Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis sur le montant des dividendes perçus au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1700446 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2018, M. et Mme A… B…, représentés par Me Carpentier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis sur le montant des dividendes perçus au titre de l’année 2015, des pénalités et des intérêts de retard correspondants et la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dividendes perçus au titre de l’année 2015 ont le caractère de revenus exceptionnels au sens de l’article 163-0 A du code général des impôts, dès lors qu’ils n’ont pas été prélevés sur le résultat courant de la société et que leur montant est exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Picquet,
– et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont perçu en 2015 des dividendes versés par la société anonyme (SA) Holding GLD, dont ils sont actionnaires, à hauteur de la somme de 1 545 000 euros. Par une décision du 13 janvier 2017, l’administration fiscale n’a accepté que partiellement leur demande de dégrèvement du 24 août 2016 s’agissant de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, en remettant en cause le bénéfice de l’application du système dit du » quotient » prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été ainsi assujettis. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : » I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…) « .
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, actionnaires majoritaires de la société anonyme (SA) Holding G.L.B, ont perçu à ce titre en 2015 des dividendes à hauteur de 1 545 000 euros, après que les associés ont décidé, par une décision du 9 mars 2015, de distribuer la somme totale de 2 397 000 euros prélevée sur la réserve ordinaire. L’administration fiscale a remis en cause, par une décision du 13 janvier 2017, le bénéfice du régime d’imposition applicable aux revenus exceptionnels prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts, au motif que la distribution de dividendes par la SA Holding G.L.B. ne pouvait être qualifiée de revenus exceptionnels. Les dividendes en cause provenaient de la distribution de réserves et le montant distribué en 2015 était beaucoup plus élevé que les dividendes perçus par les requérants précédemment, à savoir 228 806 euros de 2003 à 2008, 269 000 euros en 2009, 655 300 euros en 2011. Toutefois, si les requérants soutiennent que les dividendes de 2015 proviennent de réserves accumulées antérieurement et du produit de la cession en 2010 de filiales, contrairement aux précédents dividendes, il résulte de l’instruction que la SA Holding G.L.B. détenait toujours des participations dans 11 sociétés au 31 décembre 2015. En outre, l’administration fait valoir sans être contredite qu’au 31 décembre 2015, la société détenait des actifs en valeurs mobilières de placement pour un montant total de 9 591 574 euros et qu’après la distribution des dividendes en 2015, le compte de réserve restait créditeur d’une somme de 13 519 942 euros. Dès lors, les sommes mises en réserve lors des exercices antérieurs, alors même que le résultat de l’exercice de la société clos en 2014 n’était que de 19 392 euros et que celui de l’année 2013 était déficitaire de 83 235 euros, étaient susceptibles d’être versées annuellement, par décisions de l’assemblée générale des associés, M. B… détenant 99% des parts sociales. Ainsi, ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, était susceptible d’être recueilli annuellement par les contribuables et ne constituaient donc pas pour M. et Mme B… un revenu exceptionnel au sens des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires, en tout état de cause, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
– M. Bataille, président de chambre,
– M. Geffray, président assesseur,
– Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 18NT03346
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