CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/02/2022, 21PA00360, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/02/2022, 21PA00360, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.

Par un jugement n° 1803094/3 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A…, représentée par Me Samuel Richer et Me Cyrille de Tilly, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1803094/3 du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– dans le cas d’une liquidation d’une société dont les titres ont été acquis par voie de succession, le montant du boni imposable correspond à la différence entre les sommes remboursées et la valeur vénale des titres au moment de la succession ;

– dans l’hypothèse où elle ne serait pas actionnaire de la société Molavara, elle ne saurait être taxée sur un boni de liquidation ;

– elle était actionnaire par voie de dévolution successorale après le décès de son père en 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Magnard,

– et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… a régulièrement souscrit sa déclaration de revenus au titre de l’année 2014. Elle a notamment déclaré une somme de 214 269 euros au titre de  » produits de contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à huit ans et distributions « . Mme A… relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la rectification de son imposition, présentée au motif tiré de ce que cette somme correspondrait au boni de liquidation de la société Molavara et serait erronée.

2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :  » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement « . Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition qu’en démontrant son caractère exagéré.

3. Aux termes de l’article 112 du code général des impôts :  » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports (…) « . Aux termes de l’article 161 du même code :  » Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. (…) « .

4. Mme A… fait valoir que la somme déclarée correspond au boni de liquidation de la société Molavara et qu’il convient de prendre en compte, pour déterminer ce boni, les sommes détenues par la société à la date de la liquidation, soit en novembre 2014, et la valeur de la société déclarée à l’occasion de la succession de son père décédé le 4 janvier 2008.

5. Mme A… se borne à produire un document identifiant la famille de M. C…, père de Mme A…, et dont celle-ci a la qualité d’héritière, comme ayant droit économique de la société Molavara en 1998, un document identifiant Mme A… comme ayant droit économique de la société Molavara en octobre 2008, l’intitulé des comptes  » Dulibrenne  » et  » Dubloquene  » ayant été rajouté de manière manuscrite sur ces documents, une déclaration de succession rectificative établie au décès de M. C… indiquant à l’actif de succession une somme au titre des avoirs étrangers régularisés, et une synthèse de la situation des comptes intitulés  » Dulibrenne  » et  » Dubloquene « , appartenant selon la requérante à la société Molavara, à la date du décès de M. C… et au 15 février 2014. Ces documents ne permettent pas d’identifier la composition au cours du temps de l’actionnariat de la société Molavara, d’évaluer la consistance de son actif, de déterminer le montant du boni de liquidation de ladite société ni d’apprécier la valeur déclarée par Mme A… à la succession de son père au titre de la propriété des titres de cette société. En outre, aucun document ne permet de rattacher les comptes  » Dulibrenne  » et  » Dubloquene  » au patrimoine de la société Molavara, ni d’identifier les motifs pour lesquels des titres figurant sur ces comptes auraient été transférés sur les comptes personnels de Mme A… et ne sont pas pris en compte dans le calcul du boni de liquidation proposée par la requérante. En l’absence de ces éléments, qui ne permettent pas de constater que la somme déclarée par Mme A… dans sa déclaration correspondrait à un boni de liquidation erroné, ni de déterminer le boni de liquidation taxable entre les mains de l’intéressée à la date de la liquidation de la société Molavara, Mme A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que, dans l’hypothèse où elle ne serait pas actionnaire de la société Molavara, elle ne saurait être taxée sur un boni de liquidation, est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

– M. Platillero, président,

– M. Magnard, premier conseiller,

– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l’article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 21PA00360


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