CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/04/2021, 19NT00759, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/04/2021, 19NT00759, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Oger Nuanciers a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à concurrence de la somme de 3 890 euros assortie d’intérêts moratoires, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et du complément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2015 à raison de l’ensemble immobilier exploité au 9001 La Fresnaie à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 1604152 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2019, 13 septembre 2019 et 12 février 2021, la SA Oger Nuanciers, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, à concurrence de la somme de 491 496 euros, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et du complément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2015, outre la cotisation foncière des entreprises due par la société Edicolor Numérique pour un montant de 6 451 euros ;

3°) de prononcer la décharge de la somme non dégrevée au titre de la taxe pour frais de chambre des métiers de l’artisanat pour l’année 2015 d’un montant de 3 576 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– sa requête est recevable ;

– elle peut se prévaloir du paragraphe n° 10 du BOI-IF-CFE-20-20-10-20 du 12 septembre 2012 et des paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;

– les bases imposables retenues en dernier lieu par l’administration comprennent à tort des biens d’équipement spécialisés : équipements de climatisation, de chauffage, d’électricité et monte-charges, les investissements Moreau et Gendrot, la dalle de béton sur laquelle ont été installées les machines de production, lesquels sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ainsi que les immobilisations revenant à la société depuis la fusion et présentant les mêmes caractéristiques ;

– les travaux de réfection de chauffage, de la plomberie des sanitaires et de l’électricité d’un bureau, les travaux intégrés depuis la fusion, les dépenses afférentes aux espaces verts, les stores en aluminium, les dépenses pour les radiateurs, les robinets thermostatiques, le plan de travail et le meuble et le brûleur gaz, apportées de par la fusion, ne doivent pas être pris en compte dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, ainsi que la partie des locaux dont la société Edicolor Numérique a disposé comme locataire ;

– le service ne pouvait rehausser la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie sans émettre un nouveau rôle, la compensation étant impossible, et l’année 2015 est désormais prescrite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2019, 17 avril 2020 et 26 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour de constater un non-lieu à statuer partiel et de rejeter le surplus de la requête.

Il fait valoir que :

– dans sa réclamation préalable du 5 février 2016, la requérante a demandé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2015 à hauteur de 17 775 euros et elle a limité sa demande devant le tribunal administratif à la somme de 3 890 euros ; en appel le litige est donc limité à cette dernière somme ;

– il est admis que la dépense correspondant à la facture Gendrot TP du 17 juillet 2002, concernant le réseau d’eaux pluviales, d’un montant de 731 euros soit extournée de la base imposable et un dégrèvement de 15 euros en droits sur le rôle général n° 092 mis en recouvrement le 31 octobre 2015 a été prononcé le 6 août 2019 et il y a donc un non-lieu à statuer partiel ;

– la partie des locaux dont la société Edicolor Numérique a disposé comme locataire n’a pas été incluse dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ;

– le service pouvait effectuer la compensation prévue à l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, en portant la base d’imposition à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à la somme de 252 400 euros qui correspondait à la base de la cotisation foncière des entreprises retenue, sans qu’il soit besoin d’émettre un nouveau rôle spécifique pour la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie rehaussée ;

– les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique ;

– et les observations de Me A…, représentant la SA Oger Nuanciers.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Oger Nuanciers exerce au 9001 La Fresnais à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) une activité industrielle de fabrication de nuanciers et de cartes de coloris pour les fabricants de peintures. Assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2015 à raison de cet établissement et ayant fait l’objet d’une imposition supplémentaire à ce titre, elle en a demandé, au tribunal administratif de Rennes, la réduction au motif que les bases imposables retenues en dernier lieu par l’administration comprennent à tort des biens dont elle donnait la liste dans ses écritures. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.

Sur l’étendue du litige, le dégrèvement intervenu et ses conséquences :

2. En premier lieu, dans ses écritures en appel, l’administration admet que la dépense correspondant à la facture Gendrot TP du 17 juillet 2002, concernant le réseau d’eaux pluviales, d’un montant de 731 euros soit extournée de la base imposable et elle a informé la cour qu’un dégrèvement de 15 euros en droits sur le rôle général n° 092 mis en recouvrement le 31 octobre 2015 a été prononcé le 6 août 2019, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales :  » L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. (…) « . Aux termes du deuxième alinéa l’article R. 200-2 du même livre :  » Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. « . Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.

4. La SA Oger Nuanciers a présenté devant l’administration, le 5 février 2016, une réclamation tendant à la réduction, en droits et pénalités, à hauteur de 17 775 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour les chambres des métiers et de l’artisanat, dues au titre de l’année 2015. Dans sa réponse du 21 juillet 2016, l’administration a effectué un dégrèvement de 7 696 euros pour la cotisation foncière des entreprises et pour la taxe pour les chambres des métiers et de l’artisanat de l’année 2015. Il ressort en outre du dossier de première instance que la société requérante avait limité sa demande au tribunal administratif de Rennes de décharge de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2015 à la somme de 3 890 euros. Il suit de là que la SA Oger Nuanciers n’est recevable à contester ces impositions devant la cour que dans la limite de 3 890 euros. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre à la requête d’appel.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts :  » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) « . Aux termes de l’article 1381 du même code :  » Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; (…) 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) « . Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :  » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) « .

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

7. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

S’agissant des éléments recensés sous la catégorie  » biens d’équipements spécialisés  » :

8. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas lui opposer la double condition tirée de ce que les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels devaient, pour être exonérés, d’une part, participer directement à l’activité industrielle de l’établissement et, d’autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.

9. En premier lieu, les installations  » standard  » électriques, de chauffage et de climatisation peuvent être utilisées en cas d’affectation des locaux à d’autres activités que celles susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Toutefois, pour le système de chauffage/ventilation/climatisation, la requérante soutient que cette installation permet l’extraction de l’air chargé en solvant depuis les ateliers jusqu’à l’  » after burner  » situé à l’extérieur du bâtiment, sans quoi l’air des ateliers serait irrespirable, la protection des pigments et des machines et le séchage des feuilles imprimées. Le papier imprimé circule depuis les machines dans des tunnels chauffés par des radiateurs. Ces fonctions de chauffage/climatisation/ventilation sont liées, dès lors que le chauffage produit dans ces tunnels permet d’évacuer les solvants, tels que l’acétate d’éthyle, qui sont ensuite extraits jusqu’à l’  » after burner « . Le chauffage sert ainsi au séchage des nuanciers. Il ressort notamment des photographies produites que l’extraction se fait par des conduits métalliques fixés aux machines ou placés au-dessus des postes de travail, installés en hauteur. La ventilation est assurée par un important tube en pvc, installé en hauteur. Le chauffage est en partie intégré aux machines elles-mêmes et inclut un système d’air comprimé, qui permet de faire fonctionner les machines. Les factures et les photographies produites mettent en évidence les spécificités des installations dans les ateliers, par rapport à celles placées dans les sanitaires, vestiaires et cafétéria, et elles ne peuvent donc être regardées comme ayant pour vocation de rafraîchir ou réchauffer les employés. Au vu de ces éléments et notamment des explications détaillées de la requérante, il ne s’agit pas d’un système de chauffage/ventilation/climatisation standard et par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que les immobilisations qui y sont liées ne pouvaient pas être incluses dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

10. D’une part, les immobilisations en ligne 41 du compte 213310000  » Pelerbe – sit 3 chauff. Ext  » de 20 405 euros, en ligne 23 du compte 21350000  » Pelerbe air comprimé usine  » de 4 498,92 euros, en ligne 28 du compte 21350000  » Delta Ventil Environ production  » de 14 299,72 euros et en ligne 4 du compte 21350000  » Pelerbe 1 Chaudière de Dietrich « , d’un montant de 12 939,87 euros, ne sont justifiées par aucune facture et ne peuvent donc être exclues de la base imposable. D’autre part, les immobilisations en ligne 20 du compte 21320000  » Serifi Climatisation  » de 133 592 euros, en ligne 37 du compte 21320000  » Serifi EFM Decompte def  » de 33 398 euros et en ligne 45 du compte 21320000  » Sogica Chauffage ventilation  » de 18 641 euros, sont justifiées par des factures qui ne permettent pas d’exclure les sanitaires, cafétéria et vestiaires et ne peuvent donc pas être exclues de la base imposable. Si la requérante soutient qu’elle a déjà procédé à la ventilation des immobilisations en intégrant dans la base imposable les quotes-parts des prix de revient des immobilisations utilisées en dehors de l’activité industrielle (notamment pour le chauffage des vestiaires et des sanitaires), elle ne l’établit pas. En revanche, il y a lieu d’exclure de la base imposable l’immobilisation figurant en ligne 23 du compte 21320000 intitulée  » Sogica Chauffage  » et l’immobilisation en ligne 39 du compte 21320000 intitulée  » Sogica Sit 5 chauffage « , à hauteur de 74 061 euros, correspondant aux travaux portant sur le bâtiment industriel mais en excluant les frais relatifs aux vestiaires, sanitaires et cafétéria, les factures produites étant suffisamment précises pour opérer cette distinction. Il y a lieu, également, d’exclure de la base imposable l’immobilisation en ligne 2 du compte 21350000 intitulée  » Pelerbe Chauffage Air  » de 18 936 euros et l’immobilisation en ligne 5 du compte 21350000 intitulée  » Pelerbe modif chauffage  » de 11 347,60 euros, les factures produites indiquant qu’elles portent sur les ateliers.

11. En deuxième lieu, s’agissant des immobilisations en ligne 35 du compte 21310000  » Moreau lot électricité  » d’un montant de 6 829,72 euros, en ligne 24 du compte 21320000 libellée  » Sylvestre Electricité  » d’un montant de 44 561,45 euros et en ligne 32 du compte 21320000 intitulée  » Sylvestre Electricité Sit 4 « , d’un montant de 1 209,63 euros, les factures mentionnant l’extension d’un bâtiment industriel ainsi que les allégations de la requérante ne sont pas suffisamment précises pour établir que ces installations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.

12. En revanche, si la requérante soutient que les immobilisations présentant les mêmes caractéristiques que celles mentionnées aux points 9 à 11 et lui revenant, depuis la fusion-absorption de la société Edicolor, doivent être exonérées, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

13. En troisième lieu, concernant l’immobilisation en ligne 1 du compte 21350000 intitulée  » ABH fournit et pose ascenseur « , d’un montant de 16 738,90 euros et l’immobilisation en ligne 3 du compte 21350000 intitulée  » ABH fournit et pose d’un ascenseur « , d’un montant de 1 859,88 euros, la requérante soutient qu’elles correspondent à un monte-charge, pouvant supporter 1 000 kilogrammes, qui relie l’atelier finition et le sous-sol de stockage et permet l’arrivée des matières premières, le déplacement des produits au cours du cycle de production et le stockage ou le départ des produits finis. Au vu de ses caractéristiques, il peut être regardé comme spécifiquement adapté aux activités d’une entreprise industrielle, alors même qu’il est qualifié d’ascenseur sur la facture en cause.

14. En quatrième et dernier lieu, la dalle de béton sur laquelle ont été installées les machines de production ne peut être regardée comme des  » outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation  » au sens des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit d’un  » ouvrage servant de support aux moyens matériels d’exploitation  » mentionné au 1° de l’article 1381 du même code.

S’agissant des travaux de réfection :

15. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses :  » 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative (…) « . Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l’article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l’être au cours d’une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l’article 1516 du même code, que lorsqu’elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d’affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, à condition s’agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d’un dixième de la valeur locative totale de l’établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu’à ce qu’avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s’agissant de la période de référence, par l’article 1467 A du code général des impôts.

16. La SA Oger Nuanciers ayant comptabilisé en compte d’immobilisations les travaux dont elle demande désormais qu’ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe, en vertu de ce qui a été dit au point 6, de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.

17. Si la société requérante soutient que les travaux de réfection du chauffage, de la plomberie des sanitaires et de l’électricité d’un bureau ne devaient pas être inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, ainsi que des travaux de même nature intégrés depuis la fusion, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il s’agit de travaux n’apportant aucune amélioration à l’établissement entraînant une augmentation de sa valeur locative d’un montant supérieur au seuil fixé par l’article 1517 du code général des impôts. Par suite, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces éléments.

S’agissant des  » biens et équipements mobiliers  » :

18. Les bâtiments mentionnés au 1° de l’article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux.

19. Si la société Oger Nuanciers soutient que les stores en aluminium ne devaient pas être inclus dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, le seul libellé comptable  » expansion alu stores  » ne permet pas d’établir qu’ils constituent des biens de nature mobilière destinés à être déplacés se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est de même des radiateurs, robinets thermostatiques, plan de travail et meuble et brûleur gaz apportés par la fusion-absorption de la société Edicolor, la requérante n’apportant aucun élément à l’appui de ses allégations.

S’agissant des espaces verts :

20. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts :  » Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) « . Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.

21. En l’absence de précision sur la nature des aménagements extérieurs qui ont été enregistrés au compte 21310000 pour un prix de revient de 52 745,70 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements des espaces verts portaient sur des dépendances non directement nécessaires à l’exercice de l’activité de la requérante, alors que l’administration fait valoir sans être contredite qu’il s’agit vraisemblablement du paiement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles versée après l’obtention d’un permis de construire.

S’agissant de la valeur locative des locaux loués :

22. Si la société requérante demande que soit exclue de la valeur locative retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2015, la valeur locative des locaux donnés à bail à la société à responsabilité limitée Edicolor Numérique, elle n’apporte en appel, à l’appui de son moyen, aucune argumentation. Ainsi, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :

23. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) « .

24. Si le paragraphe n° 160 du BOI IF TFB 10-50-30, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle adoptée par le présent jugement, il ressort des termes du paragraphe n° 170 du même texte que ne sont pas imposables :  » les installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial (…) « . Toutefois, la seule circonstance que les installations électriques alimentent les machines de la société ne suffit pas à établir qu’elles seraient spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre par l’entreprise. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le paragraphe n° 10 du BOI-IF-CFE-20-20-10-20 du 12 septembre 2012, qui se borne à renvoyer aux 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts et précise la notion de biens d’équipement spécialisés, et ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :

25. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande « . Il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

26. Aux termes de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses :  » I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition. Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription. « . Aux termes de l’article 1601 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses :  » Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. « .

27. La SA Oger Nuanciers, qui a été imposée à la taxe pour frais de chambre de métiers à hauteur de 10 859 euros au titre de l’année 2015, a bénéficié d’une réduction de 50 % de base imposable à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie dont elle était redevable, avec une taxe égale à 4 483 euros. L’administration a finalement reconnu que l’intéressée n’était pas redevable de la taxe pour frais de chambre de métiers et a par conséquent, d’une part, estimé que la réduction de moitié de la base d’imposition à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie prévue au II de l’article 1600 du code général des impôts n’était plus applicable et a rehaussé la base imposable de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie de 123 718 euros à 252 400 euros et, d’autre part, le 21 juillet 2016, n’a effectué un dégrèvement de la taxe pour frais de chambre de métiers qu’à hauteur de 7 283 euros, pour compenser en partie, à hauteur de 3 576 euros les sommes dues au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie. Toutefois, la différence entre les droits dont était passible la SA Oger Nuanciers au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie en raison de la suppression de la réduction de 50 % de la base imposable, ne peut ni en vertu des dispositions des articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que fait valoir l’administration, ni en vertu d’un autre texte, donner lieu à compensation avec la taxe pour frais de chambre de métiers qui lui a été réclamée à tort, s’agissant d’impositions différentes qui ne figurent pas parmi les exceptions limitativement énumérées par l’article L. 204, alors même que ces deux taxes sont des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises et que la rectification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie résultait de la circonstance que la SA Oger Nuanciers n’était pas redevable de la taxe pour frais de chambre de métiers. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la compensation a été effectuée par le service en méconnaissance des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.

28. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA Oger Nuanciers à concurrence de la somme de 15 euros et que la requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, rejeté dans sa totalité sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2015 et, d’autre part, rejeté sa demande relative à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre de l’année 2015, dont elle doit être déchargée à hauteur de 3 576 euros.

Sur les frais liés au litige :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de la SA Oger Nuanciers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA Oger Nuanciers relatives à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2015 à concurrence de la somme de 15 euros.

Article 2 : Les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2015 de la SA Oger Nuanciers sont fixée


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