Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J… X…, M. et Mme Z… T…, M. et Mme C… AC…,
M. et Mme L… Y…, M. et Mme W… AI…, M. et Mme H… R…, M. et Mme J… AG…, M. et Mme B… AG…, Mme N… AG… épouse AH…, M. A… AB…, M. V… AB…, Mme G… AB…,
M. et Mme U… D… et M. et Mme M… S… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d’Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d’Anjou et de Bouère.
Par un jugement n° 1409078 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°17NT01207 du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme J… X… et autres contre le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Par une décision n° 427556 du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l’affaire, qui porte désormais le n° 20NT01216.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2017 et 9 mai 2018, M. et Mme J… X…, M. et Mme Z… T…, M. et Mme C… AC…, M. et Mme L… Y…, M. et Mme W… AI…, M. et Mme H… R…, M. et Mme J… AG…, M. et Mme B… AG…, Mme N… AG… épouse AH…, M. A… AB…, M. V… AB…, Mme G… AB…, M. et Mme U… D… et
M. et Mme M… S…, représentés par Me AD…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne fournit pas, dans le dossier de demande d’autorisation, des indications précises et étayées sur ses capacités financières, qu’ils avaient fondé sur la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 123-8 et R. 512-3 du code de l’environnement ; il n’a pas répondu au moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du ministre de la défense ;
– l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-13 du code de l’environnement, en ce que la demande ne fait pas suffisamment état des capacités financières de la société pétitionnaire;
– le projet litigieux n’a pas fait l’objet d’une autorisation spéciale dans les conditions prévues aux articles R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
– l’étude d’impact comporte des insuffisances substantielles ; les photomontages n’ont pas été réalisés selon les recommandations du » guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens-actualisation 2010 » édité par le ministère de l’écologie ou d’autres documents élaborés par les services de l’Etat, tels que ceux utilisés par le préfet de la côte d’Or en décembre 2013 intitulé » Volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens » ; l’étude d’impact ne comporte pas de photomontages réalisés à partir des habitations les plus proches ; les photomontages ne permettent pas de rendre compte de l’impact du projet litigieux sur l’église de Miré, le cimetière de Bouère, le château de Vaux ; il n’y a aucun photomontage depuis le château de Noirieux ; un seul photomontage non sincère a été réalisé à partir du chemin de randonnée au départ de la commune de Saint-Denis d’Anjou alors que le site est classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; la réalisation de trois photomontages ne permet pas d’apprécier la covisibilité avec la ZPPAUP de Saint-Denis d’Anjou ; il n’y a pas de prise en compte des effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens ;
– la présentation des estimations des dépenses relatives aux mesures compensatoires est insuffisante ;
– l’étude acoustique est insuffisante ;
– l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte aux commodités du voisinage et constituent un danger pour la sécurité et la santé des riverains ; il y a des inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement, pour la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments ;
– la décision contestée est illégale faute pour la société pétitionnaire d’avoir recueilli les avis de l’ensemble des propriétaires concernés quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du site à l’issue de l’exploitation ;
– l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ;
– les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnues ;
– le dossier de l’enquête publique est irrégulièrement composé ;
– les conseillers municipaux intéressés n’ont pu être consultés régulièrement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 de code général des collectivités territoriales ;
– les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
– l’article L. 515-44 du code de l’environnement a été méconnu ;
– le projet porte atteinte à l’environnement et à la santé publique ;
– il porte également atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 25 juin 2018, M. et Mme E… AG…, M. et Mme B… AG… et Mme AG…, représentés par Me O…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d’Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d’Anjou et de Bouère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Futures Energies Mayenne Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision contestée est illégale faute pour la société pétitionnaire d’avoir recueilli les avis de l’ensemble des propriétaires concernés quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du site à l’issue de l’exploitation ;
– l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ;
– l’étude d’impact est insuffisante ;
– les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnues ;
– les conseillers municipaux intéressés n’ont pu être consultés régulièrement ;
– les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
– l’article L. 515-44 du code de l’environnement a été méconnu ;
– le projet porte atteinte à l’environnement et à la santé publique ;
– il porte également atteinte au paysage et patrimoine culturel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017, 24 mai, 4 juin et 19 novembre 2018, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps nécessaire à la régularisation des vices tirés de l’illégalité de l’arrêté préfectoral en ce que l’avis du 25 avril 2013 de l’autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants contre l’autorisation environnementale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018 le ministre de la transition écologique solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 1er septembre, 14 novembre 2020 et 28 décembre 2020 (non communiqué), M. et Mme B… AG…, représentants uniques, M. A… AB…,
M. et Mme H… R…, M. et Mme M… S…, M. et Mme U… D…, M. et Mme L… Y…, M. et Mme J… AG… et M. et Mme W… AI…, représentés par Me O…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Futures Energies Mayenne Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 14 novembre 2020, sur demande de la cour, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et de leurs observations complémentaires produites le 28 décembre 2020, que :
– la décision contestée est illégale en ce que n’ont pas été recueillis les avis de tous les propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site à l’issue de l’exploitation ; l’arrêté du 26 août 2011 a été pris par une autorité incompétente ; l’article 1er de cet arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il prévoit le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; les avis de tous les propriétaires des parcelles où il est prévu d’enterrer les câbles du réseau électrique interne devaient être sollicités, indépendamment de leur distance d’éloignement par rapport aux éoliennes ;
– l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ; les exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle impliquant, notamment, qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites en l’espèce ;
– l’étude d’impact est insuffisante ; elle comporte de nombreuses erreurs qui ont été de nature à tromper le public et l’administration ;
– les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnues ;
– les conseillers municipaux intéressés n’ont pas été consultés régulièrement ;
– s’agissant de la composition du dossier, la demande d’autorisation est entachée d’irrégularité au regard de la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ; la composition du dossier de demande doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la date de la délivrance de l’autorisation ;
– sur le fond, les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ; les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 sont entachées d’illégalité de sorte que le préfet ne pouvait en faire application ;
– les mesures prises au titre du démantèlement et de la remise en état sont insuffisantes ; l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa rédaction initiale comme dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014, aujourd’hui repris à l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, en ce qu’il fixe les modalités de démantèlement des installations, est entaché d’incompétence ; les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 sont entachées d’illégalité en ce qu’elles limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, en méconnaissance de l’article R. 515-106 du code de l’environnement ; le préfet de la Mayenne était donc tenu d’en écarter l’application ; en n’imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a méconnu l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code ; de même, l’autorisation litigieuse, en ce qu’elle n’impose pas l’excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d’une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l’environnement et 29 de l’arrêté précité du 26 août 2011 ;
– le projet porte atteinte à l’environnement et à la santé publique ; il a été pris en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– il porte également atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin, 28 septembre et 4 décembre 2020, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par LPA CGR, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps nécessaire à la régularisation des vices entachant l’arrêté du 22 avril 2014 tirés de ce que l’avis du 25 avril 2013 de l’autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 et de ce que le public n’a pas été suffisamment informé quant à ses capacités financières, à la suppression de passages injurieux figurant à la page 43 du mémoire du 28 décembre 2020, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté d’exploiter litigieux ;
– l’avis de l’autorité environnementale a été rendu dans des conditions qui répondent aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 ; cet avis a été instruit par un service distinct de celui en charge de l’instruction de la demande d’autorisation ; le dossier de demande a été instruit par le bureau des procédures environnementales et foncières, dont le service est rattaché à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Mayenne ; l’avis, signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, émane de la DREAL au sein de laquelle il a été préparé par la division évaluation environnementale (DEE) du service connaissance des territoires et évaluation ; à supposer que la cour considère que l’avis n’a pas été émis dans les conditions prévues par la directive, ce vice est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’autorisation en ce qu’il n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise ni sur l’information du public de sorte que les objectifs de la directive ont été atteints ;
– les autres moyens ne sont pas fondés ; en tout état de cause, l’irrégularité, tiré de ce que qu’un des avis émis, en application de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, serait irrégulier au motif qu’il aurait été signé par Mme AF… P… laquelle serait seulement usufruitière, peut être écartée dès lors que celle-ci a été régularisée par l’envoi, le 15 novembre 2018, des demande d’avis aux nus-propriétaires ;
– les vices tirés de ce que l’avis du 25 avril 2013 de l’autorité environnementale n’aurait pas été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 et de ce que le public n’a pas été suffisamment informé quant à ses capacités financières de la société pétitionnaire sont régularisables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 7 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant l’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne tirés de ce que les dispositions du 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, ont été méconnues s’agissant des parcelles E3-319, D1-9 et A4-731, de ce que l’autorisation contestée n’a pas été précédée d’un avis régulièrement émis par l’autorité environnementale et de ce que le public n’a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.
Par un courrier du 2 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance, par l’article 5 de l’arrêté préfectoral litigieux, des dispositions des articles 30 à 32 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société dont le projet de parc éolien est composé d’aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW.
Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 2 avril 2021, la société Futures Energies Mayenne Ouest a répondu à ces courriers. Elle soutient que l’arrêté litigieux n’est pas entaché de ces vices, que certains d’entre eux ont été régularisés et qu’en tout état de cause, ils sont régularisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme I…,
– les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
– et les observations de Me K…, substituant Me O…, pour M. et Mme B… AG… et autres, et de Me Q…, pour la société Futures Energies Mayenne Ouest.
1. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs, répartis en deux secteurs est et ouest, sur le territoire des communes d’Azé, de Gennes-Glaize, de Saint-Denis d’Anjou et de Bouère. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X… et autres tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme X… et autres contre ce jugement. Par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer, après avoir estimé, notamment, que » le dossier de demande d’autorisation indique que la société Erelia Mayenne est détenue à 95% par la société Erelia Investissements elle-même détenue à 100% par la société GDF-Suez (…) ; que, dans le cadre de l’instance, la société pétitionnaire a produit un engagement de la société Engie Green, laquelle s’est substituée à la société Erelia Investissements, attestant disposer des fonds nécessaires à l’exploitation du projet sous la forme d’une contribution au financement du projet à hauteur de sa quote-part via un apport en fonds propres pour 20% du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société pétitionnaire devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, ou un apport en fonds propres égal à 100% du coût total du projet en cas d’absence de financement par un emprunt bancaire « . De même, ils ont répondu, aux points 6 et 7 de ce jugement, au moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, en jugeant que le ministre de la défense a donné un avis favorable au projet litigieux le 29 septembre 2009 et que le délégué Pays de la Loire de la direction générale de l’aviation civile a émis un avis favorable au projet le 17 juin 2010. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché ni d’un défaut de réponse à ces moyens ni d’une insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Futures Energies Mayenne Ouest :
3. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Il résulte de l’instruction que les onze éoliennes projetées du parc éolien autorisé, dont la hauteur totale atteindra près de 150 mètres, se situent, à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre environ des habitations de certains d’entre eux, notamment de M. et Mme Y…, ou présenteront des co-visibilités avec certaines propriétés, notamment, le château de Vaux, propriété des consorts AG…. Les requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Futures Energies Mayenne Ouest ne peut donc qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne :
5. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisé : » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (…), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. (…) « .
6. En application de ces dispositions, l’autorisation litigieuse du 22 avril 2014 est considérée comme une autorisation environnementale.
7. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des avis des propriétaires concernés sur la remise en état :
9. En premier lieu, en vertu de l’article R. 512-30 du code de l’environnement, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 181-43 de ce code, l’arrêté d’autorisation comporte les conditions de remise en état après la cessation d’activité. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ;ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (…) « .
10. La société pétitionnaire a fait figurer sur les différents plans annexés à la demande, et plus particulièrement sur les plans de masse propres à chaque éolienne, le nom du ou des propriétaires concernés ainsi que 1’ensemble des informations relatives à la parcelle. Ainsi, le moyen tiré de l’impossibilité d’identifier les propriétaires concernés manque en fait.
11. Il est soutenu que cette société n’a pas sollicité, préalablement à sa demande d’autorisation, l’avis du GFA des Oliviers, propriétaire de la parcelle E3 319 sur laquelle doit être implantée l’éolienne E 10 à Gennes-sur-Glaize, ni celui de Mme AA… AE…, propriétaire de la parcelle D1-9 sur laquelle doit être implantée l’éolienne E 13, ni celui des nus-propriétaires de la parcelle A4 731 sur laquelle doit être implantée l’éolienne E 31. La société Futures Energies Mayenne Ouest se borne en réponse à ce moyen à faire valoir que les requérants n’apportent pas, s’agissant du GFA des Oliviers et de Mme AA… AE…, » le moindre commencement de preuve, que ces deux propriétaires n’auraient pas été consultés au même titre que les autres, concernant les modalités de démantèlement et de remise en état « . Ce faisant, elle ne justifie pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, de ce que les avis en cause ont été sollicités en vain. Compte tenu de ce que les dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ont pour objet de recueillir, préalablement à la délivrance de l’autorisation, l’avis des propriétaires sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, ce défaut de consultation doit être regardé comme ayant privé les intéressés d’une garantie. S’agissant de la parcelle A4 731, la société ne justifie pas que les nus-propriétaires auraient été consultés dans les conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, elle produit les lettres du 15 novembre 2018 par lesquelles elle a sollicité, en cours d’instance, leurs avis, lettres auxquelles ils n’ont pas répondu dans le délai prescrit. Par suite, et pour cette parcelle, la société doit être regardée comme ayant régularisé ce vice qui n’a pas eu pour effet, en l’espèce, par ailleurs, de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Toutefois, aucun courrier n’a été adressé au GFA des Oliviers et à Mme AA… AE… en vue de recueillir leur avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. Cette irrégularité a pour effet d’entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.
12. En revanche, les dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ne visent que le site de l’installation sur lequel sont implantées les éoliennes, en vue, ainsi qu’il a été dit, de recueillir l’avis des propriétaires sur l’état dans lequel il devra être remis lors de l’arrêt définitif de l’installation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû, également, solliciter les avis » des propriétaires de l’ensemble des parcelles supportant les chemins d’accès aux éoliennes, ni ceux des propriétaires des parcelles où il est prévu d’enterrer les câbles du réseau électrique interne reliant les éoliennes aux postes de livraison « , ces parcelles étant distinctes de celles supportant la construction de l’installation. Par suite, doivent être écartés le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité au regard des prescriptions de cet article, en ce que ces avis n’auraient pas été recueillis, de même que le moyen tiré de ce que, » l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa rédaction initiale