CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 18NT04486, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/03/2020, 18NT04486, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H… D… et Mme G… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la société Centrale Biogaz de Montauban-de-Bretagne à exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit  » Le Pungeoir  » sur le territoire de la commune de Montauban-de-Bretagne. Par un jugement no 1505545 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2018 et 21 août 2019, M. et Mme D…, représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2014 du préfet d’Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – leur demande de première instance était recevable au regard des nuisances sonores et olfactives ainsi que du flux de véhicules engendré par le fonctionnement de l’usine ; – l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; – cet arrêté a été pris au vu d’un avis insuffisamment motivé du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; – il a été pris au vu d’une étude de dangers qui ne comportait pas les informations requises par l’article R. 512-9 du code de l’environnement, en particulier s’agissant de la prise en compte des véhicules circulant sur la RN 12 et des moyens de secours publics mobilisables en cas de danger ; – il a été pris au vu d’une étude d’impact insuffisante, en particulier quant à l’impact sonore de l’activité et quant aux émissions atmosphériques ; – l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu des nuisances qui seront engendrées par l’activité ; – l’arrêté méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de Montauban-de-Bretagne relatives aux accès et à la desserte des terrains ; – l’arrêté a été pris au regard du zonage du plan local d’urbanisme, qui est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Brocéliande ; – la société Centrale Biogaz n’a pas démontré disposer des capacités techniques et financières suffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 19 juillet et 28 août 2019, la société Centrale biogaz de Montauban-de-Bretagne, représentée par Me C…, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel ; 2°) à titre subsidiaire, si elle estimait recevable la demande de première instance et irrégulier l’arrêté contesté, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté afin de permettre la régularisation du vice constaté et d’enjoindre au préfet de mettre en oeuvre les mesures de publicité adéquates ainsi que de notifier à la cour une autorisation d’exploiter modificative dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés ; – si un vice était relevé par la cour, il serait régularisable et il y aurait lieu de surseoir à statuer pour permettre cette régularisation, sans prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation durant le temps nécessaire à la régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’environnement ; – le code de l’urbanisme ; – l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; – le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. E…, – les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, – et les observations de Me F…, représentant M. et Mme D…, et de Me A…, représentant la société Centrale biogaz de Montauban-de-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2013, la société Centrale biogaz de Montauban-de-Bretagne a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation au lieu-dit  » Le Pungeoir  » à Montauban-de-Bretagne, sur les parcelles cadastrées section ZM nos 122, 192 202 et 203. Elle a complété sa demande le 9 octobre 2013. L’enquête publique s’est déroulée du 22 avril 2014 au 24 mai 2014. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 9 décembre 2014, donné son autorisation à l’exploitation de l’installation de méthanisation, sous les rubriques 2781-1.a, 2781-2, 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’installation a été mise en service fin 2017. M. et Mme D… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté du 9 décembre 2014.Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux :  » Les décisions prises en application des articles (…) L. 512-1 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (…) « . Aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux :  » Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / – par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. (…) « . 3. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 4. En l’espèce, l’installation autorisée a une capacité de traitement de 99,89 tonnes par jour et une production de biogaz de 11 790 Nm3 par jour. L’installation fonctionne en continu, jour et nuit, tous les jours de l’année. Le stockage des matières végétales solides peu humides est effectué sur une dalle extérieure de 825 mètres carrés maximum. Les autres matières et déchets (poussières végétales, déchets à hygiéniser ou à impact olfactif, sous-produits animaux) sont stockés sous couvert. L’installation est enfin composée de trois cuves de méthanisation, à savoir un digesteur vertical de 5 250 mètres cubes et deux digesteurs horizontaux d’un volume maximum de 5 300 mètres cubes. 5. Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation dont M. et Mme D… sont propriétaires, au lieudit  » La Ville Gicquel  » à Montauban-de-Bretagne, se situe à 360 mètres environ des plus proches installations de l’usine de méthanisation. Cette habitation est séparée de l’usine par des terres agricoles et par de vastes serres agricoles de plus de 5 mètres de haut qui masquent la quasi-totalité de l’installation de la vue des requérants depuis leur domicile. Pour justifier de leur intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, M. et Mme D… soutiennent qu’ils sont directement exposés aux nuisances sonores et olfactives provenant de l’usine, ainsi qu’à l’augmentation du trafic routier à proximité de leur habitation. 6. D’une part, en ce qui concerne l’augmentation alléguée du trafic routier, il résulte de l’instruction que l’habitation des requérants, située à l’extrémité d’une impasse, se trouve à plus de 400 mètres de l’accès sud du site de l’installation, dont ils ne contestent pas qu’il est désormais réservé aux véhicules de secours, ainsi qu’à plus de 900 mètres de l’accès ouest du site, qui constitue l’accès principal. Aucun véhicule lié au fonctionnement de l’usine n’est donc susceptible d’approcher l’habitation des requérants. En outre, le trafic supplémentaire lié au fonctionnement de l’installation a été évalué comme faible par un bureau d’étude spécialisé, à savoir 4 véhicules légers et 9,2 poids lourds ou tracteurs en moyenne par jour ouvré. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la voie communale utilisée tant par les requérants pour rejoindre leur habitation que par les véhicules amenés à desservir l’installation autorisée présente des risques pour la sécurité publique, alors qu’elle est utilisée de longue date par les véhicules agricoles qui desservent les exploitations et serres agricoles qui entourent l’usine de méthanisation. Au demeurant, des travaux d’aménagement de la voirie ont été réalisés afin de faciliter le croisement des véhicules. 7. D’autre part, l’ensemble des études acoustiques réalisées par la société Centrale biogaz de Montauban-de-Bretagne, avant comme après la mise en service de l’installation, démontrent que cette dernière est respectueuse de la réglementation sur le bruit, tant en période diurne qu’en période nocturne. Pour tenter d’établir les nuisances sonores alléguées, les requérants se bornent à produire deux constats d’huissier réalisés les 8 et 23 octobre 2018, après la mise en service de l’installation, depuis le jardin de leur propriété. Le premier constat mentionne l’audition d’un  » bruit sourd et répété provenant de l’usine « , l’huissier relatant les dires de Mme D… selon lesquels il s’agirait de  » tracteurs livrant leur marchandise « . Le second constat expose que l’huissier, constatant la présence de quatre camions et un tracteur qui se déplacent sur le terrain voisin, entend  » de nombreux bruits d’alarme de recul  » et relève que  » des éléments sont déversés, créant des résonnances « . Cependant, aucun de ces constats ne permet de tenir pour établi que les bruits relatés proviennent effectivement du fonctionnement de l’usine de méthanisation. En particulier, le second constat d’huissier, eu égard à ses mentions, aux photographies annexées et à la configuration des lieux, relatent en réalité des mouvements de véhicules desservant les serres et les parcelles agricoles situées entre l’usine et l’habitation des requérants, et non des véhicules desservant l’usine de méthanisation. Dans ces conditions, les requérants ne fournissent aucun élément probant des nuisances sonores émanant de l’usine qui affecteraient directement la commodité du voisinage depuis leur propriété, laquelle paraît davantage impactée par le bruit généré par la circulation de plus de 30 000 véhicules par jour sur la route nationale 12, voie à grande circulation située à moins de 150 mètres de l’habitation des époux D…. 8. Enfin, en ce qui concerne les nuisances olfactives alléguées, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale comme du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et de l’étude d’impact, non sérieusement contredits par les requérants, que le processus de méthanisation est peu générateur d’odeur et que la conception même de l’installation est en mesure de limiter voire de rendre inexistantes les nuisances olfactives à l’extérieur de l’usine. Cependant, les simulations réalisées en amont de la mise en service de l’installation indiquaient que la propriété des époux D…, qui n’est pas située sous les vents dominants par rapport à l’usine, n’était pas susceptible de subir des nuisances olfactives, évaluées par le dépassement du seuil de 5 uoE/m3, plus de 175 heures par an. Il en résulte que les époux D… sont susceptibles de subir des nuisances olfactives depuis leur propriété plusieurs jours par an, en conditions normales d’exploitation. A ce dernier égard, si une étude olfactive a été réalisée, après la mise en service de l’installation, par un bureau d’études indépendant le 30 octobre 2018, qui a relevé que le  » jury de nez  » n’avait perçu aucune odeur de l’unité de méthanisation en conditions normales en dehors des limites du site, cette étude ponctuelle ne permet pas démontrer l’absence de nuisances olfactives depuis la propriété des époux D…. En outre, il résulte de l’instruction qu’un dysfonctionnement momentané du mécanisme d’arrosage automatique du biofiltre de l’usine a occasionné, en janvier 2019, des odeurs désagréables perçues par les époux D…. 9. Dès lors, il résulte de l’instruction que les époux D…, au regard de leur situation, de la configuration des lieux et des modalités de fonctionnement de l’installation, laquelle génère occasionnellement des nuisances olfactives, subissent des risques ou des inconvénients pour la commodité du voisinage du fait du fonctionnement de l’usine de méthanisation. Il s’ensuit que les époux D… justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 décembre 2014. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 11. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Rennes. Sur la légalité de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 décembre 2014 : 12. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.En ce qui concerne la légalité externe : 13. En premier lieu, M. Patrice B…, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu délégation de signature, par arrêté du 24 juillet 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figuraient pas les arrêtés pris en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, M. B… était compétent pour signer au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine l’arrêté contesté du 9 décembre 2014. 14. En deuxième lieu, la motivation de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), consulté par le préfet préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, en application des articles L. 512-2 et R. 512-25 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, n’est exigée par aucun texte ni aucun principe. 15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté :  » Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / (…) / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / (…)  » Aux termes de l’article R. 512-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté :  » I. – L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention. / L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs. / (…) « . 16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le demandeur a fourni une étude de dangers dont le contenu était en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Cette étude de danger comportait notamment une analyse des risques fondée sur une méthodologie adéquate. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les époux D…, la notion de  » barrières de protection « , utilisée par cette analyse pour classer les scénarios d’accidents majeurs, était explicitée aux pages 272 à 279 du dossier de demande, lesquelles permettaient de justifier en quoi ces barrières pouvaient réduire la probabilité d’accident. Par ailleurs, il ressort de cette étude que les scénarios d’accidents majeurs, identifiés de façon pertinente, excluent que les effets des dangers identifiés excèdent l’emprise du site. Dans ces conditions et compte-tenu de sa localisation à plus de 300 mètres des principales installations de l’usine de méthanisation, l’existence de la route nationale no 12, sur laquelle circulent plus de 30 000 véhicules par jour, n’avait pas nécessairement à être prise en compte par l’étude de dangers. Enfin, cette étude comporte des développements relatifs aux moyens de secours privés et publics mobilisables en cas de sinistre et prévoit la rédaction d’un  » plan d’intervention interne  » en concertation avec les services d’incendie et de secours, qui aura vocation à recenser les scénarios susceptibles de se produire sur le site ainsi que de décrire les procédures d’intervention. Dès lors, les époux D… ne sont pas fondés à soutenir que cette étude de dangers serait entachée d’insuffisances. 18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable :  » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet (…). / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / (…) « . 19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 20. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact inclut non seulement une analyse de l’état initial du site et les mesures qui seront prises pour limiter l’impact sonore de l’activité, mais aussi en annexe 10 une étude acoustique comportant des simulations de l’impact sonore des principales sources émettrices identifiées, dont il résulte que l’installation sera respectueuse de la législation sur le bruit. Cette conclusion a d’ailleurs été confirmée par des études acoustiques réalisées postérieurement à la mise en service de l’installation. 21. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte de nombreux développements en ce qui concerne l’impact de l’installation sur les émissions atmosphériques, dont des précisions sur la méthodologie suivie par le pétitionnaire pour parvenir à la conclusion de l’absence de risque sanitaire, qui ont d’ailleurs convaincu l’agence régionale de santé de donner un avis favorable au projet le 29 juillet 2014. 22. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :  » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…).  » L’article L. 512-1 du même code dispose que  » Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier « . Aux termes des dispositions de l’article L. 181-3 du même code :  » I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.  » 24. En l’espèce, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale comme du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et de l’étude d’impact, non sérieusement contredits par les requérants, que le processus de méthanisation est peu générateur d’odeur et que la conception même de l’installation est en mesure de limiter voire de rendre inexistantes en conditions normales d’exploitation les nuisances olfactives à l’extérieur de l’usine. En particulier, les matières premières odorantes, livrées par camions-bennes bâchés ou citernes fermées, sont dépotées et stockées dans des espaces couverts ou fermés. L’air collecté dans le bâtiment de réception des matières solides potentiellement odorantes est traité par un biofiltre, tandis que la digestion des matières organiques s’effectue en milieu anaérobie, sans contact avec l’air ambiant. L’arrêté d’autorisation d’exploiter comporte en outre de nombreuses prescriptions relatives à la maîtrise des odeurs, notamment quant aux valeurs limites maximales à respecter en sortie de l’unité de désodorisation et quant aux modalités d’arrivée des matières entrantes. A cet égard, l’exploitant s’est engagé à ce que ces matières soient livrées par camions-bennes bâchés ou citernes fermées, afin de limiter les contacts entre la matière et l’air et les risques de nuisances olfactives associés. L’arrêté contesté prévoit également, à son article 9.2.1.3, des modalités de contrôle et de surveillance des émissions odorantes en prescrivant la réalisation, dans un délai d’un an après la mise en service de l’installation, d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif dans l’environnement ainsi que la réalisation de mesures annuelles en sortie de l’unité de désodorisation. L’étude olfactive réalisée après la mise en service de l’installation, le 30 octobre 2018, a relevé que le  » jury de nez  » n’avait perçu aucune odeur de l’unité de méthanisation en conditions normales en dehors des limites du site. Il est vrai que les simulations réalisées en amont de la mise en service de l’installation indiquaient que plusieurs maisons d’habitation situées à proximité étaient susceptibles de subir des nuisances olfactives, évaluées par le dépassement du seuil de 5 uoE/m3 pendant au plus 175 heures par an, cette période de dépassement intégrant les pannes éventuelles des équipements de méthanisation et de traitement des composés odorants. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que de telles nuisances, eu égard à leur caractère ponctuel, constitueraient de graves dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux D…, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation en cause serait à l’origine d’une prolifération de mouches. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme :  » Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour (…) l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / (…) « . Selon l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban-de-Bretagne, relatif aux  » conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privé « ,  » Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens de lutte contre l’incendie.  » 26. Il ne résulte pas de l’instruction que la voie communale utilisée tant par les requérants pour rejoindre leur habitation que par les véhicules amenés à desservir l’installation autorisée présente des risques de sécurité publique, alors qu’elle est utilisée de longue date par les véhicules agricoles qui desservent les exploitations et serres agricoles qui entourent l’usine de méthanisation. Cette voie publique est également suffisante pour assurer la commodité de la circulation en période de pic d’activité de l’usine de méthanisation ou des serres maraîchères voisines, en dépit de flux plus importants de poids lourds ou de tracteurs. Au demeurant, des travaux d’aménagement de la voirie ont été réalisés afin de faciliter le croisement des véhicules, tandis que l’accès principal de l’usine se fait désormais à l’ouest du site et non par son côté sud situé dans un virage. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban doit être écarté. 27. En troisième lieu, d’une part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme, qui lui a succédé, sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées. 28. D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance. 29. Enfin, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l’absence d’un tel document, les règles générales d’urbanisme rendues alors applicables.


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