CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2018, 17PA02113, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2018, 17PA02113, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n°17PA02113, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d’annuler la décision n° 2017-227 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé la SA SERC à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé  » Fun Radio  » dans la zone de Lorient ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service  » Radio Bonheur  » sur la zone de Lorient ;

3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la SA SERC le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d’être motivée ;

– le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu’il n’a pas respecté l’impératif de respect de l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels, dès lors que n’existe pas à Lorient de radio ciblant un large public senior et que l’étude d’impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

– après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l’appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d’un public adulte ou jeune ;

– en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

– le CSA ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d’intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l’appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

– la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

– la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s’engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1 h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

– Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose que des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

– dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA lui a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

– par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l’issue de l’appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

– Radio Bonheur avait également prévu l’ouverture d’un bureau rédactionnel et d’une boutique à Lorient ;

– la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ;

– le CSA a commis une erreur d’appréciation en considérant que la programmation musicale de Radio Bonheur est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d’Armor ;

– la présence d’une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l’ensemble de la population française ;

– l’offre de Radio Bonheur comble un besoin d’offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, et est caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d’accordéon et des standards des années 50 à 80, par le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

– contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l’on se réfère aux statistiques qu’il a lui-même utilisées dans son étude d’impact ou aux statistiques publiées par l’INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l’unité urbaine de Lorient ;

– la sélection du CSA au terme de l’appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l’offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

– si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l’appel à candidatures concerné et c’est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d’Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur, alors que dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

– c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d’intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d’audience plus élevée que ces radios ;

– la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25% de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisées sur la zone de Lorient, conduit à l’omniprésence des radios à destination d’une population jeune et au format  » dance  » et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

– la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l’objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

– alors qu’avant l’appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d’éviter d’aggraver ce déséquilibre ;

– la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l’impératif prioritaire d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l’hypothèse d’une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la SA SERC, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Media Bonheur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02114, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d’annuler la décision n° 2017-229 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS Ouï FM à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé  » Ouï FM » dans la zone de Lorient ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service  » Radio Bonheur  » sur la zone de Lorient ;

3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la société Ouï FM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d’être motivée ;

– le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu’il n’a pas respecté l’impératif de respect de l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels, dès lors que n’existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l’étude d’impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

– après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l’appel à candidatures dans la zone de Lorient, les autorisations de toutes les radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d’un public adulte ou jeune ;

– en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

– le CSA ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d’intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l’appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

– la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

– la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s’engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

– Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit un écart de 1h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

– dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

– par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l’issue de l’appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

– Radio Bonheur avait également prévu l’ouverture d’un bureau rédactionnel et d’une boutique à Lorient ;

– la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ;

– le CSA a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa programmation musicale est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d’Armor ;

– la présence d’une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l’ensemble de la population française ;

– l’offre de Radio Bonheur comble un besoin d’offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, et est caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d’accordéon et des standards des années 50 à 80, par le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

– contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l’on se réfère aux statistiques qu’il a lui-même utilisées dans son étude d’impact ou aux statistiques publiées par l’INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l’unité urbaine de Lorient ;

– la sélection du CSA au terme de l’appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l’offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

– si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l’appel à candidatures concerné et c’est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d’Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur, alors que dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

– c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d’intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d’audience plus élevée que ces radios ;

– la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25 % de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisés sur la zone de Lorient, conduit à l’omniprésence des radios à destination des jeunes et au format  » dance  » et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

– la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l’objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

– alors qu’avant l’appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d’éviter d’aggraver ce déséquilibre ;

– la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l’impératif prioritaire d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l’hypothèse d’une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2017 et 1er juin 2018, la société Ouï FM, représentée par MeD…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Media Bonheur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02115, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d’annuler la décision n° 2017-231 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé  » Radio FG  » dans la zone de Lorient ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service  » Radio Bonheur  » sur la zone de Lorient ;

3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la SAS FG Concept le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d’être motivée ;

– le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu’il n’a pas respecté l’impératif de respect de l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels, dès lors que n’existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l’étude d’impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

– après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l’appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d’un public adulte ou jeune ;

– en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

– le CSA ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d’intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l’appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

– la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

– la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s’engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

– Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

– dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

– par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l’issue de l’appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

– Radio Bonheur avait également prévu l’ouverture d’un bureau rédactionnel et d’une boutique à Lorient ;

– la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ;

– le CSA a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa programmation musicale est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d’Armor ;

– la présence d’une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l’ensemble de la population française ;

– l’offre de Radio Bonheur comble un besoin d’offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d’accordéon et des standards des années 50 à 80, le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

– contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l’on se réfère aux statistiques qu’il a lui-même utilisées dans son étude d’impact ou aux statistiques publiées par l’INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l’unité urbaine de Lorient ;

– la sélection du CSA au terme de l’appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l’offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

– si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l’appel à candidatures concerné et c’est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d’Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur alors que dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

– c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d’intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d’audience plus élevée que ces radios ;

– la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25 % de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisés sur la zone de Lorient, conduit à l’omniprésence des radios à destination des jeunes et au format  » dance  » et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

– la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l’objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

– alors qu’avant l’appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d’éviter d’aggraver ce déséquilibre ;

– la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l’impératif prioritaire d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l’hypothèse d’une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 14 août 2017, 11 décembre 2017 et 24 mai 2018, la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Media Bonheur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02116, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d’annuler la décision n° 2017-233 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé l’association Comité d’animation de Bretagne à exploiter un service radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé  » RMN » dans la zone de Lorient ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service  » Radio Bonheur  » sur la zone de Lorient ;

3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de l’association Comité d’animation de Bretagne le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d’être motivée ;

– le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu’il n’a pas respecté l’impératif de respect de l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels, dès lors que n’existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l’étude d’impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

– après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l’appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d’un public adulte ou jeune ;

– en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

– le CSA ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d’intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l’appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

– la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

– la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s’engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1 h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

– Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

– dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

– par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l’issue de l’appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

– Radio Bonheur avait également prévu l’ouverture d’un bureau rédactionnel et d’une boutique à Lorient et l’ouverture d’une boutique ;

– la candidature de Radio Bonheur p


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