Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016 et des mémoires en réplique, enregistrés le 24 février et 1er juin 2017, la société Digital Art, représentée par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 20 juillet 2016 par laquelle le Conseil a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes pour la zone de Saint-Brieuc et a autorisé les sociétés SARL Nantes Medias, SAS Radio Classique, SARL TSF Jazz et SA Vortex, pour l’exploitation des radios Hit West, Radio Classique, TSF Jazz et Skyrock ;
2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’examiner de nouveau sa demande d’autorisation pour la zone de Saint-Brieuc dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision du 20 juillet 2016 adoptée en assemblée plénière par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est illégale dès lors que le procès verbal de la séance du collège plénier ne comporte aucune précision quant au nombre de voix qui ont approuvé la décision contestée, en méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986 ;
– cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986 ;
– la décision est illégale en ce que le procès-verbal annexé méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aurait dû être occultées les mentions relatives aux radios concurrentes qui relèvent du secret commercial ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CSA a considéré que le projet Armoric 1 ne proposait pas d’informations et rubriques locales spécifiques à la zone et a méconnu les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que le CSA a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et n’a pas veillé au juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux de radio-diffusion.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 5 avril 2017 et un mémoire de production de pièces enregistré le 20 septembre 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête tendant à l’annulation des décisions d’autorisation est tardive ;
– les moyens soulevés par la société Digital Art ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
– le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994,
– le code des relations entre le public et l’administration,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Luben,
– les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
– et les observations de Me A…pour la société Digital Art.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2015-124 du 18 mars 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes. Lors de la séance du collège plénier du 20 juillet 2016, le CSA a, lors de l’examen des candidatures, retenu les offres de service proposées par les sociétés SARL Nantes Medias, SAS Radio Classique, SARL TSF Jazz et SA Vortex et rejeté par la même décision les autres candidatures, dont l’offre faite par la société Digital Art. La société Digital Art demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu la candidature des sociétés SARL Nantes Medias, SAS Radio Classique, SARL TSF Jazz et SA Vortex et celle, du même jour, par laquelle il a rejeté sa candidature.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
2. La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 20 juillet 2016 autorisant les sociétés SARL Nantes Medias, SAS Radio Classique, SARL TSF Jazz et SA Vortex à diffuser leurs radios dans la zone de Saint-Brieuc a été publiée au Journal officiel de la République française le 2 août 2016. Dès lors, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, formées par la société Digital Art le 31 octobre 2016, soit plus de deux mois après cette publication, sont tardives et par suite irrecevables, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir à ce titre des conditions dans lesquelles lui a été notifiée la décision distincte rejetant sa candidature.
3. Toutefois, la décision suscitée du 20 juillet 2016 rejetant en même temps la candidature de la société Digital Art a été notifiée à la dite société par courrier du 1er septembre 2016, reçu le 7 septembre 2016. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la candidature de la société requérante formées par elle le 31 octobre 2016 sont recevables.
Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2016 rejetant la candidature de la société Digital Art :
4. En premier lieu, comme cela a été dit précédemment, les conclusions de la société Digital Art aux fins d’annulation des décisions d’autorisation du 20 juillet 2016 sont irrecevables. Par suite, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que l’exception d’illégalité soulevée par la société requérante à l’appui de son recours contre la décision rejetant sa candidature est irrecevable parce que tardive.
5. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa de l’article 4 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, dans sa version applicable : » Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix « .
6. Il ressort des mentions contenues dans le procès-verbal de la réunion plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 20 juillet 2016 que huit de ses membres étaient présents et que le Conseil a, à la majorité, statué sur l’ensemble des candidatures dont il était saisi pour la zone géographique en cause. Par suite, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Conseil supérieur de l’audiovisuel de mentionner dans sa décision à quelle majorité elle a été prise, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas à quelle majorité elle a été décidée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : » (…) Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. »
8. La lettre du 1er septembre 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a notifié à la société Digital Art le rejet de sa candidature se réfère à l’extrait du procès-verbal de la séance plénière du 20 juillet 2016, qui vise les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et mentionne les éléments de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé, n’avait pas à contenir une motivation spécifique sur chacun des critères énumérés à l’article 29 et pouvait se borner à comparer l’intérêt du projet de la société intéressée à ceux des candidats qui avaient été retenus. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (…) « .
10. D’une part, comme le soutient à juste titre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société Digital Art n’est pas fondée à soutenir que le Conseil aurait méconnu l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que cet article n’est entré en vigueur que le 9 octobre 2016, soit postérieurement à la date de la décision attaquée.
11. D’autre part, si la société Digital Art soutient que la notification de la décision du 20 juillet 2016 à tous les candidats évincés méconnaît le secret commercial, il ressort des termes du procès-verbal joint au courrier de notification que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a fait aucune mention relative aux procédés, aux informations économiques et financières ou aux stratégies commerciales des sociétés et que tous les éléments budgétaires et financiers contenus dans les dossiers de candidature n’ont pas été inscrits dans ledit procès-verbal, de sorte qu’aucune information protégée par le secret commercial n’a été communiquée aux candidats évincés. En tout état de cause, à supposer même que la notification porte atteinte au secret commercial, l’illégalité de la notification d’une décision est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la décision du 20 juillet 2016 aurait entaché d’illégalité la décision de rejet de la candidature de la société Digital Art doit être écarté.
12. En cinquième lieu, la société Digital Art soutient que la décision rejetant sa candidature est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a considéré que le projet Armoric 1 ne proposait pas d’informations et rubriques locales spécifiques à la zone.
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. La décision attaquée du 20 juillet 2016 a rejeté la candidature de la société Digital Art au motif qu’elle ne présentait pas d’informations et de rubriques locales spécifiques à la zone. La circonstance ainsi relevée, erronée en fait, ne pouvait pas, à elle seule, justifier la décision de rejet de la candidature de la société requérante. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de fait. Pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel invoque, dans son mémoire en défense communiqué le 10 janvier 2017, deux autres motifs, tirés de ce que la société Digital Art propose une programmation musicale généraliste déjà en partie représentée sur la zone par d’autres radios et propose un programme d’intérêt local d’une durée inférieure à celle proposée par la radio Hit West, dont la candidature a été retenue. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée.
15. D’une part, s’agissant de la programmation musicale, la société Digital Art a précisé dans son dossier de candidature que la radio Armoric 1 présentait » un format musical pop/variété/groove original » et a ensuite mentionné que la radio diffuserait » un son chaleureux et dynamique, de tendance » Groove » que l’on retrouve dans de nombreux courants musicaux (…) (Funk, Soul, Disco, RetB, Hip-hop, Jazz, Acid-jazz (…). La Musique californienne et le blues seront aussi des genres représentés dans le programme. « . Or, il ressort des dossiers de candidatures des radios déjà présentes sur la zone de Saint-Brieuc ainsi que de celles retenues le 20 juillet 2016 que l’électro, le groove, la pop, la variété, le jazz et la soul sont des genres déjà largement représentés dans la zone géographique en cause. En outre, si la funk, le disco, le blues et la musique californienne ne semblent pas être représentés de manière spécifique par les radios diffusant sur la zone, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le motif invoqué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’illégalité.
16. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 9 novembre 1994 » ( … ) sont considérés comme des programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l’animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l’exploitant dans un but éducatif ou culturel. « .
17. Il ressort du dossier de candidature de la société Hit West que celle-ci proposait un programme d’intérêt local de 19 heures 12 par jour et que cette durée n’est pas contestée par la société requérante. Dès lors, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pouvait légalement retenir que la durée du programme d’intérêt local de 6 heures 30 proposé par la société Digital Art pour la radio Armoric 1 était inférieure à celle proposée par la radio Hit West, nonobstant la circonstance qu’Armoric 1 proposait une diffusion d’information locale plus importante, élément ne représentant qu’une partie des programmes d’intérêt local au sens de l’article 2 précité du décret susvisé du 9 novembre 1994. Dans ces conditions, la société Digital Art n’est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature pour les motifs énoncés. En outre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas non plus commis d’erreur de droit dès lors qu’il lui appartenait de retenir la présence ou l’absence de programmes spécifiques pour apprécier les candidatures des candidats.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : » (…) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (…) « .
19. La société Digital Art soutient que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a méconnu les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en méconnaissant l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et en ne veillant pas au juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux de radiodiffusion comme l’exige cet article.
20. D’une part, en vue d’assurer le respect de l’objectif de diversification des opérateurs prescrit par les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit tenir compte du nombre d’autorisations d’émettre délivrées aux radios candidates dans le cadre de l’appel à candidatures en cours. Il lui incombe également de prendre en considération l’ensemble des fréquences déjà accordées à l’issue de précédents appels à candidatures et qui sont toujours en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que sur les quatre radios retenues, seules deux d’entre elles, Vortex et Hit West, appartenaient à des groupes déjà représentés dans la zone et que ces groupes étaient faiblement représentés par rapport à d’autres qui regroupent la majorité des autorisations d’émettre sur le territoire en question. Par suite, la société Digital Art n’est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs.
21. D’autre part, si la société Digital Art soutient que le motif selon lequel les sociétés Hit West et Vortex ont été retenus en raison de leur expérience sur la zone est illégal, il ressort des termes de la décision contestée que le critère de l’expérience acquise par les sociétés Hit West et Skyrock dans le domaine de la communication n’a été invoqué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’en tant que critère complémentaire de ceux définis à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, comme cela ressort de l’utilisation de l’expression » au surplus « .
22. En outre, si la société Digital Art soutient que l’objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux est méconnu, il ressort cependant des pièces du dossier que cinq radios de catégories A et B, une de catégorie C, catégorie intermédiaire, et dix de catégorie D et E émettent dans la zone concernée, ce qui assure ainsi une répartition qui, même si profite plus aux radios nationales, accorde néanmoins une place significative aux radios locales.
23. Enfin, la seule circonstance que la radio Armoric 1 a une orientation musicale » groove » n’est pas de nature à lui conférer une spécificité dont l’absence de reconnaissance induirait une méconnaissance de l’objectif de pluralisme des courants d’expression.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait méconnu l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Digital Art n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes pour la zone de Saint-Brieuc. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Digital Art est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Digital Art et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
– M. Lapouzade, président,
– M. Luben, président assesseur,
– MmeB…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16PA03186