CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/03/2020, 19PA02076, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/03/2020, 19PA02076, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HCM a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ainsi que des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité mis à sa charge, à raison de la distribution de dividendes décidée le 19 mai 2014, subsidiairement d’en prononcer la réduction en fixant la base imposable à la somme de 627 529 381 francs CFP, et de faire droit à sa demande de remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard.

Par un jugement n° 1900037 du 25 avril 2019, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 14 novembre 2019, la société HCM, représentée par Me A… C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1900037 du 25 avril 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, sollicitées devant le tribunal ;

3°) d’ordonner à la Nouvelle-Calédonie de lui restituer les sommes versées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jour de leur paiement ;

4°) de prononcer à titre gracieux l’abandon des majorations et intérêts de retard mis à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable au litige, doit nécessairement être interprété, notamment à la lumière des travaux préparatoires, sauf à être inapplicable ; en effet, il est juridiquement et comptablement impossible que des dividendes soient distribués par une filiale à sa société mère et redistribués par cette dernière au cours du même exercice comptable ;

– l’intention du législateur calédonien était de permettre une redistribution par la société mère en franchise d’IRVM sans aucune limite temporelle ;

– l’administration fiscale a toujours appliqué l’exonération prévue par les dispositions de l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie indépendamment de la date de la première distribution ; elle est fondée à se prévaloir de cette interprétation sur le fondement de l’article Lp 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, lequel interdit toute imposition, même primitive, contraire à cette interprétation ; au demeurant, elle avait déposé auprès de l’administration fiscale le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé des redistributions en cause ;

– subsidiairement, si les dispositions de l’article 536 du code des impôts de la

Nouvelle-Calédonie sont regardées comme ayant été correctement appliquées, il convient de retenir, pour déterminer la base imposable, la totalité des dividendes perçus au titre de l’intégralité de l’exercice au cours duquel la distribution litigieuse est intervenue ; la distribution d’un montant de 800 000 000 francs CFP décidée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2014, est intervenue au titre de l’exercice social débuté le 1er janvier 2014 et clos le 30 juin 2015 ; la direction des services fiscaux retient à tort les seuls dividendes perçus par la société antérieurement à sa décision de distribution soit entre le 1er janvier et le 19 mai 2014 ; la base d’imposition doit être calculée a minima en déduisant les dividendes perçus du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 ;

– les développements de l’administration fiscale concernant les distributions reçues en 2013 sont sans incidences sur l’exonération résultant des dividendes reçus au titre de l’exercice clos en 2015 et redistribués au cours du même exercice ;

– très subsidiairement, il est sollicité la remise des pénalités et des intérêts de retard dès lors que la société s’est conformée à la doctrine administrative, est de bonne foi, a spontanément transmis aux services fiscaux l’ensemble des informations relatives à l’historique des dividendes et s’est immédiatement acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge ; au demeurant, elle avait déclaré la distribution de dividendes auprès de l’administration fiscale le 3 juin 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la

Nouvelle-Calédonie ;

– le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

– le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

– et les observations de Me Masquart, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la société HCM, qui a pour activité la prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, le service vérificateur lui a notifié, le 19 mai 2017, selon la procédure contradictoire, les bases sur lesquelles il envisageait de l’assujettir à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, aux centimes additionnels communaux (CAC) et à la contribution exceptionnelle de solidarité (CES). Après rejet de sa réclamation puis de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui lui ont été assignées en conséquence, la société HCM relève appel du jugement de ce tribunal.

Sur les conclusions principales tendant à la décharge totale des impositions litigieuses :

Au regard de la loi fiscale :

2. Aux termes de l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction alors applicable :  » Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d’apports en nature ou en numéraire par elle faits : a) à une autre société par actions, des actions ou des obligations nominatives de cette dernière société ; b) à une autre société à responsabilité limitée, des parts d’intérêts de cette dernière société ou des titres de créance, les dividendes et intérêts distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans la mesure du produit de ces actions, obligations et parts d’intérêts ou titres de créance touché par elle au cours de l’exercice qui ont déjà supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières à condition que ces actions, obligations et parts d’intérêts ou titres de créance soient restés inscrits au nom de la société cédante (…) « . Aux termes de l’article 536 bis du même code :  » Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 1993, le bénéfice des dispositions de l’article 536 est transposé de plein droit et sous conditions identiques pour les dividendes issus de participations autres que celles résultant d’apports ou d’augmentations de capital « .

3. La société HCM a déposé, le 3 juin 2014, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 mai 2014, au cours de laquelle a été adoptée une modification des statuts en vue de fixer aux 1er juillet et 30 juin les dates d’ouverture et de clôture de ses exercices, et décidé que l’exercice ouvert le 1er janvier 2014 se terminerait exceptionnellement le 30 juin 2015. Par ailleurs, cette même assemblée a décidé la distribution de dividendes d’un montant de 800 000 000 francs CFP au profit des associés. Estimant que cette redistribution de dividendes perçus de ses filiales était en totalité exonérée d’IRVM, en application des dispositions susénoncées, et eu égard au montant des dividendes déjà soumis à l’IRVM perçus par elle au cours de cet exercice et des exercices précédents, la société HCM n’a pas souscrit de déclaration à ce titre et n’a pas acquitté l’impôt. Dans la notification de redressements du 19 mai 2017 susmentionnée, le service vérificateur a considéré que seuls les dividendes reçus par la société HCM au cours de l’exercice couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2015, et qui avaient déjà été soumis à l’IRVM, pouvaient ouvrir droit à l’exonération, et que, leur montant s’élevant à 62 846 732 francs CFP, la société HCM ne pouvait être exonérée d’IRVM qu’à hauteur de ce montant et devait être, pour le reste, soit un montant en base de 737 153 268 francs CFP, soumise à cet impôt, ainsi qu’aux CAC et à la CES.

4. La société HCM conteste cette interprétation des dispositions rappelées ci-dessus, et par suite, les cotisations d’IRVM, les centimes additionnels et la contribution exceptionnelle de solidarité mis à sa charge en conséquence. Elle soutient que c’est par une inexacte application des dispositions de l’article 536 du code des impôts que l’administration a considéré que le solde de la redistribution litigieuse, soit la somme de 737 153 268 francs CFP, bien que correspondant à des dividendes ayant déjà supporté l’IRVM lors de la distribution à son profit, devait être assujetti à cet impôt au motif que les dividendes redistribués avaient été perçus par elle au cours d’exercices antérieurs à l’exercice de distribution courant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.

5. Toutefois, il résulte clairement des dispositions de l’article 536 rappelées au point 2 que seuls les dividendes reçus au cours de l’exercice au titre duquel intervient leur redistribution bénéficient de l’exonération d’IRVM. Dès lors, et sans qu’il soit utile de se référer aux travaux préparatoires à l’adoption de ces dispositions, dans leur version applicable au présent litige ou dans leur rédaction postérieure issue de la loi du pays n° 2014-19 du 31 décembre 2014, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que les redistributions de dividendes opérées par la société requérante au titre de l’exercice en cause, clos le 30 juin 2015, étaient exonérées du paiement de l’IRVM à hauteur des seuls dividendes reçus par elle au cours de ce même exercice.

Au regard de la doctrine :

6. Aux termes de l’article Lp. 983 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie:  » Lorsque le redevable démontre qu’il a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions, circulaires ou réponses publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à une date antérieure à celle du fait générateur à laquelle se rapportent les impositions litigieuses et qu’elle n’avait pas modifiée au moment des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d’impositions déjà établies, en soutenant une interprétation différente. / La même garantie bénéficie au contribuable, lorsque celui-ci démontre que l’interprétation du texte fiscal qui fait l’objet du différend, avait été, à l’époque, formellement admise dans une réponse individuelle qui lui avait été adressée suite à une demande de renseignements écrite, par le directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A ayant reçu spécialement délégation du président du gouvernement pour signer les réponses comportant une interprétation d’un texte fiscal, sous réserve que la réponse soit, elle-même, le cas échéant, conforme aux instructions, circulaires et réponses déjà publiées. / La garantie prévue au deuxième alinéa est applicable dans les mêmes conditions, lorsque la réponse individuelle à la demande de renseignements écrite du contribuable de bonne foi ou de son représentant habilité à cet effet, porte sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Le contribuable ne peut se prévaloir que des réponses qui lui ont été officiellement adressées et dans la mesure où la question a été posée de façon précise et complète. / En cas de changement de législation, les interprétations de textes fiscaux données par l’administration ne sont pas invocables pour l’application de la nouvelle législation. / Ne constituent pas des textes fiscaux pour l’application de cet article, les textes relatifs à la procédure d’imposition et au bienfondé des pénalités « .

7. La société HCM se prévaut de la doctrine administrative contenue notamment dans un rapport de présentation du 5 novembre 1992 soumis au congrès lors de l’adoption de l’article 536 bis du code des impôts ainsi que dans une réponse de l’administration n° 1251 du

30 août 1993 parue au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie n° 6939 du 23 septembre 1993 et confirmée dans un courrier des services fiscaux du 25 août 2004, qui autorisent une exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les dividendes redistribués, indépendamment de l’exercice au titre duquel ils ont été perçus. Elle mentionne également, mais sans s’en prévaloir, des réponses individuelles faites sur ce point par l’administration fiscale à d’autres contribuables

8. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société HCM aurait souscrit une déclaration au titre de l’IRVM mentionnant les distributions opérées par elle au cours de l’exercice clos le 30 juin 2015, et éventuellement les exonérations dont elle estimait bénéficier à raison des distributions reçues par elle. La seule transmission au service fiscal du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire susmentionnée ne saurait tenir lieu d’une telle déclaration. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une cotisation primitive d’IRVM aurait été établie au titre de la période couverte par l’exercice de redistribution en cause. Par suite, les dividendes redistribués par la société HCM pour un montant de 800 000 000 francs CFP au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 n’ont pas donné lieu à rehaussement d’une imposition déjà établie au sens de l’article Lp 983 précité mais à l’établissement d’une imposition primitive. Dans ces conditions, la société HCM n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article Lp. 983 et n’est donc pas en droit de se prévaloir, sur leur fondement, de la garantie contre les changements de doctrine qu’elles instituent au profit du contribuable. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir, ni des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales non applicables au présent litige, ni de l’interprétation faite par l’administration fiscale métropolitaine de cet article.

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction des impositions litigieuses :

9. Dans sa requête d’appel, la société requérante sollicite la réduction de sa base imposable au titre de l’IRVM au motif que l’administration fiscale, pour déterminer ses droits à exonération, n’a pas pris en compte l’ensemble des dividendes reçus de ses filiales au cours de l’exercice clos le 30 juin 2015 et ayant déjà supporté l’IRVM. Elle fait valoir que d’autres distributions de dividendes ont été opérées à son profit postérieurement au 19 mai 2014, que l’administration a omis d’intégrer dans le calcul de son droit à exonération d’IRVM au titre dudit exercice.

10. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la notification de redressement, que l’administration n’a pris en considération que les distributions de dividendes opérées le

30 avril 2014 par la sociétés Sogesco, la société de préfabrication de béton, et la société carrière de Dumbea et la distribution opérée le 19 mai 2014 par la société Dogo, soit au total un montant de distributions de 62 846 732 francs CFP.

11. La société requérante produit dans sa requête d’appel un tableau reprenant un extrait de ses comptes sociaux et faisant apparaitre des distributions perçues par elle de deux sociétés, le 29 septembre 2014, et de cinq autres sociétés le 29 mai 2015, pour un montant total de 109 623 887 francs CFP. La société HCM soutient que ces sommes perçues par elle au titre de distributions, dont l’administration ne conteste ni les dates ni les montants, ont déjà supporté l’IRVM. Toutefois, alors que l’assemblée générale du 19 mai 2014 susmentionnée n’a pas pu décider de la redistribution de ces sommes, la société HCM ne démontre ni même n’allègue avoir, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, en vertu d’une délibération ultérieure, procédé à leur redistribution. En conséquence, elle ne saurait prétendre en application de l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, à une réduction à hauteur de ces sommes de sa base imposable à l’IRVM.

Sur les conclusions tendant à la remise des pénalités :

12. Pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué et qu’il convient pour la Cour d’adopter, les conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités ne peuvent qu’être rejetées.

13. Si la société HCM a entendu contester le bien-fondé de la pénalité qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1703 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, au motif qu’elle avait bien déposé auprès de l’administration fiscale le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé des distributions de dividendes litigieuses, il est constant qu’elle n’a pas souscrit de déclaration d’IRVM à raison de cette opération. Dès lors, l’administration était en droit de mettre à sa charge la majoration de 10 % prévue par les dispositions de cet article en cas de défaut de souscription d’une déclaration sans mise en demeure.

14. De tout ce qui précède, il résulte que la société HCM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à ses conclusions principales tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ainsi que des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité mis à sa charge à raison de la distribution de dividendes décidée le 19 mai 2014, et à ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces impositions à un montant en base de

627 529 381 francs CFP. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Nouvelle-Calédonie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HCM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HCM et au gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l’audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

– Mme Brotons, président de chambre,

– Mme B…, président assesseur,

– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 19PA02076 2


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