CAA de PARIS, 3ème chambre, 22/12/2021, 20PA02827, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 3ème chambre, 22/12/2021, 20PA02827, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 29 septembre 2020, 19 juillet 2021, 2 septembre 2021 et 21 octobre 2021 sous le n° 20PA02827, la société Média Bonheur, représentée par la SCP H. Didier – F. Pinet, demande à la cour :

1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Vichy, et a autorisé la société M C… à y exploiter un service de A… de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

2°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge du CSA et de la société M C… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu’elles ne respectent pas l’impératif prioritaire tenant à l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels ;

– les motifs pour lesquels le CSA a écarté sa candidature et lui a préféré celle de la société M C… sont entachés d’erreur d’appréciation ; A… Bonheur présente en effet une forte singularité, étant dédiée aux seniors et diffusant des artistes non diffusés par les autres radios françaises ; ses excellents résultats d’audience en Bretagne démontrent qu’elle répond aux attentes d’un large public ; la zone de Vichy étant fortement peuplée de seniors, sa présence y est davantage nécessaire, alors que les autres radios ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie de la population, ne diffusant pas, notamment, d’accordéon ; contrairement à ce qu’a estimé le CSA, sa programmation musicale n’était pas déjà représentée par les radios autorisées, et elle ne l’est pas davantage par celles qui ont été retenues dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux ; la A… M A… ne diffuse pas des programmes originaux, mais présente de fortes analogies avec la programmation de radios déjà autorisées.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2021 et 7 octobre 2021, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la société M C…, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Média Bonheur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2021.

II. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 29 septembre 2020, 19 juillet 2021, 2 septembre 2021 et 21 octobre 2021 sous le n° 20PA02828, la société Média Bonheur, représentée par la SCP H. Didier – F. Pinet, demande à la cour :

1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Vichy, et a autorisé la société Sud A… à y exploiter un service de A… de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

2°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge du CSA et de la société Sud A… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu’elles ne respectent pas l’impératif prioritaire tenant à l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels ;

– les motifs pour lesquels le CSA a écarté sa candidature et lui a préféré celle de la société Sud A… sont entachés d’erreur d’appréciation ; A… Bonheur présente en effet une forte singularité, étant dédiée aux seniors et diffusant des artistes non diffusés par les autres radios françaises ; ses excellents résultats d’audience en Bretagne démontrent qu’elle répond aux attentes d’un large public ; la zone de Vichy étant fortement peuplée de seniors, sa présence y est davantage nécessaire, alors que les autres radios ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie de la population, ne diffusant pas, notamment, d’accordéon ; contrairement à ce qu’a estimé le CSA, sa programmation musicale n’était pas déjà représentée par les radios autorisées, et elle ne l’est pas davantage par celles qui ont été retenues dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux ; le choix de la A… Sud A…, qui n’est pas un service conçu pour les seniors, conduit à une surreprésentation des services de catégorie E dans la zone de Vichy.

Par deux mémoires enregistrés les 5 mars 2021 et 7 octobre 2021, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Sud A…, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2021.

III. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 29 septembre 2020, 19 juillet 2021, 2 septembre 2021 et 21 octobre 2021 sous le n° 20PA02829, la société Média Bonheur, représentée par la SCP H. Didier – F. Pinet, demande à la cour :

1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans la zone de Vichy, et a autorisé l’association A… Libre Clash à y exploiter un service de A… de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

2°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge du CSA et de l’association A… Libre Clash la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu’elles ne respectent pas l’impératif prioritaire tenant à l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels ;

– les motifs pour lesquels le CSA a écarté sa candidature et lui a préféré celle de l’association A… Libre Clash sont entachés d’erreur d’appréciation ; A… Bonheur présente en effet une forte singularité, étant dédiée aux seniors et diffusant des artistes non diffusés par les autres radios françaises ; ses excellents résultats d’audience en Bretagne démontrent qu’elle répond aux attentes d’un large public ; la zone de Vichy étant fortement peuplée de seniors, sa présence y est davantage nécessaire, alors que les autres radios ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie de la population, ne diffusant pas, notamment, d’accordéon ; contrairement à ce qu’a estimé le CSA, sa programmation musicale n’était pas déjà représentée par les radios autorisées, et elle ne l’est pas davantage par celles qui ont été retenues dans le cadre de l’appel à candidatures litigieux ; le choix de la A… Clash FM ne saurait être justifié par les programmes d’intérêt local qu’elle propose ou par sa mission de communication sociale de proximité, dès lors que ces programmes et cette mission sont déjà assurés dans la région par Logos FM et RCF Allier ; Clash FM est une A… associative musicale ayant une faible audience et ne ciblant pas spécifiquement les seniors ; son projet de programmation a été modifié après sa sélection.

Par deux mémoires enregistrés les 3 mars 2021 et 7 octobre 2021, le CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l’association A… Libre Clash, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2021.

Vu :

– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

– et les observations de Me Pinet, représentant la société Média Bonheur.

Une note en délibéré présentée par la société Média Bonheur a été enregistrée dans chacune des trois instances susvisées le 18 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juillet 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 7 août 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand, dans la zone de Vichy. Par trois décisions n° 2020-502,

n° 2020-512 et n° 2020-489 du 15 juillet 2020, il a autorisé les sociétés M C… et Sud A… ainsi que l’association A… Libre Clash à exploiter, respectivement, un service de A… de catégorie D dénommé M A…, un service de A… de catégorie E dénommé Sud A…, et un service de A… de catégorie A dénommé Clash FM. Par décision du même jour, le CSA a rejeté la candidature de la société Média Bonheur pour la diffusion du service dénommé A… Bonheur 100 % Chansons françaises, sur cette même zone. La société Média Bonheur demande à la cour l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 20PA02827, 20PA02828 et 20PA02829, présentées par la société Média Bonheur, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :  » Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de A… par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (…) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au C… local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) « .

4. Pour rejeter la candidature présentée par la société Média Bonheur, le CSA a estimé que A… Bonheur 100 % Chansons françaises, service thématique national de catégorie D, était susceptible de  » contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et à l’intérêt du public que Clash FM, candidat retenu en catégorie A en raison du programme d’intérêt local qu’il propose, et de la mission de communication sociale de proximité qu’il s’engage à accomplir, ainsi que les autres candidats retenus en catégorie D (M A…, Rire et Chansons) et E (Sud A…) « . Le CSA a en outre relevé que A… Bonheur 100 % Chansons françaises proposait une programmation musicale axée sur la variété, genre musical déjà représenté par Chérie FM et RFM, et était donc susceptible de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone de Vichy que les services retenus, M A… proposant également du pop-rock, et Sud A… contribuant à l’expression pluraliste de l’information politique et générale.

5. La société Média Bonheur, qui soutient que cette appréciation est erronée au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, se prévaut en premier lieu des audiences réalisées par A… Bonheur en Bretagne, lesquelles démontreraient qu’elle répond aux attentes d’un large public. Il ne peut toutefois se déduire de cette seule circonstance, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que les parts d’audience de A… Bonheur dans les Côtes-d’Armor ont diminué entre 2015 et 2020, que A… Bonheur 100 % Chansons françaises, qui ne propose pas les programmes locaux de A… Bonheur en Bretagne, serait davantage susceptible de correspondre aux attentes du public de la zone de Vichy que les radios retenues par le CSA.

6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la structure de la population dans la zone de Vichy, dans laquelle les plus de soixante ans représentaient en 2015 plus de 35 %, justifie d’accorder une autorisation à un service visant spécifiquement les seniors. À supposer que les programmes de A… Bonheur 100 % Chansons françaises, proposant notamment de l’accordéon et des titres  » gold « , correspondent effectivement aux souhaits d’écoute de toutes les personnes âgées de plus de soixante ans, les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 n’impliquent cependant pas qu’une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement ce public. Les décisions contestées ont en outre conduit à retenir des services s’adressant tout à la fois aux seniors qu’à d’autres tranches d’âge ; ainsi, la A… Clash FM diffuse également des titres  » gold  » et un programme  » musette  » le week-end, sans qu’une révision ultérieure de sa convention, conclue le 11 décembre 2017 avec le CSA, ait eu d’incidence sur ces éléments. Le choix de cette A…, visant un public senior mais susceptible également d’intéresser un public plus large notamment par une programmation  » club  » en soirée, permettait ainsi, comme l’a souligné le CSA, de correspondre davantage à l’ensemble du public de la zone de Vichy. Enfin, plusieurs radios déjà autorisées dans cette zone sont susceptibles d’intéresser les seniors, par exemple France Bleu Pays d’Auvergne, France Musique, A… Classique, Europe 1 ou France Culture.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Média Bonheur, la programmation  » gold  » et variété française qu’elle propose est déjà présente dans la zone de Vichy, les radios Chérie FM Auvergne et RFM programmant des titres  » gold  » des années 1950 à 1980, de même que France Bleu Auvergne. Par ailleurs, la A… Fusion FM programme chaque dimanche l’émission  » Accordéon à Gogo « . La société requérante, alors même qu’elle serait la seule à diffuser à de nombreuses reprises certains titres français appréciés des seniors, ne peut par suite se prévaloir d’une originalité telle que le refus de l’autoriser serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986.

8. En quatrième lieu, si les dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation au CSA de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par ces dispositions. Par suite, le CSA n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en se fondant sur l’intérêt pour le public de programmes présentant une programmation musicale plus variée ou visant un public plus large sur la zone de Vichy pour retenir des services appartenant à des groupes qui disposent déjà d’autorisations dans le ressort du CTA de Clermont-Ferrand.

9. En dernier lieu, la société requérante n’établit pas qu’en retenant M A…, qui diffuse de la variété et de la musique pop-rock française tandis que les radios déjà autorisées diffusent principalement des titres internationaux, le CSA aurait commis une erreur d’appréciation, alors qu’il a notamment pris en compte le caractère plus fédérateur du service proposé par M A…. De même, en retenant la A… associative Clash FM, le CSA a pu légalement estimer que cette A… était susceptible d’intéresser un plus large public que la A… proposée par la société requérante, dans la mesure où sa programmation s’adresse principalement aux seniors mais est également de nature à concerner d’autres tranches d’âge, et qu’elle propose des programmes d’intérêt local ; s’agissant d’une A… associative, son autorisation permettait en outre de mieux satisfaire à l’objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Enfin, s’agissant du choix de Sud A…, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que cette dernière permettait de compléter l’offre radiophonique en catégorie E, et notamment de contribuer à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que le public puisse bénéficier d’un traitement différencié de l’actualité politique et générale assurée par les différents services, dès lors qu’elle n’avait pas la même ligne éditoriale des radios déjà autorisées dans cette catégorie, Europe 1, RMC, RTL, France Info et France Inter, et alors que treize radios musicales étaient déjà présentes dans la zone de Vichy.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Média Bonheur tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSA, de la société M C…, de la société Sud A… ou de l’association A… Libre Clash, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Média Bonheur et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Média Bonheur le versement de la somme de 1 500 euros à la société M C… sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Média Bonheur sont rejetées.

Article 2 : La société Média Bonheur versera la somme de 1 500 euros à la société

M C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Média Bonheur, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la société M C…, à la société Sud A… et à l’association A… libre Clash.

Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

– M. Ivan Luben, président de chambre,

– Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

– Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

G. B…Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

4

Nos 20PA02827, 20PA02828, 20PA02829


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