CAA de NANCY, 2ème chambre – formation à 3, 29/09/2016, 15NC01115, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANCY, 2ème chambre – formation à 3, 29/09/2016, 15NC01115, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A…C…ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été assignées au titre de l’année 2007.

Par un jugement n° 1101722 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M. et Mme C…, représentés par Me B…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été assignées au titre de l’année 2007.

Ils soutiennent que :

– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. C…n’a pas bénéficié d’une distribution occulte ;

– la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des bénéfices distribués ne peut résulter des dispositions combinées des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C…ne sont pas fondés.

Vu :

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Didiot,

– et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)  » ;

2. Considérant en premier lieu qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL YvesC…, arts et techniques dentaires, le service a réintégré dans les revenus imposables au titre de l’année 2007 de M. et MmeC…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 9 000 euros et 16 578 euros, inscrites au compte courant d’associés ouvert notamment au nom du requérant par la SARL YvesC…, arts et techniques dentaires ; qu’il est constant qu’après mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, M. C…, qui était le gérant de la société, s’est lui-même désigné le 27 avril 2009 comme étant le bénéficiaire des sommes litigieuses ; que M. et Mme C…n’ayant pas accepté le redressement qui leur a été notifié, l’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués ;

3. Considérant que l’administration fait valoir que la somme de 9 000 euros a été versée sur le compte bancaire de la SARL YvesC…, arts et techniques dentaires par la société Zirkonzahn, laquelle est à la fois la cliente et le fournisseur de la société requérante, sans que cette dernière ait été en mesure de justifier de l’origine de cette somme ; que l’administration indique également que la somme de 16 578 euros correspond au remboursement, par la société AG2R, des appointements et indemnités de départ à la retraite versés à M. C…par la SARL YvesC…, arts et techniques dentaires le 30 juin 2006 ; que pour leur part, M. et Mme C…se bornent à soutenir que l’inscription de ces sommes au crédit du compte courant d’associé ouvert notamment au nom de M. C…a fait l’objet d’une écriture comptable régulière et que celui-ci n’a en conséquence bénéficié d’aucune distribution  » occulte  » ; que dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence et du montant des revenus distribués, lesquels ont pu légalement être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts ;

4. Considérant en second lieu que M. et Mme C…ne sauraient utilement soutenir que l’administration ne pouvait imposer ces sommes comme des revenus d’origine indéterminée après avoir fait application des dispositions de l’article L. 69 et de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que le service a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après avoir mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A…C…et au ministre de l’économie et des finances.

2

N° 15NC01115


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