CAA de PARIS, 7ème chambre, 09/02/2021, 18PA03839, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 7ème chambre, 09/02/2021, 18PA03839, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1714316/1-1 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I° – Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2018 à 19 h 22 et le 30 octobre 2019 sous le n° 18PA03839, Mme B…, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1714316/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les travaux dont la déductibilité du coût n’a pas été admise constituent une restauration sans augmentation de la surface habitable ;

– les modifications de gros-oeuvre étant mineures et la disposition interne des pièces n’ayant pas été bouleversée, le coût de ces travaux est déductible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.

II° – Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018 à 19 h 42 sous le n° 18PA03840, Mme B…, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1714316/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les travaux dont la déductibilité du coût n’a pas été admise constituent une restauration sans augmentation de la surface habitable ;

– les modifications de gros-oeuvre étant mineures et la disposition interne des pièces n’ayant pas été bouleversée, le coût de ces travaux est entièrement déductible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A…,

– et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôt sur le revenu de Mme B… au titre des années 2011 et 2012, l’administration fiscale a rejeté la déduction, des revenus fonciers de Mme B… au titre de ces deux années, des dépenses engagées pour la réalisation de travaux dans un immeuble dont elle est propriétaire, situé 9 rue Freycinet à Paris (75016). Mme B… fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Sur la requête n° 18PA03840 :

2. Les deux requêtes n° 18PA03839 et n° 18PA03840 de Mme B… sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 18PA03840 constituant en réalité le doublon de la requête n° 18PA03839, transmis par erreur à la Cour. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 18PA03840 des registres du greffe et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 18PA03839.

Sur la requête n° 18PA03839 :

3. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts :  » 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu (…)  » ; qu’aux termes de l’article 28 du même code :  » Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété  » ; qu’aux termes du I de l’article 31 du même code, dans sa version alors en vigueur :  » Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ( …) « . Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

4. Il résulte de l’instruction que les travaux en cause, d’un montant total de 490 108 euros, ont consisté en la réunion de onze chambres de service situées au sixième étage de l’immeuble, sur une surface de 233 m2 pour former deux appartements. Dans le dernier état de l’instruction, l’administration admet que les travaux sur le gros-oeuvre se sont limités à la suppression d’une partie d’un mur porteur, au remplacement de lucarnes sans changement de leur emplacement et au déplacement d’un poteau, et n’ont ainsi pas apporté de modification importante à ce gros-oeuvre, les autres travaux portant pour l’essentiel sur la réfection de l’installation électrique, la rénovation des plafonds et des reprises d’éléments de la toiture résultant du remplacement des lucarnes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que de tels travaux, qui constituent une opération indissociable, portent sur des chambres de service déjà habitables, pourvues de sanitaires et desservies par un ascenseur, et n’ont pas augmenté la surface habitable des locaux existants, constituent des dépenses d’amélioration déductibles de son revenu foncier au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de la remise en cause de cette déductibilité.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B… enregistrée sous le n° 18PA03840 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 18PA03839.

Article 2 : Le jugement n° 1714316/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Mme B… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Direction Nationale de Vérification de Situations Fiscales.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

– M. Jardin, président de chambre,

– Mme A…, président assesseur,

– M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

P. A…Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°s 18PA03839, 18PA03840


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