CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2021, 21PA00502, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2021, 21PA00502, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national du personnel navigant commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France.

Par un jugement n° 2009375 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 26 février 2021 sous le n° 21PA00502, le syndicat national du personnel navigant commercial, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2009375 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la décision du 22 juillet 2020 est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 1233-57-4 du code du travail ; elle se borne à renvoyer aux mesures du plan et à énoncer les critères de l’article L. 1233-57-3 de ce code, mentionnant les 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, et ne permet pas de vérifier que l’administration a exercé son contrôle sur le document au regard de ces critères, notamment celui défini au 1° de l’article L. 1233-57 du code du travail relatif à l’appréciation du plan au regard des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel elle appartient ; elle ne permet pas de vérifier si le contrôle de l’administration a porté sur le respect par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;

– la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été irrégulière au regard des articles L. 1233-30 et suivants du code du travail en raison de l’insuffisance des informations communiquées par le liquidateur au comité d’entreprise ; la convocation à la réunion du 15 octobre 2019 adressée aux membres du comité d’entreprise ne mentionne pas la faculté de consulter un expert-comptable, et le comité d’entreprise a été privé de la possibilité de désigner un expert-comptable dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, en méconnaissance du 5° de l’article L. 2335-35 du code du travail ;

– la décision d’homologation est illégale en ce que l’autorité administrative ne s’est pas assurée que les informations exigées par la loi ont été communiquées aux membres du comité d’entreprise ;

– l’administration n’a pas contrôlé le respect par le liquidateur de son obligation de solliciter le groupe Motier, auquel appartient la société XL Airways France au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, pour contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi, en violation de l’article L. 1233-57-3 du code du travail ; en effet, les dispositions du 2ème alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, relatives aux sociétés en liquidation judiciaire, n’exonèrent pas l’administration du contrôle de la recherche des moyens du groupe par le liquidateur ; or les sociétés du groupe n’ont pas été mises en mesure de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi à hauteur de leurs moyens en abondant ce plan ;

– les sociétés du groupe n’ont pas davantage été mises en mesure de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi à hauteur de leurs moyens en proposant des postes de reclassement ;

– le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au regard des moyens de la trésorerie de la société XL Airways France, qui n’a pas pu être appréciée du fait du refus du liquidateur de communiquer les documents comptables, et au regard des actifs financiers et corporels de l’entreprise ; la décision d’homologation méconnaît le II de l’article L. 1233-58 du code du travail à ce titre également ;

– la décision d’homologation est illégale en ce que l’administration n’a pas contrôlé le respect par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre de la procédure relative aux licenciements collectifs et aux plans de sauvegarde de l’emploi sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.

Par un mémoire en intervention enregistré le 23 février 2021, les sociétés SELAFA MJA et SELARL Bally, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, représentées par Me D…, concluent au rejet de la requête.

Elles font valoir que les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code du travail ;

– le code de commerce ;

– la décision du Tribunal des conflits n° C4189 du 8 juin 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

– les observations de Me A…, représentant le syndicat national du personnel navigant commercial ;

– les observations de M. C…, représentant la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;

– et les observations de Me D…, représentant les sociétés SELAFA MJA et SELARL Bally, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société XL Airways France, employant alors 569 salariés en contrat à durée indéterminée et 83 salariés en contrat de travail temporaire, et a désigné conjointement les sociétés SELARL Bally et SELAFA MJA en qualité de liquidateur judicaire de la société. Le 16 octobre 2019, le liquidateur de la société a présenté à l’autorité administrative une demande d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, mentionnant la suppression de la totalité des postes de l’entreprise. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France par une première décision en date du 24 octobre 2019, qui a été annulée par un jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil au motif de son insuffisante motivation. Le 22 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a pris une nouvelle décision d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France. Le syndicat national du personnel navigant commercial relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision d’homologation du 22 juillet 2020 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise :

2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail :  » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) « . Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code :  » A défaut d’accord (…), un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur « . Aux termes de l’article L. 1233-58 de ce code :  » I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : (…) 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. (…) « . Enfin, aux termes de l’article L. 2325-35 du code du travail, applicable au litige :  » I. Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix : (…) / 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre. (…) « .

3. En application de ces dispositions, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. L’autorité administrative ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprises de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

4. En premier lieu, le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que la société XL Airways France n’aurait pas communiqué au comité d’entreprise les informations requises par les dispositions des articles L. 1233-30, L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail pour se prononcer le 2 octobre 2019 sur le projet de document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.

5. En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de ces dispositions que la convocation adressée au comité d’entreprise doive faire mention de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert-comptable.

6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comité d’entreprise a tenu une seule réunion, le 15 octobre 2019, consacrée à l’examen du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Il ne ressort ni des extraits du procès-verbal de la délibération du 15 octobre 2019 versés au dossier par le syndicat requérant, ni des autres pièces du dossier, que le principe de la désignation d’un expert-comptable ait été voté lors de cette réunion, ou que le comité d’entreprise ait exprimé une intention, voire même un souhait quelconque, quant à la désignation d’un expert-comptable. Ni la circonstance que le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2019 du comité d’entreprise, qui, pour sa part, était dédiée non à l’examen du plan de sauvegarde de l’emploi mais à l’émission d’avis du comité d’entreprise sur les projets de licenciement pour motif économique des salariés protégés, d’une part, et à la procédure annuelle de consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-12 du code du travail, d’autre part, porte la mention selon laquelle  » compte tenu des délais, le CE n’a pas été en mesure de bénéficier d’une expertise comptable « , ni les autres éléments peu circonstanciés avancés par le syndicat requérant, ne permettent d’établir que le comité d’entreprise aurait été privé de la possibilité de désigner un expert-comptable dans le cadre de sa consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

7. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision d’homologation attaquée que l’autorité administrative a vérifié la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, qui s’est réuni le 15 octobre 2019 sur convocation du mandataire liquidateur à la suite du jugement du 4 octobre 2019 prononçant la cessation de l’activité.

8. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû relever l’irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise préalable à la demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.

En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :

S’agissant du contrôle portant sur les moyens du groupe auquel appartient la société :

9. En premier lieu, le II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicable en cas de liquidation judiciaire en vertu du I de cet article cité au point 2 du présent arrêt, dispose que :  » Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, (…) le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéa de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7 / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche (…) par (…) le liquidateur (…), en cas de (…) liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. (…) « .

10. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’une entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire, le contrôle de l’administration du travail porte sur la suffisance des mesures du plan au regard des moyens financiers dont dispose l’entreprise, et non au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient celle-ci. S’il résulte également de ces dispositions que ce contrôle s’effectue sans préjudice de la recherche, par l’administrateur ou le liquidateur, des moyens du groupe auquel appartient cette entreprise, la matérialité de cette recherche, son objet et son étendue ne conditionnent pas la légalité de la décision de l’administration homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise se trouvant en liquidation ou en redressement judiciaire.

11. Par suite, et dès lors que la société XL Airways France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2019, ainsi qu’il a été dit au point 1, le syndicat requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit dans le contrôle du périmètre du groupe retenu par le liquidateur pour rechercher et apprécier les moyens du groupe auquel appartient la société XL Airways France, ou une erreur d’appréciation quant au contenu de la recherche des moyens de ce groupe.

12. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 22 juillet 2020 que l’administration du travail a homologué le plan au regard des moyens de l’entreprise, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail.

13. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas exercé son contrôle sur ce point.

S’agissant du contrôle portant sur les recherches de reclassement :

14. D’une part, l’article L. 1233-61 du code du travail précise que le plan de sauvegarde de l’emploi  » intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) « . Aux termes de l’article L. 1233-4 de ce code :  » Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. (…) « .

15. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce :  » Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première « . Aux termes de l’article L. 233-3 de ce code :  » I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société (…) II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne « . L’article L. 233-16 de ce code dispose que  » (…) II. – Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise (…) ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord « .

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société XL Airways France a été intégrée en 2016 au groupe Dreamjet, composé de Dreamjet Participations SA, détenant elle-même 100 % de Dreamjet Participations Holding, détenant 100 % du capital des deux filiales XL Airways France et Dreamjet SAS. La société XL Airways France détient elle-même 100 % du capital de trois filiales, les sociétés Crystal To, AirtoB et XLF Training Center. Le syndicat requérant soutient toutefois que le périmètre du reclassement interne a été mal défini par le liquidateur dès lors que ce dernier n’a pas sollicité les sociétés actionnaires de la société Dreamjet Participations SA, en particulier le groupe Motier. Il ressort cependant des pièces du dossier que le groupe Motier et ses administrateurs détiennent tout au plus 20 % du capital de Dreamjet Participations SA. Et ni la circonstance, dont se prévaut le syndicat requérant, que des membres du conseil d’administration de la société XL Airways France exercent par ailleurs des fonctions de direction dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion du groupe Motier, ni celle que les convocations aux conseils d’administration de la société XL Airways France leur seraient adressées sur une adresse internet rattachée au groupe des Galeries Lafayette, qui serait lui-même détenu par le groupe Motier selon la requête, ne sont de nature à établir que le groupe Motier contrôlerait la société XL Airways France au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code du commerce ou de celles de l’article L. 233-16 du même code. Il suit de là que, faute d’apporter des éléments probants à l’appui de son allégation selon laquelle la holding Motier formerait un groupe au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 1233-4 du code du travail avec la société Dreamjet Participations SA, société grand-mère de la société XL Airways France, le syndicat requérant n’est pas fondé soutenir que le périmètre des recherches de reclassement aurait été mal défini.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l’exposent tant le document unilatéral soumis à homologation que la décision attaquée, les liquidateurs de la société XL Airways France ont recherché les possibilités de reclassement auprès, d’une part, des sociétés Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participations Holding, par sommation d’huissier du 8 octobre 2019 jointe en annexe 3 au document unilatéral soumis à homologation, d’autre part, de la société Dreamjet exploitant la marque commerciale  » La Compagnie « , seconde filiale détenue par la société Dreamjet Participations Holding, par courrier recommandé du 7 octobre 2019 avec demande d’avis de réception joint en annexe 1 au document unilatéral soumis à homologation, et enfin, de la société Crystal To SA, seule filiale de la société XL Airways France employant des salariés, également par courrier recommandé du 7 octobre 2019 avec demande d’avis de réception joint en annexe 1 au document unilatéral soumis à homologation.

18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux autres filiales de la société XL Airways France, les sociétés XLF training center et Air To B, ne disposaient d’aucun poste d’emploi, ce que le liquidateur ne pouvait ignorer dès lors que ces filiales étaient chacune détenue à 100 % par la société XL Airways France, et ce qu’il a mentionné expressément dans le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ces conditions, le liquidateur de la société XL Airways France n’était pas tenu de solliciter ces deux filiales en vue du reclassement des salariés de cette société.

19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ces sollicitations, les sociétés Dreamjet Participations SA et Dreamjet Participations Holding ont répondu, par courrier du 9 octobre 2019, être dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en raison de l’inexistence de tout salarié et de tout poste, et la société Dreamjet a répondu, par un message électronique du 14 octobre 2019, qu’elle ne disposait pas à ce jour de postes à pourvoir susceptibles d’être proposés aux salariés de la société XL Airways France. Si la société Crystal To n’a pas répondu à cette sollicitation, il ressort des pièces du dossier que cette société, qui employait alors neuf salariés, a été mise en liquidation sans poursuite d’activité par jugement du 24 octobre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny fixant au 7 octobre 2019 la date de la cessation de ses paiements.

20. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas exercé correctement son contrôle sur ce point.

S’agissant de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs :

21. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :  » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « .

22. Il ne résulte ni des termes de cet article ni de ceux du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, cité au point 9, que, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société donnant lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, celui-ci devrait comporter des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. De plus, le délai qui serait nécessaire à l’élaboration puis à la mise en oeuvre par l’employeur de nouvelles mesures de la nature de celles visées à l’article L. 4121-1 du code du travail paraît incompatible avec la règle fixée par les dispositions législatives applicables, rappelée par le liquidateur de la société XL Airways dans son mémoire en défense et mentionnée dans le préambule du document unilatéral en litige, selon laquelle il doit être procédé au licenciement des salariés dans un délai de vingt et un jours, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, pour qu’ils puissent bénéficier de la prise en charge du paiement des salaires par l’association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés (AGS). Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, et sans préjudice des obligations incombant au liquidateur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés jusqu’au jour de leur licenciement, les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ne sauraient être interprétées comme exigeant que le plan de sauvegarde de l’emploi d’une société en liquidation judiciaire prévoie des mesures relevant de cet article.

23. Il suit de là que le syndicat national du personnel navigant commercial ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail pour soutenir que le contrôle opéré par l’administration du plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways, en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, aurait été insuffisant. Par suite, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le contrôle opéré par l’administration aurait méconnu cet article.

S’agissant du contrôle du contenu du plan par rapport aux moyens de l’entreprise :

24. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration de contrôler la légalité des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par ce document et notamment le respect par ce plan des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. Dans les entreprises en liquidation judiciaire, elle doit, en application des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu des moyens dont dispose l’entreprise.

25. Pour critiquer l’appréciation portée par l’administration sur la conformité des mesures du plan aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail compte tenu des moyens de l’entreprise, le syndicat requérant fait valoir que la réalisation d’actifs financiers et corporels de la société XL Airways France aurait pu permettre de dégager des fonds dans un délai raisonnable afin de financer des mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi plus favorables aux salariés.

26. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société XL Airways France, placée en liquidation judiciaire ainsi qu’il a été dit, un budget global de 580 000 euros est alloué par l’employeur et a pour objet de financer une aide à la création ou à la reprise d’emploi à hauteur de 180 000 euros, des aides à la mobilité et une aide à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, chacune à hauteur de 200 000 euros. Ce plan prévoit également la mise en oeuvre de dispositifs légaux ou bénéficiant d’un financement public, à savoir la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle et la signature d’une convention d’allocation temporaire dégressive avec l’Etat, un financement complémentaire de mesures d’accompagnement par des fonds provenant du régime d’assurance de garantie des salaires (AGS), que le mandataire liquidateur a sollicités, pour la prise en charge plafonnée de l’aide à la formation, des aides à la création d’entreprise et à la mobilité géographique, ainsi que la saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi pour la branche d’activité concernée en vue de contribuer au reclassement des salariés.

27. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par les co-liquidateurs, que la société XL Airways France se trouve dans une situation financière très dégradée, ce document mentionnant un actif de 35 millions d’euros, pour un passif de 96 millions d’euros. Le plan de sauvegarde de l’emploi, qui fait état de l’existence d’une trésorerie de 4 millions d’euros, mentionne qu’elle est impactée par le remboursement du super-privilège à hauteur des sommes avancées par l’AGS d’un montant de 1,9 millions d’euros et par des charges à venir qui ne sont pas estimées. A cet égard, les co-liquidateurs versent aux débats un courrier du 21 février 2020 révélant que cette estimation provisionnelle des sommes avancées par l’AGS et dont le remboursement constitue un super-privilège s’élève non pas seulement à 1,9 millions d’euros, mais à plus de 5,5 millions d’euros. Les mandataires de la société font également valoir que les recettes de ventes de billets d’avion à la clientèle pour des vols non exécutés, remboursables dans les conditions prévues par la règlementation internationale du transport aérien, constituent en réalité des dettes à


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