Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1803379/3 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B…, représenté par Me Véronique Klochendler-Lévy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1803379/3 du 21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales étaient remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Platillero ;
– et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société UTE, dont M. B… est dirigeant et associé à 50 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au cours de laquelle l’administration a constaté que des factures fictives avaient été comptabilisées, l’examen des copies des chèques enregistrés comme intervenant en règlement de fournisseurs ayant permis d’identifier M. B… comme le bénéficiaire réel des sommes correspondantes. Ces sommes ont été regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au profit de leur bénéficiaire, ce dont M. et Mme B… ont été informés par une proposition de rectification du 18 décembre 2015. Les intéressés ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. B… relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : » En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (…) Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (…) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l’article L. 57 ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés (…) sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées (…) « .
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été informée, au cours de l’entretien avec l’interlocuteur départemental qui s’est tenu le 12 novembre 2015, de la possibilité de demander le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, la société l’a sollicité par un courrier du 4 décembre 2015, dans le délai de trente jours consécutif au document l’invitant à formuler la demande en l’absence de réponse aux observations du contribuable. Toutefois, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, un événement postérieur à l’établissement de l’imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B…, le reversement dans la caisse sociale de l’entreprise des sommes nécessaires au paiement des impositions se rapportant aux sommes distribuées à l’intéressé devait intervenir avant l’établissement de l’imposition personnelle du contribuable bénéficiaire des revenus réputés distribués. Or, il est constant qu’à la date de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 à raison des revenus distribués par la société UTE, le 31 décembre 2016, celui-ci n’avait pas procédé au reversement prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, un reversement n’ayant été effectué que le
26 janvier 2017. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de ces dispositions lui a été refusé. A cet égard, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu’il lui aurait été fait grief de n’avoir pas fait de demande à la suite de la proposition de rectification personnelle qui lui a été adressée, dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et de réduction, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :
– Mme Brotons, président de chambre,
– M. Platillero, président assesseur,
– M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL’AVALa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 21PA01309