CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/04/2021, 20NT02189, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/04/2021, 20NT02189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… J…, M. et Mme B… K…, M. L… S…, M. et Mme I… P…, Mme Q… P…, Mme R… P…, M. et Mme F… N…, M. et Mme M… et M. et Mme A…, représentés par Me H…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d’exploitation éoliennes Jans l’autorisation d’exploiter 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1503662 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Par un arrêt n° 17NT01268 du 26 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme J… et autres contre ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Par une décision n° 428429 du 3 juillet 2020, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 26 décembre 2018 de la cour et a renvoyé à celle-ci l’affaire, qui porte désormais le n°20NT02189.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2017, 16 avril et 15 juin 2018, Mme D… J…, M. et Mme B… K…, M. L… S…, M. et Mme I… P…, Mme Q… P…, M. et Mme F… N… et M. et Mme A…, représentés par Me H…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– les mesures de publicité de l’enquête publique n’ont pas été effectuées conformément à l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;

– l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été émis par une entité disposant d’une autonomie réelle par rapport à l’auteur de l’acte ;

– le contenu de l’étude d’impact présente des insuffisances au regard des effets sonores induits par le projet, des effets pour les animaux d’élevage, des effets sur les paysages et le patrimoine, sur les chiroptères et sur les zones humides ; l’impact des flux de transport et les impacts du chantier sur les voies d’accès n’ont pas été analysés ;

– la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu des risques que le projet comporte pour les chiroptères, les espèces protégées, les nuisances sonores et visuelles ;

– les capacités financières de l’exploitant sont insuffisamment justifiées dans le dossier d’enquête publique.

Par des mémoires, enregistrés les 13 février, 15 juin, 14 août et 22 octobre 2018, la société d’exploitation éoliennes Jans, représentée par Me E…, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, en application de l’article L 181-18 du code de l’environnement ou que soit prononcée l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral ;

2°) à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

– les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 16 août, le 19 octobre et le 25 octobre 2018, le ministre de l’environnement conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article L 181-18 du code de l’environnement, dans l’attente de la régularisation du dossier ou à ce que la portée de l’annulation prononcée soit limitée à la phase d’instruction viciée.

Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 17 octobre 2018 afin de les inviter à présenter leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L 181-18 du code de l’environnement.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre et 24 décembre 2020 (non communiqué), Mme D… J…, M. et Mme B… K…, M. L… S…, M. et Mme I… P…, M. et Mme F… N…, M. et Mme A…, représentés par Me H…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la société d’exploitation éoliennes Jans, représentée par Me E…, conclut :

– au rejet de la requête ;

– à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, en application de l’article L 181-18 du code de l’environnement, pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation modificative ;

– à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’avis de l’autorité environnementale a été instruit par un service distinct de celui chargé de l’instruction de la demande d’autorisation ; il n’est pas entaché d’irrégularité ;

– à titre subsidiaire, la circonstance que l’autorité environnementale n’aurait pas disposé d’une autonomie vis-à-vis de l’autorité décisionnaire, si elle devait être retenue, ne suffirait pas, en tout état de cause, à vicier la procédure et, partant, à entacher d’illégalité l’autorisation en litige ; les objectifs de la directive, à savoir l’information du public et de l’autorité administrative ont, en effet, été atteints ;

– aucun autre moyen d’annulation développé à l’encontre de l’autorisation n’est fondé ; le vice affectant l’avis de l’autorité environnementale ne porte que sur une phase de l’instruction de la demande d’autorisation de sorte qu’il est donc susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 précité.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, la ministre de la transition écologique, conclut à ce que la cour, faisant application des dispositions de l’article L 181-18 du code de l’environnement, sursoit à statuer dans l’attente d’une régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.

La ministre soutient que :

– il appartient à la cour de faire usage des pouvoirs qu’elle tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour surseoir à statuer sur la requête et permettre la régularisation de ce vice de procédure dans les conditions fixées par l’avis du 27 septembre 2018 dans un délai compris entre 6 et 8 mois, compte tenu des formalités à accomplir.

Par courrier du 26 février 2021, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans l’attente de la délivrance d’une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d’une part, de ce que l’autorisation contestée du 29 octobre 2014 n’a pas été précédée d’un avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, d’autre part, de ce que le public n’a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, la société d’exploitation éoliennes Jans a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 26 février 2021.

Elle soutient que :

– l’avis de l’autorité environnementales n’est pas entaché d’irrégularité ; la seule circonstance que l’autorité environnementale n’ait pas disposé d’une autonomie vis-à-vis de l’autorité décisionnaire ne suffit pas, en tout état de cause, à vicier la procédure et, partant, à entacher d’illégalité l’autorisation ; ce vice s’il était retenu, peut être régularisé par application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;

– le dossier de demande présentait de façon parfaitement suffisante les capacités financières ; cette prétendue insuffisance n’a, en tout état de cause, pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou à priver le public d’une garantie ; ce vice, s’il était retenu, peut également être régularisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Charte de l’environnement ;

– la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

– le code de l’environnement ;

– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

– le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

– l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux ;

– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme G…,

– les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

– et les observations de Me O…, substituant Me H…, pour Mme J… et autres, et de Me T…, substituant Me E…, pour la société d’exploitation éoliennes Jans.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 août 2013, la société d’exploitation éoliennes Jans a présenté une demande d’autorisation d’exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, demande qui a été complétée le 27 novembre 2014. Par un arrêté du 29 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme J… et autres tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un arrêt du 26 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme J… et autres contre ce jugement. Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 26 décembre 2018 et a renvoyé l’affaire devant la cour.

2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée :  » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : /1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (…), avant le 1er mars 2017, (…) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état « .

3. L’autorisation du 29 octobre 2014 est considérée en application de ces dispositions comme une autorisation environnementale.

4. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

6. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

7. Il résulte de l’instruction que les six éoliennes projetées du parc de Jans, dont la hauteur totale atteindra près de 150 mètres, se situent à une distance comprise entre 560 et 800 mètres des habitations des requérants d’où elles seront visibles. Mme J… et autres font, en outre, valoir que le mouvement des pales sera audible depuis au moins une partie de leurs maisons. Par suite, et alors même que le niveau de bruit émis n’excéderait pas les limites autorisées, ils justifient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique. La fin de non-recevoir opposée par la société d’exploitation éoliennes Jans à la demande de première instance ne peut donc qu’être écartée.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire- Atlantique :

S’agissant des mesures de publicité :

8. Aux termes de l’article R 123-11 du code de l’environnement, alors en vigueur :  » Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) « . Le III de l’article R 512-14 de ce code, en sa rédaction alors en vigueur prévoit que :  » Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève./ (…) « . L’annexe à l’article R. 511-9 du même code précise, s’agissant d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, que le rayon d’affichage prévu à l’article R. 512-14 précité s’élève à 6 kilomètres.

9. Il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié dans les journaux  » Ouest France  » et  » Presse Océan  » des 8 et 26 avril 2014 diffusés dans le département de la Loire-Atlantique et qu’un affichage du projet a été effectué à Jans ainsi que dans les mairies des sept communes situées dans le rayon de 6 kilomètres défini ci-dessus. Si la commune de Grand-Fougeray, en Ille-et-Vilaine, se situe dans l’aire d’étude éloignée du projet, ni cette commune ni aucune autre commune de ce département n’est comprise dans ce rayon de 6 kilomètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mesures de publicité ont été insuffisantes au regard des prescriptions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, doit être écarté.

S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :

10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement :  » Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) « . L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que  » I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) « . En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L.122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement doit être réalisé.

11. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

12. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet en cause, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

13. Il ressort des pièces du dossier que l’avis, émis le 7 mars 2014, sur l’évaluation environnementale du projet, préparé par les services de la DREAL, a été signé par le secrétaire général adjoint aux affaires régionales, qui agit sous l’autorité du préfet de la région Pays de la Loire, également préfet du département de la Loire-Atlantique, auteur de l’arrêté contesté. Par suite, l’avis de l’autorité environnementale a été émis dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.

14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

15. La société d’exploitation éoliennes Jans soutient que l’avis de l’autorité environnementale a été signé par M. Bolter, secrétaire général adjoint pour les affaires régionales, pour le préfet de la région Pays de la Loire, après instruction des services de la DREAL alors que l’arrêté contesté a été signé par M. C…, pour le préfet du département de la Loire-Atlantique, après instruction des services de la direction de la coordination et du management de l’action publique. Toutefois, elle n’apporte pas, ce faisant, d’éléments sur l’autonomie réelle dont auraient disposé les services de la DREAL agissant, ainsi qu’il a été dit au point 13, sous l’autorité du préfet de la région Pays de la Loire, lequel est également le préfet du département de la Loire-Atlantique. Le ministre et la société pétitionnaire soutiennent, par ailleurs, que l’étude d’impact a été jugée, à bon droit, comme suffisante par le tribunal administratif de Nantes, que l’avis de l’autorité environnementale, qui est de qualité, ne constitue pas un avis conforme mais un avis simple, que le préfet doit en toute hypothèse exercer son pouvoir d’appréciation sur 1’ensemble des pièces du dossier et que l’étude d’impact est, par ailleurs, mise à la disposition du public  » qui peut donc porter sa propre appréciation sur le document  » et n’est nullement privé d’une garantie. Ces circonstances ne permettent, cependant, pas d’établir que le vice relevé au point 13 n’aurait pas été nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté ou à priver le public de la garantie tendant à ce qu’un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement par une autorité disposant d’une autonomie réelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique.

S’agissant de l’étude d’impact :

Quant à l’étude acoustique :

16. L’étude acoustique jointe au dossier qui a été réalisée, notamment, selon les normes NF S 31-010 et NF S 31-110, définies par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, et du projet de norme Pr S 31-114, est basée sur les relevés effectués, entre le 5 au 17 décembre 2012, à partir de 5 points de mesures de bruit les plus proches du projet, répartis de façon homogène autour du parc éolien, correspondant aux maisons d’habitation des riverains susceptibles d’être les plus exposés au bruit pouvant résulter de l’activité de l’installation, en prenant en compte diverses hypothèses météorologiques ainsi que plusieurs types d’appareils ( Enercon E 92, Enercon E 101 et Nordex N100) susceptibles d’être installés par la société pétitionnaire. Si les requérants soutiennent que des relevés complémentaires auraient dû être réalisés, ils ne contestent pas la pertinence des choix effectués quant aux points de mesures retenus par l’étude, les autres points de mesures sollicités dans leurs écritures étant au demeurant plus éloignés du projet. Par ailleurs, compte tenu de l’implantation et de la répartition des points de mesure et des caractéristiques du site, en milieu rural sans relief ni obstacle naturel, il ne résulte pas de l’instruction que des relevés de bruit complémentaires auraient été rendus nécessaires. Enfin, ni le fait que la rose des vents aurait été positionnée de façon incorrecte sur un document autre que celui indiquant l’implantation des éoliennes et les mesures de bruit, ni la circonstance que l’étude n’examine pas, faute de données fournies par le constructeur,  » les tonalités marquées  » des éoliennes N 100  » par bande de tiers d’octaves « , dès lors que la société pétitionnaire soutient, sans être contestée, que ces éoliennes, comparables aux éoliennes Enercon, ne produisent pas de telles tonalités, ni l’étude insuffisamment étayée produite par les requérants ne sont de nature à révéler une insuffisance de l’étude d’impact acoustique.

17. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant de son volet acoustique, doit être écarté.

Quant aux impacts sur le paysage et le patrimoine :

18. L’étude d’impact précise qu’aucun monument historique, site classé ou inscrit n’est inclus dans le périmètre de la zone d’étude ou du périmètre rapproché, et qu’aucun site archéologique n’y figure. Elle répertorie les chemins de randonnée et précise que l’église de Moisdon-la-Rivière et le châtaignier des Nonneries constituent des éléments marquants du paysage, sans toutefois bénéficier d’une protection particulière. L’étude paysagère, qui y est annexée, comporte une analyse paysagère, tant du périmètre éloigné que du périmètre rapproché du site d’implantation, et mentionne, notamment, l’existence des sites éoliens de Derval, St Vincent-des-Landes et Nozay et les projets en cours prévus à Issé, Conquereuil et la vallée du Don, en indiquant l’organisation retenue pour chacun de ces sites et leur distance par rapport au site de Jans. Cette étude, qui comporte de très nombreux photomontages permettant d’apprécier la co-visibilité du projet avec les parcs existants précise, également, qu’à l’exception du site d’Abbaretz, les lignes de crête permettent des vues larges sur le site potentiel d’implantation des éoliennes, que les paysages de vallée n’entrent pas en lien visuel avec la zone étudiée et que le site de Derval, devant être agrandi, sera visible depuis Jans.

19. Par ailleurs, les 41 photomontages figurant au dossier, dont la méthodologie a été décrite et dont la pertinence n’est pas remise en cause par les photomontages réalisés par les requérants, dont les conditions d’élaboration ne sont au demeurant pas précisées, permettent d’appréhender l’incidence des éoliennes sur le paysage depuis plusieurs points de vue. Plusieurs scénarios d’implantation, dont les effets sur les paysages ont été étudiés, ont également été examinés dans le cadre de cette étude paysagère.

20. Dans ces conditions, alors même que  » les éléments composant le petit patrimoine auquel est attachée la population locale  » ne sont pas cités, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance quant à l’analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine.

Quant aux effets du projet durant la phase de travaux :

21. Si l’étude d’impact indique que  » les différents composants des éoliennes arriveront probablement par bateau au port de Saint-Nazaire  » et  » seront probablement acheminés (…) en empruntant la route communale passant par le hameau  » Le Boschet « , elle précise également que ce parcours  » est donné à titre indicatif et il est susceptible d’évoluer en fonction de contraintes techniques liées aux transports exceptionnels « . Dans ces conditions, la circonstance que l’étude n’analyse pas l’impact des passages de véhicules de chantier sur la voie communale 203 et sur le pont de pierre dit  » du Boschet  » ne saurait être regardée comme l’entachant d’insuffisance sur ce point. Au surplus, si les requérants soutiennent que l’omission de telles informations dans l’étude d’impact a  » nécessairement eu pour effet de nuire  » à l’appréciation de l’administration  » qui aurait pu, à tout le moins, édicter des prescriptions supplémentaires « , il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté est assorti d’une prescriptions portant sur la réalisation d’une étude détaillée en vue, notamment, de s’assurer que les infrastructures routières supporteront les convois exceptionnels prévus.

Quant à l’impact sur les chiroptères :

22. L’étude d’impact, qui comporte une étude réalisée en 2011, par le cabinet Amikiro, à partir de 17 points d’écoute ultrasons et de données bibliographiques, précise que  » la présence d’un nombre limité d’espèces de chiroptères sur le site du projet confirme ses faibles potentialités d’accueil au regard des habitats présents et de leur manque de diversité. Les espèces identifiées, bien que protégées au niveau national et européen, restent des espèces communes et caractéristiques des paysages agricoles.  » et que  » Les secteurs les plus favorables aux chiroptères se trouvent à l’extérieur de la Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes (ZIP) « . Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact ne renvoie pas sur ce point à la réalisation d’une étude ultérieure, après délivrance de l’autorisation contestée. Il résulte, également, de cette étude qu’un nombre réduit d’espèces a pu être observé et qu’aucun grand murin n’a été répertorié durant l’inventaire, cette espèce préférant les espaces boisés, bien qu’un site de parturition existe dans l’église de Jans. A défaut de tout élément contraire apporté par les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude chiroptérologique présenterait un caractère insuffisant de nature à nuire à l’information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Quant à l’impact sur les zones humides :

23. L’étude d’impact comporte une étude de l’état initial du site qu’elle décrit comme revêtant une s


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