Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air Transat A.T. a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1er avril 2011, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle,
Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d’enregistrement et d’embarquement et traitement des bagages locaux sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Par un jugement n° 1607077/2-1 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, la société Air Transat AT, représentée par
MeB…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1607077/2-1 du 16 mai 2017 ;
2°) d’annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1er avril 2011, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation civile sur les aéroports de
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, en ce que cette décision arrête la part variable des tarifs de la redevance pour mise à disposition de banques d’enregistrement et d’embarquement et traitement des bagages locaux sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
3°) de désigner un expert afin notamment qu’il chiffre l’impact tarifaire de la mise en oeuvre de la décision litigieuse pour les sociétés requérantes ou, à tout le moins, d’ordonner une visite sur les lieux pour y faire les constatations et les vérifications déterminées par la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer ;
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a procédé au renversement de la charge de la preuve au profit du défendeur, la société Aéroports de Paris ;
– la commission consultative économique n’a pas été régulièrement consultée préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, révélée par un avis publié le 25 février 2011 au Journal officiel de la République française, fixant le montant de la redevance pour mise à disposition de banques d’enregistrement et d’embarquement et traitement des bagages locaux à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à compter du 1er avril 2011, faute pour la société Aéroports de Paris d’avoir fourni des informations relatives à l’impact économique prévisionnel de cette décision sur les usagers ;
– les sociétés appelantes ne bénéficiant pas d’un service de traitement automatisé des bagages, elles ne pouvaient pas se voir appliquer la même redevance que celles qui en bénéficient, dans la mesure où le service fourni n’est pas le même ;
– la part variable de la redevance contestée méconnaît l’article L. 6325-1 du code des transports dans la mesure où elle a entraîné aux détriments des sociétés requérantes, et sans aucun motif d’intérêt général, une modulation du montant des redevances en litige, laquelle a entraîné une compensation disproportionnée entre aérogares ne bénéficiant pas du même service ;
– la compensation ainsi opérée révèle une déconnexion entre le montant des redevances acquittées et le coût du service pour Aéroports de Paris dans les différents terminaux, selon qu’ils bénéficient ou non d’un traitement automatisé ;
– la décision contestée méconnaît les principes d’égalité, d’objectivité et de non discrimination applicable aux redevances aéroportuaires ;
– elle caractérise un abus de position dominante de la part de la société Aéroports de Paris ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par Mes Emmanuel Guillaume et Ludovic A…de la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
– de rejeter la requête en appel présentée par les sociétés XL Airways France, ASL Airlines France, anciennement dénommée » Europe Airpost » et Air Transat A.T ;
– de condamner ces sociétés à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2018, la société Air Transat A.T a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive n° 2009/12/CE du 11 mars 20069 du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires ;
– le code de l’aviation civile ;
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme d’Argenlieu,
– les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public,
– et les observations de MeA…, pour la société Aéroports de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement susvisé de la société Air Transat A.T est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Air Transat AT une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Air Transat A.T.
Article 2 : La société Air Transat A.T versera à la société Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Air Transat A.T et Aéroports de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
– M. Even, président de chambre,
– Mme Hamon, président assesseur ;
– Mme d’Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. d’ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 17PA02391