CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA00368, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA00368, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 2014 et

18 février 2014, présentés pour Mme C…A…, demeurant…, par MeD… ; Mme A…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1207647/5 du 28 novembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation et à la condamnation de l’État à lui payer la somme de 97 058,88 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail, avec intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à lui payer la somme de 97 058,88 euros à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;

3°) de condamner le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche au versement des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et à leur capitalisation ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement et de la recherche de produire des documents attestant les mesures concrètes prises pour mettre fin au harcèlement et à la mise à l’écart dont elle fait l’objet ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2014 :

– le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

– les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

– et les observations de MeE…, substituant MeD…, pour

MmeA… ;

1. Considérant que Mme A…, attachée principale d’administration de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis 2007, a été affectée en septembre 2009 au département du dialogue contractuel de la direction générale pour l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) en qualité d’adjointe au chef du département du dialogue contractuel qui disposait alors de cinq adjoints, chacun en charge d’un secteur géographique, Mme A… s’étant vu attribuer le secteur géographique du sud-ouest ; que l’intéressée était chargée de préparer le dialogue stratégique et de performance avec les établissements, ainsi que d’encadrer et de mobiliser les compétences des chargés d’établissement ; que Mme A…se plaint de la dégradation croissante de ses conditions de travail à compter du 14 janvier 2010, date à laquelle elle a adressé à son chef de département et à son sous-directeur une note  » portant analyse de la possibilité de contractualiser avec les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur « , dont les conclusions n’allaient pas dans le sens de celles attendues par ces autorités ; que, selon elle, cette dégradation résulte de la suppression de ses moyens de travail, du retrait de toute mission correspondant à son grade et à sa fonction, de son déclassement professionnel, de son isolement, de son exclusion de la plupart des réunions de travail, de la suppression de son nom de l’organigramme de la sous-direction, de sa mise à l’écart dans un bureau éloigné du service, du dénigrement professionnel dont elle a fait l’objet, de la mise en cause de ses compétences professionnelles lors de l’entretien annuel d’évaluation de 2010 et de l’instrumentalisation de celui-ci, enfin, de la diminution de ses primes sans avertissement, ni justification ; qu’ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation, ainsi que la condamnation de l’État à lui payer la somme de 97 058,88 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail, elle relève appel du jugement n° 1207647/5 du 28 novembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :  » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel  » ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral ;

3. Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

4. Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme A…soutient que la production de sa note du 14 janvier 2010 est à l’origine des difficultés professionnelles qu’elle estime avoir rencontrées ; que, s’il n’est pas contesté que la compétence professionnelle de l’intéressée n’avait jamais été remise en cause auparavant, l’évaluation initiale de Mme A… pour la période 2009-2010 a mis en évidence, comme l’a jugé le juge de première instance, d’une part, son incapacité à assurer les fonctions d’adjointe au chef du département qui lui étaient récemment confiées depuis septembre 2009, les différents documents de nature stratégique qu’elle avait élaborés n’ayant pas répondu, tant dans la forme que dans le fond, à ce qui était attendu d’elle, d’autre part, ses difficultés à s’intégrer dans l’équipe et à établir des relations professionnelles satisfaisantes avec ses collègues et interlocuteurs, alors qu’elle avait des fonctions d’encadrement, difficultés qui ont trouvé leur traduction dans une situation d’isolement progressif et une préférence accordée aux échanges électroniques ; que cette évaluation souligne aussi le volontarisme de l’intéressée et sa grande réactivité, son goût pour les analyses juridiques et ses connaissances en la matière, ainsi que le soin qu’elle pouvait prendre à approfondir les aspects administratifs ou juridiques des dossiers qu’elle traitait ; que, dans ces conditions, en ce qui concernait les perspectives d’évolution professionnelle, il lui était conseillé de présenter sa candidature sur un emploi et dans un domaine d’activité correspondant mieux à ses compétences ; que si, à la suite de plusieurs recours gracieux et hiérarchiques et de celui présenté devant la commission administrative paritaire compétente, l’évaluation de Mme A… a été révisée en juin 2011 de manière à lui permettre de se réorienter vers un domaine où ses compétences pouvaient mieux être mises en valeur, les insuffisances reprochées à l’intéressée ressortent de courriels adressés par son supérieur en 2010 ; qu’en particulier, dès le mois d’avril 2010, ce dernier a alerté Mme A…des difficultés rencontrées dans ses relations avec ses collègues et lui a reproché la qualité très médiocre de son travail, ainsi que sa faible maîtrise, au bout de quelques mois, des sujets liés à l’enseignement supérieur ; que ces insuffisances ont été relevées de manière plus nette par la directrice du pôle de contractualisation et du financement des établissements de formation et de recherche en date du 16 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, Mme A…n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été l’objet d’acharnement ou de dénigrement de la part de sa hiérarchie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA…, au soutien de sa demande indemnitaire, fait état de sa mise à l’écart ayant résulté d’une réduction sensible de ses activités du 14 janvier 2010 au 2 mars 2011 ; que, comme l’a retenu le juge de première instance, cette mise à l’écart ne ressort pas des courriels échangés entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique pendant ces périodes, alors que certains d’entre eux soulignent la carence de l’intéressée à faire le travail qui lui est demandé ; que c’est au demeurant sur le constat de cette carence que Mme A…s’est vu retirer les fonctions d’adjointe au chef de département en juillet 2010 ; que les missions confiées à l’intéressée ont donc pu être modifiées à compter de cette date, alors même qu’elle n’a pas admis cette situation de fait ; que si le 30 mai 2011, elle s’est plainte dans un courrier électronique de ne pas avoir eu d’activité depuis le 6 juillet 2010, ce courriel répond à une demande de son supérieur hiérarchique du même jour s’étonnant de ne pas avoir encore eu communication des fiches de caractérisation, et notamment de la fiche prototype pour l’Université de Nantes ; qu’il ressort d’un courriel du 7 janvier 2011 que ce travail avait été précisément demandé à Mme A… dès cette date ; qu’ainsi, et alors qu’il ressort du mail précité du 30 mai 2011 que l’intéressée critiquait l’étude qui lui était demandée, la requérante ne saurait attribuer à une prétendue mise à l’écart ses propres carences à rendre dans un délai raisonnable les travaux dont elle était chargée ; que, si elle soutient qu’elle s’était acquittée de sa mission dès le 2 mars 2011, elle n’établit pas qu’elle eût élaboré toutes les fiches de caractérisation qu’il lui avait été demandé de préparer en se bornant à produire un courriel de la même date par lequel elle informe le chef de département qu’elle lui a remis sous parapheur  » un pré-projet […] susceptible d’être modifié, selon votre souhait et les connaissances que vous avez du sujet, mais que je n’ai pas  » ; que, dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à l’administration de ne pas lui avoir donné d’autres tâches tant qu’elle n’avait pas terminé celle qui correspondait aux objectifs qui lui avaient été assignés ; qu’en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que son courriel du 23 février 2011, cité dans sa lettre du 18 octobre 2011 au chef du service de l’action administrative et de la modernisation, dénotait la désinvolture dont elle a fait preuve face à ses obligations professionnelles en répondant à son supérieur hiérarchique, qui demandait de lui présenter l’état du projet, qu’elle était  » comme suite à une recommandation de Monsieur B…de service de l’action administrative et de la modernisation, (…) entièrement mobilisée sur la préparation d’un recours détaillé [qu’elle allait] présenter à notre Ministre, concernant [sa] situation administrative  » ; que, d’ailleurs, le chef du service de l’action administrative et de la modernisation, jugeant  » le procédé inacceptable « , a lui-même reproché à MmeA…, dans une lettre du 5 octobre 2011, son ton désinvolte ainsi que sa propre mise en cause par l’intéressée alors qu’il ne lui avait donné aucun conseil et qu’il ne l’avait d’ailleurs reçue ni en 2010, ni en 2011 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A…soutient avoir été évincée de la vie du service et avoir progressivement cessé de recevoir les informations habituellement diffusées par courriels ; que, comme l’a relevé le juge de première instance, il ressort d’un courriel d’un de ses collègues, adjoint plus particulièrement chargé du suivi des systèmes d’information, qu’elle a été destinataire de comptes rendus de réunions auxquelles elle n’avait pas participé ; qu’il résulte de différents courriels, produits par la requérante, qu’elle était conviée à des réunions du département lorsqu’elle était adjointe au chef de ce département ; que Mme A… ne justifie pas en quoi il lui aurait été nécessaire de participer aux réunions des adjoints au chef de département, dès lors qu’elle n’en exerçait plus les fonctions, notamment en ce qui concerne la réunion du 13 juillet 2010 consacrée au fascicule  » performance  » pour les écoles d’ingénieur ; que c’est logiquement que le niveau d’information et d’association aux réunions de Mme A…a évolué en fonction de ses nouvelles missions au sein de son département à compter du mois de juillet 2010 ; qu’il résulte de l’instruction que Mme A…figurait bien dans l’organigramme et l’annuaire de l’administration centrale en mars 2011, alors même que son nom et ses fonctions ne figuraient pas dans l’organigramme du département qu’elle produit ; que, par ailleurs, si Mme A…soutient ne pas avoir été destinataire des informations ou travaux relatifs aux réunions auxquelles elle était conviée, elle ne l’établit pas ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme A…soutient qu’elle a été mise à l’écart dans un bureau éloigné du service, comme l’a également relevé le juge de première instance, son installation dans un nouveau bureau, qu’elle partage d’ailleurs avec une collègue, à la suite d’un déménagement du département du dialogue contractuel en septembre 2010, ne saurait traduire un harcèlement à son encontre, non seulement parce qu’elle n’avait plus les mêmes attributions, mais encore parce qu’elle n’était pas la seule attachée dans cette situation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche soutenant devant les premiers juges, sans être contredit, que les adjoints au chef du département partageaient leurs bureaux avec un collègue, l’un d’entre eux étant même installé dans un autre bâtiment au 4ème étage sans ascenseur ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A…n’est pas le seul agent à avoir été concerné par le changement de bureau programmé en juin 2013 ; qu’il ressort en outre du courriel du 21 mai 2013 annonçant cette réorganisation que Mme A…est destinée à occuper un bureau, certes situé dans un autre bâtiment, mais relevant de son département et précédemment occupé par deux agents de ce même département ; qu’il suit de là que Mme A…ne peut valablement soutenir que son éloignement du service traduirait une situation de harcèlement ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2008 susvisé :  » La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir  » ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret :  » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (…) / II. – S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d’une année sous la forme d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre  » ; qu’il ressort de ces dispositions que les bénéficiaires de cette prime n’ont pas droit au maintien du montant de leur prime qui tient compte de leur manière de servir telle qu’elle résulte de leur évaluation ; qu’ils ne peuvent pas plus se prévaloir de l’évolution des primes dont bénéficieraient d’autres agents, alors même qu’ils appartiennent aux mêmes corps et grade ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le calcul des primes de Mme A… en 2010 et 2011 ait été en contradiction avec son évaluation à son détriment, notamment en ce qui concerne son bonus de fin d’année ; que, d’ailleurs, il ressort d’un courriel de son chef de département en date du 14 mars 2011, qui lui confirme sa décision de ne pas lui diminuer sa rémunération, qu’il y avait eu des erreurs à rectifier normalement sur la paie d’avril, ce que corroborent les indications de l’administration figurant au dossier, non contredites par Mme A…, selon lesquelles elle a perçu en 2010 un montant global de primes supérieur de 1 882 euros à celui perçu en 2009 et en 2011 un montant supérieur de 750 euros à celui de l’année précédente ; que, si elle impute à une intention malveillante de l’administration le décompte d’une journée de service non fait consécutif à une grève nationale du 7 septembre 2010, elle n’établit pas ce décompte ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait, comme elle le soutient, effectivement fourni à l’administration un justificatif de la SNCF, alors que le recensement des agents absents ce jour de grève ne mentionne pas ce justificatif mais seulement un courriel de l’intéressée ;

10. Considérant, en sixième lieu, que Mme A…conteste la décision de la placer en arrêt de travail continu du lundi 17 octobre 2011 au dimanche 6 novembre 2011 inclus, motif pris qu’elle a en réalité bénéficié de deux arrêts de travail du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2011, puis du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre 2011 ; que, toutefois, cette décision ne saurait caractériser un acte de harcèlement, dès lors que, comme l’a relevé le juge de première instance, l’administration a pu estimer peu vraisemblable que Mme A…ait pu être, entre le 30 septembre et le 24 octobre 2011, par quatre fois guérie en fin de semaine pour rechuter en début de semaine suivante ;

11. Considérant qu’il suit de là que Mme A…, dont les compétences et l’attitude n’ont pas correspondu, comme cela a été relevé aux points précédents, à celles que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de catégorie A, ait fait l’objet de comportement de sa hiérarchie excédant l’exercice normal de son pouvoir ; que, par ailleurs, il ressort de différentes pièces produites que la hiérarchie de MmeA…, en acceptant notamment d’atténuer la version initiale de l’évaluation de l’intéressée établie pour la période 2009-2010, a oeuvré pour lui permettre de se réorienter vers des domaines où ses compétences pouvaient être pleinement utilisées ; que, d’ailleurs, Mme A…n’allègue même pas qu’elle aurait postulé pour exercer ses fonctions dans d’autres services de son ministère d’appartenance, voire dans d’autres administrations par la voie du détachement et que ses démarches auraient été vaines en raison de ses évaluations au sein de la direction générale pour l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) ; que les documents que la requérante produit devant la Cour et qui se rapportent à l’année 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause l’ensemble des appréciations qui précèdent ; qu’il s’ensuit que le refus de protection qu’elle avait sollicitée face au prétendu harcèlement moral dont elle aurait été l’objet ne peut être regardé, non plus, comme participant à un tel harcèlement ;

12. Considérant qu’en l’absence de faute résultant d’un harcèlement, Mme A…ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au ministre de l’enseignement et de la recherche de produire des documents attestant les mesures concrètes prises pour mettre fin au harcèlement allégué, que Mme A…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l’annulation dudit jugement, ainsi qu’à la condamnation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 97 058,88 euros, à parfaire, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A…est rejetée.

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1

N° 08PA04258

2

N° 14PA00368


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