CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/10/2018, 17NT01047, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/10/2018, 17NT01047, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Perros a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1502266, 1502267 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement réduit les bases d’imposition au titre de l’année 2008 (article 1er), prononcé la décharge des impositions résultant de cette réduction de base (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. Perros, représenté par MeA…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– d’une part, la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que :

– la proposition de rectification du 17 décembre 2010 a été signifiée par acte d’huissier avant l’expiration du délai de trente jours pour répondre à une mise en demeure du 4 décembre 2010, délai qui a couru à compter du 14 décembre 2010, date de récupération du pli chez l’huissier, et non de la date de signification de cet acte, le 8 novembre 2010, dès lors que cette signification était irrégulière ;

– l’acte de signification du 8 novembre 2010 ne mentionne pas le délai de trente jours pour répondre à l’administration ;

– l’administration aurait dû lui accorder un délai supplémentaire prorogeant le délai prévu à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

– d’autre part, les impositions ne sont pas fondées dès lors que :

– au titre de 2007, les sommes, soit un total de 37 326,92 euros, imposées en tant que revenus distribués correspondent à une régularisation comptable dès lors que son compte associé a été débité par erreur par l’expert-comptable en 2006 d’une somme de 49 098,95 euros ; la somme de 163 113, 28 euros imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée correspond à hauteur de 120 000 euros au versement en 2007 d’une prime exceptionnelle votée en 2006 par les actionnaires au sein de la société anonyme (SA) CSP Production ;

– au titre de 2008, concernant les revenus distribués, la somme de 5 373 euros figurant au crédit de son compte courant d’associé, n’est pas un revenu distribué dès lors qu’il s’agit d’un remboursement par la SA CSP Production d’une note d’honoraires qu’il a payée ; pour les sommes issues de la vérification de comptabilité de la SA CSP Production, l’administration s’est fondée uniquement sur les informations obtenues dans le cadre du droit de communication auprès d’un tiers, l’Association française du festival international du film, sans lui demander des éléments de nature à corroborer les informations recueillies et le montant de 53 067 euros hors taxes ne devait pas être réintégré dans les recettes de la société ; c’est à tort que l’administration a réintégré les frais de restaurant et séjour privatifs qui avaient été déduits dans la comptabilité de la société ; il se prévaut, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse Lyautey publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 juillet 1954 p. 3295 n° 12029 ; les frais d’achat de meubles et objets mobiliers et les frais correspondant à d’autres achats divers, qui avaient été déduits, ont été réintégrés à tort par l’administration ;

– l’administration aurait dû déduire les charges relatives au versement d’une pension alimentaire versée à sa fille ;

– enfin, les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel et au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Perros ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de procédure civile ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Geffray,

– les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Perros, président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société CSP Production, ayant pour activité l’achat-vente et la fourniture de prestations de services dans le domaine de l’événementiel, a fait l’objet les 17 décembre 2010 et 10 mars 2011, à la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, de deux propositions de rectification, au titre de l’impôt sur le revenu, portant sur les années 2007 et 2008. Ses réclamations des 19 mars et 29 août 2013 ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement réduit les bases d’imposition au titre de l’année 2008 (article 1er), prononcé la décharge des impositions résultant de cette réduction de base (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3). M. Perros relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l’étendue du litige :

2. Par des décisions du 3 juillet 2017, postérieures à l’introduction de la requête d’appel de M. Perros, l’administration lui a accordé deux dégrèvements, en droits et pénalités, d’un montant total de 2 391 euros et de 10 215 euros, correspondant aux contributions sociales, respectivement au titre de l’année 2007 et de l’année 2008. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu à statuer.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales :  » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. (…). « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre :  » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « . Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la date de signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence. Si la personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l’acte et s’il résulte des vérifications de l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l’huissier de justice devant alors laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Dans ce cas, la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l’avis de passage.

4. La réponse de M. Perros, du 2 novembre 2010, à la demande de justifications du 10 août 2010, notifiée avec accusé de réception du 2 septembre 2010 concernant l’année 2007, ayant été considérée comme insuffisante, l’administration lui a adressé le 8 novembre 2010 par voie d’huissier une mise en demeure du 4 novembre 2010 d’avoir à compléter cette réponse. Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions du procès-verbal de remise à l’étude qu’en l’absence du requérant, un avis de passage a été remis le même jour. En application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la mise en demeure du 8 novembre 2010 doit être regardée comme ayant été signifiée à M. Perros le même jour, date de la remise de l’avis de passage. Le délai de trente jours imparti au requérant pour répondre à la mise en demeure expirait donc le 8 décembre 2010. Dès lors, M. Perros n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 17 décembre 2010 lui a été notifiée avant l’expiration du délai de trente jours prévu par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales.

5. En deuxième lieu, M. Perros soutient que l’acte de signification du 8 novembre 2010 ne précise pas le délai de trente jours imparti pour répondre à l’administration, qui est prévu à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention du délai imparti par une mise en demeure dans l’acte même de signification. Au surplus, le délai de trente jours était mentionné dans la mise en demeure, conformément à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales.

6. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales et de celles de l’article L. 69 du même livre selon lesquelles sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l’article L. 16 que, lorsqu’un contribuable, qui n’a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti, sollicite la prorogation de ce délai, l’administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées. L’administration est en droit de rejeter une telle demande lorsque le contribuable se borne à solliciter un délai supplémentaire sans assortir cette demande d’un quelconque commencement de réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée ni d’indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour entreprendre de telles démarches dans le délai imparti.

7. Par lettre du 18 août 2010, notifiée le 3 septembre 2010, l’administration a demandé à M. Perros de lui fournir dans un délai de deux mois des justifications sur l’origine, la nature et l’objet de sommes apparaissant sur ses comptes bancaires au titre de l’année 2007. Par lettre du 21 septembre 2010, M. Perros a demandé une prorogation de vingt jours de ce délai pour réunir les informations sollicitées et obtenir copie des chèques auprès des banques. Sa demande a été rejetée le 24 septembre 2010. M. Perros n’a apporté aucun justificatif de démarches auprès des banques et des difficultés rencontrées ni aucun commencement de justifications dans le délai de réponse imparti et, compte tenu du nombre restreint des questions que l’administration avait posées et de l’absence de difficulté de ces questions, celle-ci n’était pas tenue d’accorder un délai de réponse supplémentaire à l’intéressé avant de procéder à la taxation d’office des sommes concernées.

8. Il suit de ce qui précède que la procédure d’imposition n’est pas entachée d’irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne l’année 2007 :

S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :

9. M. Perros a estimé que les sommes versées en 2007, soit 628,19 euros, 4 998,01 euros et 31 700,72 euros, correspondent à une régularisation comptable dès lors que son compte associé a été débité par erreur par l’expert-comptable en 2006 d’une somme de 49 098,95 euros. Toutefois, les extraits de comptabilité, qui sont versés par M. Perros, ne permettent pas de s’assurer de la concordance entre le montant débité en 2006 et les sommes perçues en 2007 dont le total est au demeurant différent. En l’absence d’explications justifiées, les trois sommes perçues en 2007 doivent être qualifiées de revenus distribués.

S’agissant des revenus d’origine indéterminée :

10. La somme globale de 163 113,28 euros, composée de cinq crédits bancaires, ayant fait l’objet d’une taxation d’office, M. Perros supporte la charge de la preuve de l’exagération de ces impositions. M. Perros soutient qu’à concurrence de 120 000 euros, il s’agit du versement d’une prime exceptionnelle votée en 2006 par les actionnaires de la société anonyme (SA) CSP Production. Toutefois, compte tenu de la discordance des montants et l’absence de production des copies de chèques et des relevés bancaires, le requérant n’établit pas l’origine et la nature de ces sommes.

En ce qui concerne l’année 2008 :

S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Quant aux revenus issus de l’examen de la situation fiscale personnelle :

11. L’administration a considéré comme un revenu distribué la somme de 5 373 euros portée au compte courant d’associé de M. Perros dans la SA CSP Production. Si M. Perros soutient qu’il s’agit d’un remboursement effectué par la SA CSP Production dès lors qu’il a payé une note d’honoraires, il n’apporte aucun élément justificatif.

Quant aux revenus issus de la vérification de comptabilité de la société CSP Production :

– Recettes non comptabilisées au Festival de Cannes :

12. Si l’administration ne peut, en principe, pour déterminer les bases d’imposition d’un contribuable, utiliser les éléments qu’elle a recueillis auprès de tiers, dans le cadre de son droit de communication, que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l’entreprise, aux activités ou à la situation de ce contribuable, elle peut néanmoins se fonder sur ces seuls éléments lorsque le contribuable ne lui fournit aucun élément propre à son entreprise, à ses activités ou à sa situation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la comptabilité de la SA CSP Production était irrégulière et non probante et qu’aucune comptabilité matière n’a été présentée. M. Perros n’a produit devant l’administration aucun élément relatif aux conditions d’exploitation de l’activité de la société. Ainsi, il ne pouvait reprocher à l’administration de s’être fondée, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société au titre de l’année 2008, sur des éléments obtenus auprès d’un tiers dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, sans avoir corroboré ces informations avec les éléments propres de son entreprise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le montant de 53 067 euros hors taxes ne doit pas être réintégré dans les recettes de la société.

– Frais de restaurants et séjour privatifs :

13. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts :  » Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment (…)/ 1° Les frais généraux de toute nature (…). « . Il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus dans l’intérêt de l’entreprise.

14. L’administration a admis la déduction des frais de restaurant et séjour privatifs à hauteur de 63 000 euros. Au-delà de cette somme, M. Perros n’établit pas la réalité du versement de ces frais et leur caractère de contrepartie de services rendus. Dès lors, l’administration a pu réintégrer ce surplus dans les résultats de la SA CSP Production.

15. Si M. Perros se prévaut, en application des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse Lyautey publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 juillet 1954 p. 3295 n° 12029, cette réponse ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale mais une simple recommandation dont il ne peut utilement demander le bénéfice.

– Frais d’achat de meubles et objets mobiliers :

16. M. Perros soutient que l’acquisition de matériels de cinéma et télévision, qui ont été installés dans sa résidence principale, a permis de développer les relations commerciales et promouvoir l’image de la SA CSP Production. Par ailleurs, du linge de maison a été acheté par la société. Toutefois, M. Perros ne justifie pas de l’utilisation de sa résidence principale à des fins professionnelles. En outre, les biens dont il s’agit n’ont pas été inscrits à l’actif de la SA CSP Production en tant qu’immobilisations. Dès lors, M. Perros n’est pas fondé à soutenir que la société justifie du caractère déductible des sommes en cause et que l’administration ne pouvait pas réintégrer ces frais dans les résultats de la société CSP Production.

– Frais correspondant à d’autres achats divers personnels :

17. M. Perros n’apporte pas la preuve que ces frais présentent le caractère de contrepartie de services effectivement rendus dans l’intérêt de l’entreprise. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a réintégré ces frais dans les résultats de la SA CSP Production.

S’agissant du versement d’une pension alimentaire versée par M. Perros à sa fille :

18. M. Perros n’établit pas la réalité des frais de scolarité et de dépenses vestimentaires, alimentaires et médicales. Dès lors, l’administration a pu refuser à bon droit la déductibilité de ces charges des revenus de l’intéressé.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

19. D’une part, et contrairement à ce que soutient M. Perros, le tribunal administratif n’a pas omis de répondre sur la date d’appréciation du manquement délibéré dès lors qu’il a mentionné dans son jugement que  » il a minoré, dans des proportions importantes, le montant déclaré de ses revenus de manière réitérée, en 2007 et 2008 « . Dès lors, ce moyen manque en fait.

20. D’autre part, il y a lieu d’adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en ce qui concerne le bien-fondé de ces majorations tant pour l’année 2007 que pour l’année 2008.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. Perros n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Perros à concurrence des dégrèvements, correspondant aux contributions sociales, et s’élevant, en droits et pénalités, à 2 391 euros au titre de l’année 2007 et 10 215 euros au titre de l’année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Perros est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…Perros et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

– M. Bataille, président de chambre,

– M. Geffray, président assesseur,

– Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 17NT01047


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