Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D…I…, M. et Mme C…J…, M. K…R…, M. et Mme H…O…, Mme P…O…, Mme Q…O…, M. et Mme F…N…, M. et Mme M…et M. et MmeB…, représentés par MeG…, ont demandé au tribunal d’administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d’exploitation éoliennes Jans SAS l’autorisation d’exploiter 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1503662 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 24 avril 2017, 16 avril 2018 et 15 juin 2018, Mme D…I…, M. et Mme C…J…, M. K…R…, M. et Mme H…O…, Mme P…O…, M. et Mme F…N…et M. et MmeB…, représentés par MeG…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 février 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les mesures de publicité de l’enquête publique n’ont pas été effectuées conformément à l’article R 123-11 du code de l’environnement ;
– l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été émis par une entité disposant d’une autonomie réelle par rapport à l’auteur de l’acte ;
– le contenu de l’étude d’impact présente des insuffisances au regard des effets sonores induits par le projet, des effets pour les animaux d’élevage, de la prise en compte des paysages et du patrimoine, des effets du projet sur les chiroptères et sur les zones humides ;
– une erreur d’appréciation a été commise compte tenu des risques que le projet comporte pour les chiroptères, les espèces protégées, les nuisances sonores et visuelles ;
– les capacités financières de l’exploitant sont insuffisamment justifiées ;
Par des mémoires enregistrés les 13 février 2018, 15 juin 2018, 14 août 2018 et le 22 octobre 2018, la société d’exploitation éoliennes Jans, représentée par MeE…, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
– à titre principal, au rejet de la requête ;
– à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L 181-18 du code de l’environnement ou de prononcer une annulation partielle de l’arrêté préfectoral ;
– à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable faute pour les requérants de présenter un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ;
Par des mémoires enregistrés le 16 août 2018, le 19 octobre 2018 et le 25 octobre 2018, le ministre de l’environnement conclut :
– à titre principal, au rejet de la requête ;
– à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L 181-18 du code de l’environnement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du dossier ou que la portée de l’annulation prononcée soit limitée à la phase d’instruction viciée.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 17 octobre 2018 afin de les inviter à présenter leurs observations sur l’application des dispositions permettant de surseoir à statuer auquel le ministre de la transition écologique et solidaire et la société d’exploitation des éoliennes de Jans ont répondu respectivement le 19 octobre et le 22 octobre 2018.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la charte de l’environnement ;
– la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;
– le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
– le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 ;
– l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Brisson,
– les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
– les observations de MeL…, représentant la société d’exploitation éoliennes Jans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…obel et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d’exploitation éoliennes Jans SAS l’autorisation d’exploiter six aérogénérateurs d’une puissance maximale de 15 MW sur le territoire de la commune de Jans. Ils relèvent appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d’exploitation éoliennes Jans :
2. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers, personnes physiques, doivent pouvoir justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte des pièces produites en cours d’instruction que le parc éolien se situe à une distance comprise entre 560 et 800 mètres des habitations des requérants. Il n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que tout ou partie des éoliennes envisagées, dont la hauteur totale atteindra près de 150 mètres seront visibles depuis leurs habitations et d’autre part, que le mouvement des pales pourra être audible depuis au moins une partie des habitations des requérants. La fiabilité de ces éléments n’est pas sérieusement remise en cause par la société d’exploitation éoliennes Jans. La circonstance que le niveau de bruit émis par les éoliennes n’excéderait pas les seuils autorisés par la législation applicable ne suffit pas à priver en l’espèce les requérants de tout intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société d’exploitation éoliennes Jans ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance des mesures de publicité :
4. Aux termes de l’article R 123-11 du code de l’environnement, alors en vigueur : » Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) « . Le III de l’article R 512-14 de ce code, en sa rédaction alors en vigueur prévoit que : » Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève./ (…) « . L’annexe à l’article R. 511-9 du même code de précise, s’agissant d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, que le rayon d’affichage prévu à l’article R. 512-14 précité s’élève à 6 kilomètres.
5. Il résulte de l’instruction que les mâts des aérogénérateurs du parc éolien de Jans sont tous d’une hauteur supérieure à 50 mètres. Ce parc relève ainsi du régime de l’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement impliquant la mise en oeuvre de mesures d’affichage dans un rayon de 6 km. En l’espèce, aucune commune d’Ille-et-Vilaine ne se situe dans ce périmètre de 6 km autour du parc éolien de Jans. Dans ces conditions, et alors que l’avis d’ouverture d’enquête publique a donné lieu à des publications dans les journaux Ouest France et Presse Océan des 8 et 26 avril 2014 des éditions de Loire-Atlantique et qu’un affichage du projet a été effectué à Jans ainsi que dans les 7 mairies incluses dans ce rayon de 6 km autour du projet, les requérants, nonobstant la circonstance que la commune du Grand-Fougeray, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, est comprise dans le périmètre d’étude éloigné, ne sont pas fondés à soutenir que ces mesures de publicité ont été insuffisantes et qu’une publicité aurait dû être mise en oeuvre dans les communes du département voisin d’Ille-et-Vilaine.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
En ce qui concerne l’étude acoustique :
6. L’étude acoustique jointe au dossier présentait son objet, le cadre réglementaire, la méthodologie retenue et en particulier la mise en oeuvre de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, des normes NF S 31-010 et NF S 31-110 et du projet de norme Pr S 31-114, l’état initial du site, les relevés effectués à partir des zones d’habitat, au nombre de 5, les plus proches et par suite les plus exposées potentiellement au bruit pouvant résulter de l’activité des éoliennes, le mode de traitement et de modélisation des données était précisé et comportait une analyse de l’impact acoustique du projet prenant en compte diverses hypothèses météorologiques ainsi que plusieurs types d’appareils susceptibles d’être installés par la société pétitionnaire.
7. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de procéder à une étude acoustique dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d’avoir un impact, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que les sites retenus pour effectuer l’étude acoustique ne seraient pas représentatifs de la situation d’ensemble. Cette étude a d’ailleurs fait apparaître tant les lieux d’implantation envisagés que les points de mesures sonores. De même, s’ils contestent la courte durée de la période d’étude (du 5 au 17 décembre 2012) et prétendent par ailleurs qu’elle ne serait pas représentative de la variabilité climatique susceptible de se rencontrer sur une année, ils n’établissent pas davantage, par cette seule affirmation, qu’une autre période aurait été plus pertinente.
8. Par ailleurs, le fait que la rose des vents aurait été mal positionnée sur certains documents au regard de l’emplacement des éoliennes n’a pu que rester sans influence sur les mesures acoustiques. Contrairement à ce que les requérants allèguent, l’étude acoustique a pris en considération la provenance des vents diurnes ou nocturnes et a analysé le niveau résiduel de bruit de jour ou de nuit.
9. La circonstance que l’exploitant s’est engagé à ce que les machines N100 ne présentent pas une tonalité marquée par tiers d’octave pendant plus de 30 % du temps n’est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de l’étude d’impact acoustique.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant de son volet acoustique, doit être écarté.
En ce qui concerne les effets sur les animaux d’élevage :
11. Les requérants, en invoquant un article de presse qui se réfère à un rapport rédigé par un expert agricole près la cour d’appel d’Amiens, font valoir que l’étude d’impact ne comporte ni recensement des élevages situés à proximité du parc éolien projeté, ni analyse des effets susceptibles de découler du fonctionnement des aérogénérateurs sur les animaux d’élevage.
12. Toutefois, alors que d’une part, la seule production de cet article ne saurait, en l’espèce, être regardée comme permettant d’établir scientifiquement une corrélation certaine entre la présence d’éoliennes et les risques pour la santé animale et que d’autre part, l’étude d’impact a précisément décrit l’environnement rural et agricole du secteur de Jans, cette étude n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
En ce qui concerne la prise en compte du paysage et du patrimoine :
13. L’étude d’impact, qui n’est pas tenue de procéder à un recensement exhaustif de tous les éléments du paysage présentant un intérêt particulier, mentionne qu’aucun monument historique, site classé ou inscrit n’est inclus dans le périmètre de la zone d’étude ou un périmètre rapproché, et qu’aucun site archéologique n’y figure. Elle répertorie les chemins de randonnée et met également en évidence que l’église de Moisdon-la-Rivière et le châtaignier des Nonneries constituent des éléments marquants du paysage sans pour autant bénéficier d’une protection particulière.
14. L’étude paysagère, qui complète cette étude, procède, quant à elle, à une analyse paysagère tant du périmètre éloigné que du périmètre rapproché du site d’implantation et évoque en particulier l’existence d’un paysage éolien en émergence. Elle signale tant les sites en exploitation à Derval, St Vincent des Landes et Nozay que ceux encore en projet à Issé, Conquereuil et la vallée du Don en précisant l’organisation retenue pour chacun de ces sites et leur distance par rapport au site de Jans. Cette étude indique également que, à l’exception du site particulier d’Abbaretz, si les lignes de crête permettent des vues larges sur le site potentiel d’implantation des éoliennes, en revanche, les paysages de vallée n’entrent pas en lien visuel avec la zone étudiée et que le site de Derval, devant être agrandi, sera visible de Jans.
15. Par ailleurs, les 41 photomontages figurant au dossier, dont la méthodologie a été décrite et dont la pertinence n’est pas remise en cause par la production par les requérants de leurs propres photomontages dont les conditions d’élaboration ne sont pas précisées, permettent d’appréhender l’incidence des éoliennes sur le paysage depuis plusieurs points de vue sans qu’il ne puisse être exigé que l’étude d’impact élabore de tels documents à partir de chacune des habitations susceptibles d’être impactées par les éoliennes. Plusieurs scénarios d’implantation, dont les effets sur les paysages ont été étudiés, ont également été examinés dans le cadre de cette étude paysagère.
16. Dans ces conditions, alors même que les éléments composant le » petit patrimoine » auquel est attachée la population locale ne sont pas cités, aucune insuffisance de l’étude d’impact ne peut être observée sur ce point.
En ce qui concerne les effets du projet durant la phase de travaux :
17. Contrairement à ce que font valoir les requérants, l’étude d’impact décrit le circuit qui doit être emprunté par les véhicules pour accéder au site d’implantation des éoliennes, précise que les voies devront présenter des caractéristiques leur permettant de supporter le passage de semi-remorques et décrit les travaux de déblais-remblais à réaliser notamment à proximité des cours d’eau afin de ne pas les dégrader. Dans ces conditions la circonstance que les conditions de traversée du pont du Boschet ne sont pas mentionnées, ne saurait caractériser une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
En ce qui concerne les chiroptères :
18. Une étude réalisée en 2011 par le cabinet Amikiro à partir de 17 points d’écoute ultrasons a montré que l’habitat est peu favorable à la majorité des chauves-souris, qu’un nombre réduit d’espèces a pu être observé, qu’aucun grand murin n’a été répertorié durant l’inventaire, cette espèce préférant les espaces boisés, de sorte que, bien qu’un site de parturition existe dans l’église de Jans, le projet d’installation d’éoliennes n’aura que peu d’impact sur la population des chiroptères. Cette étude a également suggéré que des mesures destinées à réduire les impacts potentiels du projet soient prises telles que la conservation des haies, un espacement suffisant entre les éoliennes et un éclairage adapté.
19. Le fait que le préfet a, suivant en cela les recommandations du groupe mammologique breton appelant l’attention, lors de l’enquête publique, sur les risques de collision entre les chauve-souris et les mâts des pylônes, assorti la délivrance de l’autorisation critiquée de l’obligation pour l’exploitant de mettre en oeuvre un suivi de pré-implantation afin de collecter les données relatives à l’activité des chiroptères au cours d’un cycle écologique annuel complet ainsi qu’un suivi de mortalité composé de 52 sorties par an dès la 1ère année de fonctionnement du parc éolien et pendant une durée de deux ans, permettant ainsi, le cas échéant, d’instituer des meures correctives, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
En ce qui concerne les zones humides :
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact comporte une étude de l’état initial du site décrit comme revêtant une sensibilité hydrologique réduite du fait de l’absence de zones humides, d’ouvrages lies à l’exploitation des eaux souterraines ou de périmètres de protection de captage. Elle mentionne la présence de plusieurs écoulements temporaires au nord et du ruisseau de Sauzignac au sud, pouvant représenter des éléments de sensibilité à prendre en compte dans les aménagements projetés, tout en précisant que ce dernier se situe à la marge du site d’étude et que le ruisseau sis en bordure de la parcelle YA 10 présente un faciès dégradé et des berges enfrichées.
21. Les impacts du projet sur le milieu hydrique lors de la phase du chantier ont été examinés. Il est en outre précisé que l’implantation du parc éolien de Jans se situe hors de toute zone de protection de captage et évoqué un possible risque d’inondation de nappe de socle qui devra être confirmé lors de l’étude géotechnique menée en amont des travaux.
22. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des zones humides ne peut être accueilli.
23. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
24. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : » Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet (…) aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) « .
25. L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : » I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.(…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) « .
26. La directive du 13 décembre 2011 a pour finalité de garantir qu’une autorité disposant d’une compétence en matière environnementale soit en mesure de rendre un avis objectif sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur autorisation, afin de concourir à ce que l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation appréhende correctement ces incidences sur la base d’informations fiables et exhaustives. La poursuite de cette finalité ne fait nullement obstacle à ce que l’autorité chargée de rendre l’avis soit, en outre, chargée d’instruire la demande d’autorisation, dès lors que l’accomplissement de cette tâche ne la prive pas de son autonomie vis-à-vis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
27. En l’espèce, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie. Une séparation fonctionnelle est organisée au sein des services déconcentrés de l’Etat de telle manière que cette direction soit pourvue d’une autonomie réelle lui permettant de donner un avis circonstancié sur les projets qui lui sont soumis. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’autorité environnementale de la région des Pays de la Loire n’aurait pas été en mesure de se prononcer dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises.
28. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 auraient été méconnues par les conditions dans lesquelles a été émis l’avis de l’autorité environnementale.
29. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 29 octobre 2014 est entaché d’un vice qui affecte sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur l’erreur d’appréciation :
30. L’article 5 de la charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, énonce que : » Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage « .
31. Aux termes de l’article L 511-1 du code de l’environnement : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(…) « . Aux termes de l’article L 512-1 du même code : » Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. « .
32. Pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, il découle des dispositions de l’article L. 512-1 du même code que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation classée, l’autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
33. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus aux points 18 et 19, le périmètre d’implantation des éoliennes, eu égard à la nature des habitats et leur faible diversité, ne comporte qu’un nombre limité d’espèces de chiroptères. Le préfet, compte tenu de l’incertitude relative à la présence du grand murin, a prescrit un protocole de suivi pré-implantation ainsi que la mise en place d’un suivi de mortalité. Une telle mesure, de nature à permettre l’édiction ultérieure d’éventuelles mesures compensatoires telles que le bridage de certaines éoliennes, permet ainsi de prévenir les inconvénients susceptibles de résulter de la mise en service des éoliennes pour cette espèce particulière de chauve-souris.
34. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le projet est de nature à avoir un impact sur les espèces protégées par l’arrêté susvisé du 29 octobre 2009 et en particulier sur le héron garde-boeuf. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que cet oiseau vit dans les zones humides, n’est que moyennement sensible aux éoliennes, que les milieux d’intérêt ont été préservés et que des espaces conséquents entre les éoliennes sont prévus. Par suite, en se bornant à soutenir qu’une dérogation aurait dû être prévue, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes.
35. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’implantation des éoliennes, à distance d’un peu plus de 500 mètres des habitations les plus proches, aurait dû être évitée en raison des dangers potentiels des nuisances sonores générées par de tels équipements. Toutefois, il résulte de l’étude acoustique que les seuils réglementaires applicables lors des périodes diurnes et nocturnes sont respectés. L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale et du travail, dans son rapport de mars 2008 consacré aux impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, conclut à leur absence d’impact sanitaire sur l’homme » tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons « . Cette même agence, dans son avis du 14 février 2017, indique que l’existence d’un lien entre des effets physiologiques potentiels et la survenue d’un effet sanitaire n’est pas documentée. En l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état actuel des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, pour le public de l’implantation des éoliennes, l’arrêté en litige n’a pas méconnu le principe de précaution institué par la charte de l’environnement.
36. En quatrième lieu, d’une part, le parc éolien sera implanté à distance de plus de 500 mètres des premières habitations dans une zone rurale caractérisée par la présence de crêtes, de vallons, de boisements et de haies bocagères. Il ressort notamment des photomontages figurant dans l’étude paysagère que le parc de Jans ne sera que peu visible au-delà de 8 km de distance hormis depuis quelques points particuliers offrant des dégagements visuels importants tels que les crêtes ou le terril d’Abbaretz. La topographie et la végétation de la vallée du Don et de ses affluents restreignent la perception du parc à une distance inférieure à 8 km du fait des boisements et des haies. Ainsi la structuration de ce paysage, qui comporte déjà d’autres éoliennes implantées à plus de 5 km du site de Jans, comprend une alternance d’ouverture et de fermeture contribuant à fractionner l’impact visuel du projet. Il ne résulte pas de l’instruction que les éoliennes projetées porteraient, par leur nombre ou leur localisation, une atteinte significative au caractère et à l’intérêt des lieux.
37. D’autre part, les requérants ne versent aucun élément établissant que le clignotement des éoliennes en période nocturne représenterait un danger pour la salubrité ou la sécurité publique au sens de l’article L 511-1 du code de l’environnement.
38. Il résulte de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu ces dispositions.
Sur les capacités financières de l’exploitant :
39. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 : » L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité « . L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 18 septembre 2018, dispose que : » Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. (…) « .
40. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 : » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes (…) 3° Les autorisations, (…) auxquel(le)s un projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du même code est soumis ou qu’il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d’autorisation environnementale ultérieure (…) « . L’article 17 du décret du 26 janvier 2017 pris pour son application dispose que : » Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Dans le cas prévu au 3° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (…) où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d’autorisations (…) il est dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention (….) « .
41. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’exploiter délivrées avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2017 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont soumises à compter de cette date aux dispositions relatives aux règles de fond de cette ordonnance et il appartient alors au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’auto