Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CMS Construction a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l’année 2009 et de l’amende qui lui a été infligée au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1506448/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 juin,
8 novembre et 16 décembre 2016, la société CMS Construction, représentée par Me C…A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1506448/1-1 du 6 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge d’un montant d’impôt sur les sociétés, en droits, de 171 euros au titre de l’exercice 2007, 3 366 euros au titre de l’exercice 2008 et 6 856 euros au titre de l’exercice 2009, ainsi que des pénalités y afférentes et la décharge de l’amende qui lui est réclamée sur le fondement de l’article 1759, à hauteur de 13 195 euros pour l’année 2008 et 15 253 euros pour l’année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre comme charges déductibles du résultat de l’exercice concerné, des dépenses afférentes à des détecteurs radar d’un montant de
1143 euros en 2008 et 120 euros en 2009, des frais de restaurant d’un montant de 514 euros en 2007, 950 euros en 2008 et 1 360 euros en 2009, des frais de voyage et de déplacements, d’une part, en Italie pour des montants de 1 142 euros en 2008 et 2 944 euros en 2009 et, d’autre part, au Luxembourg pour des montants de 6 862 euros en 2008 et 10 345 euros en 2009, ainsi que des frais de déménagement de 5 800 euros en 2009 ;
– les premiers juges ont maintenu à tort l’amende de l’article 1759 du code général des impôts, alors qu’ils ont, eux-mêmes, dans leur jugement, clairement désigné les bénéficiaires des dépenses dont la déductibilité comme charges n’était pas admise ;
– il existe une discordance inexplicable entre le montant de l’amende qui lui a été réclamée et supposé correspondre à 100% des dépenses dont le caractère déductible du résultat n’a pas été admis et le montant de ces mêmes dépenses rejetées par le vérificateur et réintégrées dans son résultat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 2 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Par ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Appèche,
– les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société CMS Construction, qui exerce une activité de promotion immobilière et dont MM. B…et D…M., père et fils, sont les dirigeants, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge, d’une part, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, d’autre part, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période correspondant à l’année 2009, enfin, au titre des années 2008 et 2009, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ; qu’après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et pénalités, de ces suppléments d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l’amende, elle relève appel du jugement n° 1506448/1-1 du 6 avril 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que dans sa requête d’appel, la société CMS Construction ne demande plus que la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés à hauteur d’un montant en droits de
171 euros au titre de l’exercice 2007, 3 366 euros au titre de l’exercice 2008 et 6 856 euros au titre de l’exercice 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l’amende de l’article 1759 du code général des impôts, qui lui a été infligée pour des montants de 13 195 euros et 15 253 euros respectivement au titre de 2008 et 2009 ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles -ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu’il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions susrappelées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ;
4. Considérant que, dans sa requête d’appel, la société CMS construction se borne à soutenir, comme elle le faisait en première instance, que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre comme charges déductibles du résultat de l’exercice concerné, des dépenses afférentes à des détecteurs radar d’une montant de 1 143 euros en 2008 et 120 euros en 2009, des frais de restaurant d’un montant de 514 euros en 2007, 950 euros en 2008 et 1 360 euros en 2009, des frais de voyage et de déplacements, d’une part, en Italie pour des montants de 1 142 euros en 2008 et
2 944 euros en 2009 et, d’autre part, au Luxembourg pour des montants de 6 862 euros en 2008 et 10 345 euros en 2009, ainsi que des frais de déménagement de 5 800 euros en 2009, dès lors que ces dépenses ont, selon elle, été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’elle ne développe aucun argument nouveau ni ne présente aucun justificatif nouveau à l’appui de sa contestation ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, d’écarter ce moyen ;
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 7° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve où incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ; qu’aux termes de l’article 117 dudit code : » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 » ; qu’aux termes de l’article 1759 du même code : » Les sociétés (…) qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribués (…) » ;
6. Considérant que le vérificateur a invité la société CMS Construction, en application des dispositions précitées, à désigner les bénéficiaires de l’excédent de distribution procédant des rehaussements, à raison de la réintégration de charges non justifiées, de son bénéfice imposable des exercices clos en 2008 et 2009 ; qu’il est constant que la société n’a pas déféré à cette demande ; que, par suite, l’administration fiscale était en droit de lui infliger l’amende visée par lesdites dispositions, égale à 100 % des sommes réputées distribuées dès lors qu’elle avait établi le caractère de charges non justifiées et, partant, la réalité du désinvestissement ; que la circonstance, à la supposer établie, que l’administration fiscale ait pu connaitre les bénéficiaires de l’excédent de distribution n’était pas de nature à lui interdire d’inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l’article 117 du code général des impôts, à désigner lesdits bénéficiaires et ne faisait pas obstacle à ce qu’elle lui appliquât, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l’article 1759 dudit code ; que par suite, et alors même que les premiers juges auraient, dans leur jugement, indiqué les personnes qui selon eux ont bénéficié desdites distributions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’ils ont refusé de la décharger de l’amende litigeuse ;
7. Considérant que la société requérante conteste le montant de l’amende mise à sa charge au motif qu’il existerait une discordance inexplicable entre celui-ci et le montant des dépenses dont le caractère déductible de son résultat imposable n’a pas été admis par le vérificateur ; que toutefois, il résulte de l’instruction que ces prétendues discordances tiennent au fait, qu’alors que les sommes réintégrées au compte de résultat de l’entreprise l’ont été pour leur montant hors taxe, l’administration a, par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts, pris en compte, pour l’assiette de la pénalité fiscale qu’elles prévoient, le montant des sommes effectivement distribuées, sans y imputer la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu’ainsi, il résulte de l’instruction que les montants des distributions dont les bénéficiaires n’ont pas été identifiés ont été notifiés à la société requérante, dans la proposition de rectification pour des montants de 14 747 euros pour 2008 et 15 975 euros pour 2009 ; que, suite à l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffres d’affaires, en faveur de l’abandon des redressements concernant des dépenses de 1 551,50 euros en 2008 et de 721,75 euros en 2009, les montant desdites distributions ont été ramenés à 13 195 euros pour 2008 et 15 253 euros pour 2009 par l’administration, et correspondent précisément aux montants de l’amende litigieuse ; qu’est sans incidence, à cet égard, la circonstance que certaines des dépenses aient été grevées d’une taxe sur la valeur ajoutée non déductible ; que le moyen susanalysé de la société requérante n’est, par suite, pas fondé ;
8. Considérant qu’il résulte de tout de qui précède que les conclusions de la société CMS Construction tendant à l’annulation du jugement et à la décharge en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur les sociétés contestés en appel et mis à sa charge au titre des exercices 2007 à 2009 ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titres des années 2008 et 2009 doivent être rejetées ; que l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CMS Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMS Construction et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16PA01850