CAA de NANCY, 2ème chambre – formation à 3, 26/06/2014, 13NC01051, Inédit au recueil Lebon

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CAA de NANCY, 2ème chambre – formation à 3, 26/06/2014, 13NC01051, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2014, présentée pour la Société à responsabilité limitée Hoenimmo, dont le siège est 77 rue Sainte-Geneviève à Dommartemont (54130), par Me A… ;

La société Hoenimmo demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201761 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre du mois de mars 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Hoenimmo soutient que :

– s’il existe des discordances entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée et les déclarations présentées à l’administration, l’administration a admis la comptabilité de l’entreprise, dont il ressort un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 297 euros ; la créance de 157 393 euros portée au compte  » clients douteux  » est devenue définitivement irrécouvrable, le débiteur ayant été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2009 ; seul un dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre du mois de mars 2010 est susceptible de correspondre à la comptabilité admise lors du contrôle ;

– les prestations facturées par les sociétés Stonedge, Ulysse Consult et Lothringen Conseil ont été effectuées et les sommes correspondantes constituent des charges déductibles ; ces factures ont été jugées régulières par l’administration lors du contrôle de ces sociétés ; la preuve de la réalité des prestations est apportée ;

– l’administration n’apportant pas la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé présumées distribuées ont été appréhendées par les associés, la retenue à la source n’est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l’économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

– le rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre du mois de mars 2010 est justifié ;

– la réalité des prestations facturées par sociétés Stonedge, Ulysse Consult et Lothringen Conseil n’est pas établie ;

– les sommes payées par la société Hoenimmo aux sociétés luxembourgeoises Stonedge et Ulysse Consult correspondant à des honoraires non admis dans les charges déductibles constituent des revenus distribués au sens de l’article 109.1.2° du code général des impôts ; ces sommes inscrites en comptes courants d’associés doivent faire l’objet d’une retenue à la source ;

Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 5 juin 2014 et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l’avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2014 :

– le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

1. Considérant qu’en application de l’article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l’encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération ; que, selon l’article 271 du même code, la taxe qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, le IV de cet article précisant que  » la taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par  » les articles 242 0 A à 242 0 K de l’annexe II au code général des impôts ;

2. Considérant que la société à responsabilité limitée Hoenimmo est propriétaire d’un ensemble immobilier à caractère commercial situé à Hoenheim (Bas-Rhin) qu’elle a donné en location de 2007 à 2009 à la société Adler et Meyer Industrie, mise en liquidation judiciaire en mars 2009 ; qu’après avoir déclaré par erreur des montants de taxe sur la valeur ajoutée au titre de loyers non encaissés, la Sarl Hoenimmo a procédé à une régularisation sur la déclaration CA3 afférente au mois de septembre 2009 puis a présenté une demande de remboursement le 16 octobre 2009, pour un montant de 28 216 euros, à laquelle l’administration n’a pas donné de suite ; que la société requérante a procédé à une seconde régularisation dans la déclaration du mois de mars 2010, mentionnant un crédit de taxe de 30 329 euros, et a obtenu, en réponse à une deuxième demande, une restitution de taxe pour un montant de 30 000 euros ; qu’au vu des éléments recueillis dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a estimé que le montant du versement indu de taxe collectée sur les loyers non encaissés s’établissait en réalité à 17 255 euros et a, par suite, revu à la baisse le montant de la taxe à régulariser, qu’elle a fixé, en dernier lieu, à 22 238 euros ; qu’il s’ensuit un rappel de taxe d’un montant de 7 762 euros ; qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a admis, dans ses observations formulées le 10 décembre 2010 en réponse à la proposition de rectification, que le montant de taxe collectée à tort sur les loyers non encaissés s’établissait à 17 255 euros ; que si la comptabilité de la société Hoenimmo a été admise par le vérificateur, il est constant qu’il existe des discordances entre les montants de taxe déclarée mentionnés dans la comptabilité de la société et les déclarations de taxe présentées à l’administration ; que cette dernière s’est fondée, pour déterminer le montant des loyers encaissés au cours de la période, sur les sommes figurant au crédit bancaire de la société Hoenimmo en tant que règlement des loyers dus par la société Adler et Meyer Industrie au cours de cette période ; que la société Hoenimmo qui se borne à invoquer les écritures figurant dans le grand journal de sa comptabilité, n’est par suite pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe litigieux ;

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

3. Considérant que la société Hoenimmo se borne à reprendre à l’appui de sa requête d’appel le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré de ce que les honoraires versés aux sociétés Stonedge, Ulysse Consult et Lothringen Conseils sont justifiés par les prestations accomplies ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)  » ; que selon le 2 de l’article 119 bis du même code, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;

5. Considérant que les honoraires versés par la société Hoenimmo aux sociétés Stonedge et Ulysse Consult ne correspondent à aucune contrepartie et ont été, pour une partie, virés sur un compte bancaire détenu par la société Ulysse Consult, qui a ainsi appréhendé ces sommes ; que le solde a été porté au crédit des comptes courants des deux sociétés susdites, associées de la Sarl Hoenimmo ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables ; qu’en se bornant à se prévaloir de ses difficultés financières au cours des années d’imposition litigieuses et à soutenir que les sommes portées aux comptes courants d’associés ont été ré-imputées pour faire face à ses charges d’exploitation, la société n’apporte pas la preuve que ces sommes, dont il n’est pas établi qu’elle n’avait pas la disponibilité, n’auraient pas pu être effectivement appréhendées par ses associées ; que, par suite, la société Hoenimmo n’est pas fondée à contester l’application de la retenue à la source sur ces revenus distribués, à laquelle l’administration a procédé en application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Hoenimmo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Hoenimmo la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hoenimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hoenimmo et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01051


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