CAA de PARIS, 2ème chambre, 03/05/2017, 17PA00013, Inédit au recueil Lebon

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 03/05/2017, 17PA00013, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B…A…ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et du rappel de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, à raison du refus de l’administration de les admettre au bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 150-0 D bis du code général des impôts.

Par un jugement nos 1511281/2-2, 1511282/2-2 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée les 2 janvier 2017, régularisée le 26 janvier 2017,

M. et Mme A…, représentés par MeD…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– ils doivent bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis du code général des impôts conformément à l’esprit de ce texte, qui est de permettre aux fondateurs d’une entreprise, même non gérants, d’être exonérés d’impôt lorsqu’ils cèdent leurs titres ;

– la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.

Par une décision du 10 février 2017, le président de la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu à instruction, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Jimenez,

– et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A…ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, portant sur l’année 2010, au terme duquel l’administration a remis en cause l’abattement pour durée de détention de titres prévu à l’article 150-0 D bis du code général des impôts dont ils ont estimé pouvoir bénéficier à raison de la plus-value réalisée en 2010 à l’occasion de la cession de leurs titres de la SARL Dojo de Grenelle ; que M. et Mme A…relèvent appel du jugement

nos 1511281/2-2, 1511282/2-2 du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.( … ) … / II.-Le bénéfice de l’abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; (…)  » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D ter du même code :  » I. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique dans les mêmes conditions, (…), aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (…) 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (…) et que le 1° de l’article 885 O bis du même code mentionne les fonctions suivantes :  » 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. / Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. (…)  » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les contribuables ont vendu

le 12 mars 2010 les titres de la SARL Dojo de Grenelle qu’ils ont acquis le 26 janvier 2005, soit avant la fin de la première année de détention au-delà de la cinquième année permettant de bénéficier de l’abattement d’un tiers sollicité ; qu’en outre, il est constant que M. A…n’a pas exercé les fonctions de gérant statutaire de la SARL Dojo de Grenelle ; que, dès lors, M. et

MmeA…, qui ne remplissaient pas plusieurs des conditions pour bénéficier de l’abattement sollicité, ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige sur le terrain de la loi ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine :

4. Considérant que M. et MmeA…, qui évoquent  » l’esprit du texte  » en faisant valoir que M. A…était co-fondateur de la SARL Dojo de Grenelle et pouvait bénéficier à ce titre de la même exonération que les gérants, peuvent être regardés comme se prévalant de la doctrine invoquée dans leurs écritures de première instance, à savoir le paragraphe 146 de l’instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 22 janvier 2007, alors applicable, sous la référence BOI 5C-1-07 selon lequel :  » Lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs co-fondateurs, il est admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés réalisés par les actionnaires ou associés co-fondateurs, lorsque les conditions suivantes sont remplies : / – les actionnaires ou associés cédants (dénommés ci-après co-fondateurs) doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ; / – l’ensemble des conditions prévues à l’article 150-0 D ter est rempli par l’un au moins des cédants co-fondateurs …  » ;

5. Considérant que les requérants font valoir que M. A… était co-fondateur de la SARL Dojo de Grenelle avec son gérant, qui aurait rempli les conditions pour bénéficier de cet abattement prévu par les dispositions de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige ; que, toutefois, ils n’en justifient pas en se contentant d’affirmer que M. A…a financé le rachat de la société à hauteur de 50% le 26 janvier 2005, alors que le seul nom de M. C… figure dans la procédure d’acquisition du fonds de commerce appartenant antérieurement à la SARL Ly, alors placée en liquidation judiciaire ; qu’ainsi,

M. A…n’était pas présent dans le capital de la SARL Dojo de Grenelle depuis sa constitution le 4 septembre 2004 ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le terrain de la doctrine, refusé à M. et Mme A… le bénéfice de l’abattement sollicité sur les revenus de l’année 2010 ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que M. et Mme A…reprennent en appel leur moyen de première instance, tiré de ce que la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée est injustifiée, sans assortir ce moyen de précisions ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l’argumentation développée par les intéressés à l’appui de ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par les appelants ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A…est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…A….

Copie en sera adressée au ministre de l’économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :

– Mme Brotons, président de chambre,

– Mme Appèche, président assesseur,

– Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mai 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00013


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