;
Sur les pénalités :
14. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’année 2008 doivent être déchargées par voie de conséquence de l’irrégularité ou du mal fondé des compléments d’imposition dont elles sont l’accessoire ;
15. Considérant, d’autre part, que l’administration a relevé, en page 5 de la proposition de rectifications du 23 juin 2010 relative aux années 2007 et 2008, le caractère délibéré du manquement en indiquant notamment que le compte bancaire des requérants avait été crédité de sommes provenant de la société STTP pour un montant total de 135 240,29 euros en 2008 et qu’il ressortait de l’analyse des débits bancaires que ces sommes avaient servi au financement du train de vie de M. et MmeB…, et que ces derniers n’avaient déclaré aucun revenu pour cette même année et qu’il ne pouvaient ignorer l’existence de ces revenus distribués ; que, dans ces conditions, l’administration a régulièrement motivé l’application des pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts et apporté la preuve qui lui incombe que ces agissements procédaient d’une intention délibérée d’éluder l’impôt et, par suite, de leur absence de bonne foi, au sens des dispositions précitées ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C…B…et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
– M. Jardin, président de chambre,
– M. Dalle, président assesseur,
– Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[co1]Attention à la rédaction : c’est l’administration qui a la charge de la preuve sur le rattachement cédulaire
»
»
»
»
2
N° 13PA03385