CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/01/2017, 15NT01429, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/01/2017, 15NT01429, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Le Clos Saint-Jean a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de la somme de 55 438 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la vente de cinq terrains au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 dans le cadre de son activité de marchand de biens.

Par un jugement n° 1300387 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, la SNC Le Clos Saint-Jean, représentée par MeA…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2015 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 55 438 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les livraisons de biens qu’elle a effectuées portaient sur des terrains non à bâtir au sens de l’article 257 du code général des impôts ;

– ces opérations doivent relever d’une option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et non de l’application de plein droit du régime de la marge ; le régime fiscal qui lui a été appliqué n’étant pas conforme au droit communautaire, la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée doit lui être restituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Aubert,

– les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Le Clos Saint-Jean, qui exerce l’activité de marchand de biens, relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 55 438 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre d’opérations de vente de terrains réalisées en 2009 ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 :  » 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (…)  » ; qu’aux termes de l’article 12 de cette directive :  » 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (…) b) la livraison d’un terrain à bâtir. (…) 3. Aux fins du paragraphe 1 point b), sont considérés comme  » terrains à bâtir  » les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les Etats membres.  » ; qu’aux termes de l’article 135 de la même directive :  » 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l’article 12, paragraphe 1, point b)(…)  » ; qu’aux termes de l’article 392 de la même directive :  » Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant sa modification par l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 :  » Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…)/ 6° Sous réserve du 7° :/ a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (…) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; (…) / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation (…)  » ; qu’aux termes de l’article 268 du même code, dans sa rédaction applicable avant sa modification par l’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 :  » En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : / a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; / b. D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués (…)  » ;

4. Considérant que les dispositions du 7° de l’article 257 du code général des impôts par lesquelles le législateur a décidé d’exclure du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles à usage d’habitation, pour les soumettre en contrepartie aux droits de mutation au taux du droit commun, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la notion de terrain à bâtir définie par la législation française ; qu’il suit de là que cette exclusion n’a pas eu pour effet de limiter l’application du régime de la marge prévu par le 6° du même article aux cessions de terrains à bâtir autres que celles effectuées au profit de personnes physiques en vue de la construction d’immeubles à usage d’habitation ; qu’il résulte au contraire des termes mêmes de l’article 257 du code général des impôts qu’une opération portant sur un immeuble qui n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de son 7° l’est sur le fondement de son 6° ;

5. Considérant qu’étant claires, les dispositions de l’article 257 du code général des impôts peuvent être appliquées sans qu’il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires s’y rapportant ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 55 438 euros dont la SNC Le Clos Saint-Jean demande la restitution a été versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge collectée lors de la vente de cinq terrains à bâtir au cours de l’année 2009 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que ces terrains ont été vendus à des particuliers en vue de la construction d’immeubles à usage d’habitation n’a pas eu pour effet de les exclure du champ d’application du 6° de l’article 257 du code général des impôts ; qu’il résulte de ce qui est dit au point 4 du présent arrêt que ces cinq ventes ont porté sur des terrains à bâtir au sens et pour l’application de l’article 257 du code général des impôts, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la non-conformité à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 du régime de taxe sur la valeur ajoutée alors appliqué en France à la vente de terrains autres que des terrains à bâtir est inopérant ; qu’il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SNC Le Clos Saint-Jean n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SNC Le Clos Saint-Jean demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Le Clos Saint-Jean est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Le Clos Saint-Jean et au ministre de l’économie et des finances.

Délibéré après l’audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

– M. Bataille, président de chambre,

– Mme Aubert, président-assesseur,

– M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15NT01429 2

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