CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 14PA05003, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 14PA05003, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nouvelle d’entreprise de spectacles (SNES) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le président du Centre national du cinéma et de l’image animée a refusé de lui accorder une aide pour le financement de l’installation initiale de l’équipement numérique du cinéma  » Cinécure  » à Balaruc-les-Bains, ainsi que la décision du 15 mai 2013 rejetant son recours gracieux, d’autre part de condamner le Centre national du cinéma et de l’image animée à lui verser la somme correspondant au montant de cette aide, assortie des intérêts au taux légal, à compter de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 13009611/5-1 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 24 février 2015, la SNES, représentée par MeC…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2014 ;

2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2012 du président du Centre national du cinéma et de l’image animée ainsi que la décision du 15 mai 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner le Centre national du cinéma et de l’image animée à lui verser la somme correspondant à l’aide à laquelle elle avait droit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par celui-ci de sa réclamation ;

4°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, les détentions de capital par la SNES ou ses actionnaires ne sauraient caractériser une communauté d’intérêts économiques portant sur les salles exploitées par des établissements dont elle est actionnaire égalitaire ou minoritaire, au sens de l’article 13 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 ; seul l’actionnaire majoritaire peut en effet constituer une communauté d’intérêts économiques ; ainsi, en l’espèce, seules 37 salles sont concernées ; la SNES n’assure aucun contrôle sur la programmation des salles dont elle est actionnaire égalitaire ou minoritaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par la SCP Piwnica-Molinie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société nouvelle d’entreprise de spectacles au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Petit,

– les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

– et les observations de MeE…, pour le centre national du cinéma et de l’image animée.

1. Considérant que par une décision du 27 juillet 2012, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée a rejeté la demande présentée par la société nouvelle d’entreprise de spectacles tendant, sur le fondement de l’article 19-1 du décret du 24 août 1998 susvisé, à l’obtention d’une aide financière à l’installation initiale d’un équipement de projection numérique au sein du cinéma  » Cinécure  » à Balaruc-les-Bains ; que cette décision a été prise au motif que l’ensemble des établissements dont la société nouvelle d’entreprise de spectacle est propriétaire ou qui sont exploités par des structures dont elle est actionnaire ou associée correspondaient à un circuit de plus de 50 salles et que leurs exploitants constituaient entre eux une communauté d’intérêts économiques ; que la société nouvelle d’entreprise de spectacles a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 15 mai 2013 ; que par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 19-1 du décret du 24 août 1998 alors en vigueur :  » Des subventions et des avances peuvent être accordées afin de concourir au financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.(…)Elles ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l’exploitation dans les conditions prévues à l’article 13, de plus de cinquante salles (…)  » ; que l’article 13, alors en vigueur, du même décret disposait que  » Les dispositions de l’article 12 sont également applicables dans le cas de comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d’intérêts économiques. La communauté d’intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le capital social de la SNES est détenu à hauteur de 65 % par la SNC Castillet Spectacle, détenue entièrement par M. D…A…, à hauteur de 25 % par la société civile Jap Investissement, dont la quasi-totalité des parts appartient à M. F…B…, et à hauteur de 10 % par plusieurs membres de la famille A…; que la SNES est dirigée par M. A…et M.B… ; que M. A…est par ailleurs gérant de la Sarl Les cinémas de Sète, dont la moitié du capital social appartient à la SNES ; qu’il est également président de la SAS Les Cinémas de Saint-Lô, détenue à hauteur de 40 % par la SNES ;

4. Considérant que la SNES exploite directement 6 cinémas à Perpignan, Paris, Balaruc-les-Bains, Cholet et Cannes, et a été chargée, dans le cadre d’une délégation de service public, de l’exploitation d’un cinéma situé à Frontignan ; que ces cinémas sont composés, au total, de 41 salles ; que la Sarl Les cinémas de Sète et la Sas Les Cinémas de Saint-Lô exploitent au total 12 salles de cinéma ; que M. A…ou M. B…sont titulaires de l’autorisation d’exercice de l’ensemble de ces salles ; que, par ailleurs, la programmation de ces salles est assurée soit par la SNES elle-même, soit par la société Groupement de programmation de cinémas indépendants (GPCI), cette dernière étant co-dirigée par M. A…et M.B… ;

5. Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui révèlent l’existence de liens capitalistiques étroits entre la SNES, la Sarl Les Cinémas de Sète et la Sas Les Cinémas de Saint-Lô, dont les dirigeants et les intérêts commerciaux sont communs, ces sociétés, qui exploitent au total 53 salles dont la programmation est décidée par les mêmes personnes, doivent être regardées comme constituant entre elles une communauté d’intérêts économiques au sens de l’article 13 du décret du 24 août 1998 ; que, par suite, et sans même tenir compte des salles exploitées par deux autres sociétés dans le capital desquelles la SNES et la SNC Castillet Spectacles détiennent des participations minoritaires, c’est par une exacte application de ces dispositions que le Centre national du cinéma et de l’image animée a refusé de faire bénéficier la société nouvelle d’entreprise de spectacles des dispositions de l’article 19-1 de ce décret ;

6. Considérant que les décisions en litige n’étant pas entachées d’illégalité, la société requérante n’est pas fondée à demander que le Centre national du cinéma et de l’image animée soit condamné à lui verser le montant de l’aide prévue à l’article 19-1 du décret du 24 août 1998 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société nouvelle d’entreprise de spectacles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société nouvelle d’entreprise de spectacles le versement au Centre national du cinéma et de l’image animée de la somme de

1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société nouvelle d’entreprise de spectacles est rejetée.

Article 2 : La Société nouvelle d’entreprise de spectacles versera au Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nouvelle d’entreprises de spectacles, au Centre national du cinéma et de l’image animée et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l’audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

– Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

– M. Niollet, président assesseur,

– Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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3

N° 14PA05003


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