Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. C…A…, demeurant…, par Me B…;
M. A…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1207202/3 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– s’agissant des revenus fonciers de la SCI DJP au titre des années 2007 et 2008, il ne comprend pas les revenus déclarés par l’autre associé de la SCI avec qui il est en mauvais terme ;
– s’agissant des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2007, d’une part, la somme de 3 000 euros qualifiée de revenus de capitaux mobiliers en provenance de la
SCI HT 88 le 21 février 2007 correspond à un remboursement de compte courant ,d’autre part, la somme de 10 000 euros qualifiée de revenus de capitaux mobiliers en provenance de la SCI HT 88 le 25 juillet 2007 correspond au paiement de la vente d’un entrepôt dont il était partiellement propriétaire ;
– s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2007, la somme de 8 569 euros correspond au paiement d’un client de l’entreprise, la société Concept et cette somme a été intégrée dans la comptabilité de l’entreprise A…Artisan et les sommes de
10 000 euros, 2 000 euros et 5 500 euros correspondent à des remboursements de compte
courant ; au 30 septembre 2008, son compte courant s’élevait à 1 592,06 euros, qu’il produit les états financiers de l’entreprise A…à cette date , qu’il produira prochainement devant la Cour les états financiers de l’entreprise au 30 septembre 2006 et au 30 septembre 2007 ainsi que le détail de son compte courant d’associé ;
– s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2008, la somme de 6 000 euros perçue le 26 mars 2008 de l’entreprise A…Artisan correspond à un remboursement de compte courant et en aucun cas à un revenu imposable ; qu’il communiquera dès que possible le détail de son compte courant d’associé ;
– s’agissant des pénalités, l’administration ne prouve pas le manquement délibéré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé; que le manquement délibéré est établi par le fait que le requérant ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes qu’il a omis de déclarer de façon répétitive et l’absence de caractère probant de la comptabilité des sociétés dont il est associé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2015 :
– le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
– les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A…a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 à l’issue duquel des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes ont été mis à sa charge; que M. A…relève régulièrement appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts : » Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (…) » ; que les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d’après l’article 60 de ce code, les sociétés relevant de l’article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et à ce titre déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d’un exercice ; que les membres d’une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société ; que, lorsque l’un des membres d’une société de personnes n’a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n’en a mentionné qu’une partie et fait l’objet d’une proposition de rectification réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement, s’il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, présenter une réclamation à l’administration, en en démontrant le caractère exagéré, mais ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui n’est suivie qu’avec la société de personnes ;
3. Considérant que l’administration fait valoir qu’il ressort des déclarations de résultat n° 2072 souscrites au titre des années 2007 et 2008 au nom de la SCI DJP, à laquelle est associé le requérant à hauteur de 50 % des parts, que la part des bénéfices attribuée au requérant s’élève respectivement à 4 186 euros et 2 618 euros, conformément aux dispositions de l’article 8 du code général des impôts ; que M. A…ne peut utilement soutenir qu’il n’a perçu aucun revenu foncier de la SCI DJP au titre des années 2007 et 2008 ; qu’en se bornant à soutenir qu’il ne comprend pas les revenus déclarés par l’autre associé avec qui il est en mauvais termes, il ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, le caractère exagéré des bases indiquées dans la déclaration de la SCI DJP ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) » ;
5. Considérant que le service a taxé M.A…, sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes, non déclarées et figurant au crédit de son compte bancaire, de 3 000 euros du 21 février 2007 et de
10 000 euros du 25 juillet 2007, perçues par M. A…de la société civile immobilière HT 88, dans laquelle il détient 50 % des parts sociales ; que l’intéressé ne conteste pas avoir appréhendé lesdites sommes et se borne à soutenir que la somme de 3 000 euros correspond à un remboursement de compte courant et que la somme de 10 000 euros correspond au paiement de la vente d’un entrepôt dont il était partiellement propriétaire sans toutefois apporter de justificatifs à l’appui de ses dires ni en première instance ni dans le cadre de la présente requête d’appel ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé lesdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
6. Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. A…a perçu de l’entreprise individuelle A…Entreprise les sommes de 10 000 euros le 24 avril 2007, de 2 000 euros le
12 juin 2007, de 5 500 euros le 21 septembre 2007 et de 6 000 euros le 26 mars 2008 ; que l’intéressé soutient qu’il s’agit de remboursements de compte courant d’associé sans toutefois produire de justificatifs à l’appui de ses dires, ni en première instance ni dans le cadre de la présente requête d’appel ; que, d’autre part, il est constant que M. A…a perçu de la même entreprise une somme de 8 569 euros dont le requérant ne justifie pas qu’elle correspondrait au paiement d’un client de l’entreprise, la société Concept, contrairement à ce qu’il soutient ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé lesdites sommes en tant que bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application des dispositions du 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) » ;
8. Considérant qu’en faisant valoir que compte tenu des montants rehaussés, dans leur montant et par rapport à la modicité des revenus déclarés, du caractère répétitif de dissimulation de sommes sur les deux années vérifiées, M. A…a sciemment déclaré ou fait apparaître une base d’imposition inexacte et insuffisante, l’administration établit l’existence du manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée au contribuable sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…A…et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14PA03199