Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars, 19 mai, 28 octobre 2016 et 23 janvier 2017, la société SAM Radio Monte-Carlo, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions n° 2016-26, n° 2016-29 et n° 2016-38 du 13 janvier 2016 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a respectivement autorisé l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure (Espace), la SAS Eurocontact (Evasion) et la SA CLT-UFA (RTL) à exploiter un service de radio de catégorie A, B et E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Caen pour la zone de Gournay-en-Bray, d’autre part, les décisions n° 2016-30 et n° 2016-33 du même jour par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a respectivement étendu les autorisations délivrées à la SAS Radio Classique (Radio Classique) et à la SAS FG Concept (Radio FG) pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans cette zone et, enfin, la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation de services de radio par voie hertzienne dans la même zone ;
2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions portant autorisation ou extension d’autorisation sont entachées d’un vice de procédure en ce que les règles de quorum n’ont pas été respectées ;
– la décision rejetant sa candidature est insuffisamment motivée ;
– ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’application des critères de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
– les décisions autorisant l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, la SAS Eurocontact et la SA CLT-UFA étant entachées d’illégalité, la décision rejetant sa candidature est, également, entachée d’illégalité et doit être annulée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2016, la SAS FG Concept conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 5 décembre 2016 et 7 février 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2016 et 25 janvier 2017, la SA CLT-UFA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SAM Radio Monte-Carlo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, la SAS Radio Classique, représentée par la SCP Matuchansky – L. Poupot – G. Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société SAM Radio Monte-Carlo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2016, l’association Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure (Espace pays de Bray) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SAM Radio Monte-Carlo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêté était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
– les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, substituant la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAM Radio Monte-Carlo, de Me Thiriez, avocat de la SA CLT-UFA et de Me Poupot, avocat de la SAS Radio Classique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2014-498 du 15 octobre 2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Caen pour quatre zones dont celle de Gournay-en-Bray. L’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, la SAS Eurocontact, la SA CLT-UFA et la société SAM Radio Monte-Carlo ont déposé chacune une offre de services relevant respectivement des catégories A, B et E ainsi que la SAS Radio Classique et la SAS FG Concept pour l’extension de leur autorisation en catégorie D. Lors de la séance du collège plénier du 13 janvier 2016, le CSA a, lors de l’examen des candidatures, écarté celle de la société SAM Radio Monte-Carlo et retenu les offres de services proposées en catégorie D par la SAS Radio Classique et la SAS FG Concept, en catégorie A par l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, en catégorie B par la SAS Eurocontact et en catégorie E par la SA CLT-UFA pour la radio RTL. La société SAM Radio Monte-Carlo demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
I – Sur la régularité des décisions contestées :
2. D’une part, la société SAM Radio Monte-Carlo soutient que les décisions par lesquelles le CSA a autorisé l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, la SAS Eurocontact et la SA CLT-UFA à exploiter un service de radio de catégorie A, B et E et étendu les autorisations délivrées à la SAS Radio Classique et à la SAS FG Concept pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relatives au quorum. Toutefois, ce moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il ne pourra qu’être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 de la loi précitée du 30 septembre 1986 : » […]. / Les refus d’autorisation sont motivés […] « .
4. La société SAM Radio Monte-Carlo soutient que la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est insuffisamment motivée. Toutefois, la lettre du 15 mars 2016 par laquelle le CSA a notifié à la société SAM Radio Monte-Carlo le rejet de sa candidature se réfère à l’extrait du procès-verbal de la séance plénière du 13 janvier 2016, qui vise les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et mentionne les éléments de fait sur lesquels le CSA s’est fondé, n’avait pas à contenir une motivation spécifique sur chacun des critères énumérés à l’article 29 et pouvait se borner à comparer l’intérêt du projet de la société intéressée à ceux des candidats qui avaient été retenus. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
II – Sur le bien-fondé des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, » Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient compte également : / […] ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. / […]. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale « .
6. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
7. Dans la zone de Gournay-en-Bray où émettaient un service en catégorie C et E et où six fréquences étaient disponibles, le CSA a autorisé, d’une part, la radio Espace proposée par l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, en catégorie A, et la radio Evasion proposée par la SAS Eurocontact, en catégorie B, aux motifs qu’elles sont susceptibles de contribuer à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et à la production de programmes réalisés localement avec la diffusion de programmes spécifiques et de mieux répondre à l’objectif de diversification des opérateurs et, d’autre part, la SA CLT-UFA, en catégorie E, compte tenu de ses programmes dédiés à l’information politique et générale. Le CSA a rejeté la candidature de la société SAM Radio Monte-Carlo, en catégorie E, aux motifs qu’elle consacre une part moins importante de ses programmes à l’information politique et générale et contribue, dans une moindre mesure, à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et à l’intérêt du public que les radios Espace et Evasion eu égard au programme d’intérêt local qu’elles proposent.
8. En premier lieu, la circonstance que la catégorie E ait été déjà représentée sur la zone concernée n’était pas une circonstance suffisante pour que le CSA écarte la candidature de la SA CLT-UFA dans cette même catégorie.
9. D’une part, et contrairement à ce que soutient la société SAM Radio Monte-Carlo, le CSA pouvait comparer la structure de son programme à celle des services privés ou publics déjà offerts ou qui étaient susceptibles de l’être malgré l’originalité de sa programmation consacrée à l’actualité sportive. Il ressort de la décision attaquée que le CSA a rejeté la candidature de la société SAM Radio Monte-Carlo au motif que l’information générale et politique est absente de sa programmation du week-end. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, si la société SAM Radio Monte-Carlo propose un service dédié à l’information de 9 h 30 alors que la programmation de RTL est limitée à 8 h 30, elle ne conteste pas que le format des émissions » Les grandes Gueules » et » Carrément Brunet » repose sur l’intervention des auditeurs invités à réagir sur des thèmes présentés sous une forme provocatrice ou caricaturale par les présentateurs et ne peut, dès lors, être assimilé à de l’information générale et politique. Dans ces conditions, le CSA pouvait tenir compte de la part consacrée à l’information pour écarter son offre et retenir celle de la SA CLT-UFA pour la radio RTL sans commettre d’erreur dans l’application des critères de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Par suite, la société SAM Radio Monte-Carlo ne peut utilement invoquer la similarité du service offert par RTL avec les autres services de radios privés de catégorie E et publics ni soutenir que sa candidature serait systématiquement rejetée en présence de services relevant de cette catégorie.
10. D’autre part, la société SAM Radio Monte-Carlo ne peut utilement invoquer la circonstance que RTL est diffusée en grandes ondes compte tenu de l’absence d’équivalence dans la diffusion des émissions en modulation de fréquences et en modulation d’amplitude.
11. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par le CSA à l’égard des seules décisions autorisant l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, la SAS Eurocontact et la SA CLT-UFA à exploiter un service de radio et critiquées au fond par la société SAM Radio Monte-Carlo ne sont entachés ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et font, en particulier, une exacte application de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme. Le CSA n’a pas non plus méconnu le principe de diversification des opérateurs compte tenu du plus grand intérêt du service proposé par RTL pour le public.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existait sur la zone concernée, avant l’appel aux candidatures, aucun service relevant des catégories A et B.
13. D’une part, le CSA a retenu l’offre de l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, pour la radio Espace, en catégorie A, qui diffuse un programme spécifique à la zone de Gournay-en-Bray, réalisé localement, et comprenant 4 h 43 de programmes d’intérêt local par jour la semaine dont vingt-neuf minutes d’informations et rubriques locales par jour et 3 h 47 par jour le week-end dont vingt-sept minutes d’informations et rubriques locales les samedis et dimanches. Le CSA a retenue l’offre de la SAS Eurocontact, pour la radio Evasion, en catégorie B, qui propose un programme spécifique à la zone concernée réalisé localement comprenant cinquante minutes d’informations et rubriques locales et l’engagement d’une programmation réalisée localement. S’il ressort des pièces du dossier que la société SAM Radio Monte-Carlo propose un service reposant essentiellement sur l’information politique et générale et, plus particulièrement, sportive, elle ne justifie d’aucun décrochage local dans sa programmation qui répondrait à l’intérêt du public de la zone. La circonstance que la radio NRJ Beauvais offre un service, relevant de la catégorie C, comprenant des décrochages locaux n’est pas de nature à établir une erreur d’appréciation du CSA en l’absence de tout service préalablement autorisé en catégories A et B.
14. D’autre part, la société SAM Radio Monte-Carlo ne peut utilement soutenir que le format musical des radios Espace et Evasion ne pouvaient justifier qu’elles soient autorisées en catégories A et B compte tenu de l’existence de services de ce format dans la zone dès lors que ce n’est pas ce motif sur lequel le CSA s’est fondé pour accorder les autorisations critiquées.
15. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par le CSA ne sont entachés ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et font, en particulier, une exacte application de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme. Sur les deux radios autorisées dans la zone de Gournay-en-Bray avant l’appel aux candidatures figuraient un service en catégorie C et E, en plus des offres du service public, le CSA pouvait, sans méconnaître le critère du juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, accorder une autorisation à l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, en catégorie A, et à la SAS Eurocontact, en catégorie B, et non à la société SAM Radio Monte-Carlo qui présentait sa candidature au titre de la catégorie E.
16. En dernier lieu, lorsqu’un refus d’autorisation d’exploiter un service audiovisuel est fondé sur une comparaison entre l’intérêt du projet écarté et celui du projet retenu, le candidat concerné peut, à l’appui de son recours contre ce refus, invoquer utilement l’illégalité d’une autorisation délivrée dans la même zone dans le cadre du même appel aux candidatures. Toutefois, les décisions par lesquelles le CSA a autorisé l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, la SAS Eurocontact et la SA CLT-UFA à exploiter un service de radio relevant respectivement des catégories A, B et E n’étant entachées d’aucune illégalité, la société SAM Radio Monte-Carlo n’est pas fondée à en invoquer par la voie de l’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions qu’elle a présentées à l’appui de la décision rejetant sa candidature.
17. Il résulte de ce qui précède que la société SAM Radio Monte-Carlo n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige du 13 janvier 2016.
III – Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par la société SAM Radio Monte-Carlo au titre des frais liés à l’instance soit mise à la charge du CSA, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAM Radio Monte-Carlo la somme de 1 500 euros à verser tant à la SAS Radio Classique qu’à la SA CLT-UFA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure ne peuvent qu’être rejetées, la société ne justifiant pas avoir exposé des frais, son mémoire n’ayant pas été présenté par un avocat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SAM Radio Monte-Carlo est rejetée.
Article 2 : La société SAM Radio Monte-Carlo versera tant à la SAS Radio Classique qu’à la SA CLT-UFA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAM Radio Monte-Carlo, à l’association Radio Vallée d’Avre, d’Iton et d’Eure, à la SAS Eurocontact, à la SA CLT-UFA, à la SAS Radio Classique, à la SAS FG Concept et au Conseil supérieur de l’Audiovisuel.
Délibéré après l’audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
– M. Lapouzade, président de chambre,
– M. Luben, président assesseur,
– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16PA01132