Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Pas St Martin, Mme R…, M. H… Q…, M. G… D…, M. J… N…, M. C… K…, M. A… O… et Mme B… L… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2018 du maire de Saint-Lunaire, qui délivre, au nom de l’État, l’accord prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour la création, par la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Saint-Lunaire, d’un établissement recevant du public sur un terrain situé boulevard de la Plage.
Par un jugement n° 1900916 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet et 14 décembre 2020, la SCI du Pas St Martin, Mme R…, M. G… D…, M. J… N…, M. C… K… et M. A… O…, représentés par Me F…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1900916 du 6 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2018 du maire de Saint-Lunaire, qui délivre, au nom de l’État, l’accord prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour la création, par la SCCV Saint-Lunaire, d’un établissement recevant du public sur un terrain situé boulevard de la Plage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a rejeté, à tort, la demande pour irrecevabilité ; la décision contestée caractérise un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
– ils ont un intérêt à agir contre la décision contestée ;
– les pièces transmises à la commission de sécurité s’agissant du plan de la chaufferie étaient insuffisantes et incohérentes, notamment au regard du respect des dispositions de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980, de l’effectif public estimé du projet et de la présence d’un escalier à côté de l’ascenseur desservant l’établissement recevant du public ;
– la chaufferie méconnaît les règles de sécurité imposées par l’arrêté du 25 juin 1980 ;
– l’accord est illégal à défaut pour la commission de sécurité d’avoir été mise en mesure d’émettre un avis sur l’escalier situé à côté de l’ascenseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la SCCV Saint-Lunaire conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit solidairement mis à la charge de la SCI du Pas St Martin, Mme R…, M. G… D…, M. J… N…, M. C… K… et M. A… O… le versement d’une somme de 1 500 euros en application en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La commune de Saint-Lunaire, représentée par Me M…, a formulé des observations le 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. E…,
– les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
– et les observations de Me I…, représentant la SCCV Saint-Lunaire, Me P…, représentant la commune de Saint-Lunaire, et Me F…, représentant la SCI du Pas St Martin.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Saint-Lunaire a déposé le 21 décembre 2017 un dossier de demande de permis de construire une résidence services pour personnes âgées de cent trois logements sur un terrain cadastré à la section AB n°174, n°176 et n°180, situé boulevard de la plage à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine). Cette demande a fait l’objet, le 5 juin 2018, d’un avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le maire de Saint-Lunaire a délivré à la SCCV Saint-Lunaire, au nom de la commune, le permis de construire sollicité, assorti de plusieurs prescriptions. Par un arrêté du même jour, le maire a en outre donné son accord sur le projet, au nom de l’Etat, pour la création d’un établissement recevant du public, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme. La SCI du Pas St Martin, Mme R…, M. H… Q…, M. G… D…, M. J… N…, M. C… K…, M. A… O… et Mme B… L… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2018 du maire de Saint-Lunaire, qui délivre, au nom de l’État, l’accord pour la création d’un établissement recevant du public. Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. La SCI du Pas St Martin, Mme R…, M. G… D…, M. J… N…, M. C… K… et M. A… O… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article de L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public « . Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : » Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public « . Aux termes de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : » L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’État par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. « . Il résulte de ces dispositions que l’accord délivré par l’autorité compétente pour qu’un permis de construire, tenant également lieu d’autorisation de création d’un établissement recevant du public, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’accord délivré par le maire de Saint-Lunaire au nom de l’Etat, alors même qu’il a été révélé par un acte distinct du permis de construire délivré par cette même autorité le 10 septembre 2018, sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et ne sont pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Pas St Martin et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable au motif que la décision contestée n’était pas susceptible de recours.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme à la SCCV Saint-Lunaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Pas St Martin et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Saint-Lunaire sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Pas St Martin, représentant unique, pour l’ensemble de ses co-requérants, à la commune de Saint-Lunaire, à la SCCV Saint-Lunaire et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
– M. Célérier, président de chambre,
– Mme Buffet, présidente-assesseure,
– M. E…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. E…Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°20NT01902