Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1501212 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2018, M. D…C…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il justifie de l’ensemble des crédits figurant sur ses comptes bancaires et sur ses comptes courants d’associés ; ces crédits ne sont pas imposables dès lors qu’ils correspondent à des remboursements du compte courant d’associé qu’il possède au sein de la SCI Pélican, à des prêts familiaux, à des virements de compte à compte, à un déblocage d’une provision pour payer un avis à tiers détenteur et à un prêt de sa compagne ;
– l’administration fiscale ne pouvait pas lui demander de justifier des » à nouveau » ou des apports figurant sur son compte courant d’associé alors que ceux-ci ont été validés par l’administration lors du contrôle effectué par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
– la lettre du 30 octobre 2013 constitue une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête d’appel qui se borne à reproduire la requête de première instance, n’est pas recevable ;
– aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Haudier,
– et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C…, gérant et actionnaire de la SCI C…et actionnaire de la SCI Pélican, relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’en l’espèce, le revenu imposable de M. C…a été déterminé en application de la procédure de taxation d’office, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. C…supporte donc, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère non fondé ou de l’exagération des impositions qu’il conteste ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’administration a, au titre des années 2006, 2007 et 2008, initialement imposé des crédits bancaires correspondant à des virements de la SCI Pélican comme des revenus d’origine indéterminée ; qu’à la suite de la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal administratif, elle justifie désormais l’imposition de ces sommes au titre de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; que, si M. C…peut être regardé comme établissant que les sommes en cause proviennent effectivement de la SCI Pélican, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu’elles ne seraient pas imposables ; que M.C…, qui se borne à produire des relevés de compte ainsi que des extraits du livre-journal de la SCI Pélican » avec brouillard » pour les années 2007 et 2008, ne justifie pas du caractère non imposable de ces sommes ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si l’administration a également initialement imposé comme revenus d’origine indéterminée des crédits inscrits au compte courant d’associé que le requérant détient au sein de la SCI Pélican, l’imposition de ces sommes est désormais justifiée, à la suite de la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, au titre de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; que M. C…indique que les crédits figurant sur son compte courant d’associé de la SCI Pélican de, respectivement, 83 847 euros en 2007 et 10 000 euros en 2008, correspondent à des prêts consentis par sa mère, MmeB…, à la suite de la vente d’actions d’une société en Côte d’Ivoire, et que les crédits figurant sur ce même compte en 2008 de 3 000 euros et 2 000 euros correspondent, d’une part, à un virement effectué le 17 janvier 2008 par sa compagne et, d’autre part, à un virement » intercompte » du 24 novembre 2008 ; que, toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, la seule production de relevés de compte et d’extraits du livre-journal de la SCI Pélican » avec brouillard » pour les années 2007 et 2008 ne suffit pas à justifier du caractère non imposable des sommes en cause ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C…soutient que les crédits constatés sur ses comptes bancaires d’un montant total de 6 000 euros en 2006 et de 800 euros en 2008 correspondraient à des prêts consentis par sa mère, il ne peut se prévaloir de la présomption d’existence d’un prêt qui s’attache aux fonds d’origine familiale dès lors qu’il était en relation d’affaires avec sa mère au sein d’une société civile immobilière, la SCIC… ; qu’il n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir que les sommes en cause constitueraient effectivement des prêts ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. C…soutient que le virement de 1 000 euros effectué le 27 juin 2007 sur son compte bancaire constituerait un virement » intercompte » et que le crédit de 149,11 euros figurant sur son compte bancaire le 15 mars 2007 correspond au déblocage d’une provision pour un avis à tiers détenteur, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu’il ne justifie ainsi ni de l’origine, ni de la nature de ces sommes portées sur ses comptes bancaires ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si l’administration avait usé en 2010 de son droit de communication en vue d’obtenir notamment le compte courant d’associé de M. C…au sein de la SCI Pélican pour les années 2007 et 2008 et ne lui avait notifié aucun redressement à la suite de cette demande, il ne peut se prévaloir à cet égard d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les contribuables ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement du même article L. 80 B, que les interprétations et appréciations antérieures à l’imposition primitive ; qu’ainsi et en tout état de cause, M. C…ne peut pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des termes d’une réponse à une demande de renseignements effectuée dans le cadre d’une procédure de vérification concernant l’année 2010 et datée du 30 octobre 2013 ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, lui verse la somme qu’il demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’action et des comptes publics.
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N° 16NC01803