Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A…D…ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler le permis de construire du 20 novembre 2014 et le permis de construire modificatif du 6 juillet 2015 délivrés par le maire de la commune des Fins à la SARL Morteau constructions.
Par un jugement n° 1500296 et 1501737 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a annulé ces deux permis de construire.
Procédure devant la cour :
I ° Par une requête enregistrée sous le n° 17NC01245, le 24 mai 2017, la commune des Fins, représentée MeE…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme D…;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D…une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que, pour l’application de l’article UC11, les » recommandations architecturales » annexées au plan d’occupation des sols avaient valeur réglementaire et étaient opposables aux permis de construire contestés ;
– le projet présente un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux voisins et respecte donc l’article UC11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’irrégularité qu’il a relevée n’était pas régularisable pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est techniquement possible de supprimer le toit en pente et que le remplacement du toit par une dalle respecte l’ensemble des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols pour la zone UC ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les autres moyens devaient être rejetés ;
– le permis de construire initial du 20 novembre 2014 comporte une notice architecturale conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il comporte un projet architectural conforme aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– il comporte une adaptation mineure légale à la règle de hauteur prévue par l’article UC10 du plan d’occupation des sols ;
– il respecte les règles de stationnement prévues par l’article UC12 du plan d’occupation des sols ;
– le permis de construire modificatif du 6 juillet 2015 est également légal ;
– il respecte l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il ne méconnaît pas l’article R. 431-10 du code ;
– il fait partie des constructions autorisées dans la zone UC ;
– il est conforme à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
– la commune étant dotée d’un plan d’occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
– l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, M. et MmeD…, représentés par MeB…, concluent :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mise à la charge de la SARL Morteau construction la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les prescriptions architecturales sont applicables dès lors qu’elles font partie des pièces du plan d’occupation des sols, ne sont pas un document spécifique, que l’article UC11 y renvoie expressément et qu’elles sont impératives ;
– le permis de construire initial méconnaît ces prescriptions ;
– le projet de modification établi par la SARL Morteau constructions à la demande du tribunal administratif, méconnaît également le plan d’occupation des sols qui interdit les toits plats et n’autorisent les toits à un seul versant que dans des hypothèses limitées ;
– le permis de construire initial du 20 novembre 2014, ne respecte pas l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article R. 431-10 du même code ;
– la hauteur de la construction contrevient à l’article UC10 du plan d’occupation des sols ;
– il ne respecte par l’article UC12 ;
– il comporte des toitures avec de nombreux pans qui contreviennent aux prescriptions architecturales ;
– il ne respecte pas les règles de stationnement des personnes handicapés en violation de l’arrêté du 24 décembre 1980 appliquant le décret n° 80-637 du 4 août 1980 ;
– le permis de construire modificatif méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il viole l’article R. 431-10 du même code ;
– il ne respecte pas les caractéristiques générales de la zone UC ;
– il n’est conforme ni à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ni à l’article R. 111-2 ;
– il viole l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
– il ne respecte pas les prescriptions architecturales compte tenu du nombre important de pans des toitures ;
– il ne respecte pas l’article UC7 du plan d’occupation des sols en ce qui concerne la façade nord-ouest ;
– il méconnaît l’article UC10 compte tenu du nombre de niveaux ;
– il méconnaît l’article UC11 compte tenu du volume de la construction et de l’absence d’intégration dans le paysage environnant.
Une lettre présentée pour la SARL Morteau constructions a été enregistrée le 26 décembre 2017 après la clôture de l’instruction.
II° Par une requête enregistrée sous le n° 17NC01276 le 29 mai 2017, la SARL Morteau constructions représentée MeC…, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon et de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme D…;
2°) à titre subsidiaire d’annuler le jugement en tant qu’il rejette la possibilité d’une régularisation ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D…une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a admis que M. et Mme D…avaient intérêt à agir ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que, pour l’application de l’article UC11, les » recommandations architecturales » annexées au plan d’occupation des sols étaient opposables, alors qu’elles ne sont pas prescriptives et que le plan d’occupation des sols n’a pas entendu réglementer les toitures et leurs pentes ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de régularisation au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire modificatif renonce à l’adaptation mineure en matière de hauteur qui avait été accordée par le permis de construire initial ;
– le permis de construire initial du 20 novembre 2014 comporte une notice architecturale conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il comporte un projet architectural conforme aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– il respecte les caractéristiques générales de la zone UC ;
– il est conforme à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 manque en droit dès lors que la disposition ne s’applique pas et manque en fait ;
– l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ;
– l’article UC7 du plan d’occupation des sols n’est pas méconnu ;
– l’article UC10, qui concerne la création de plusieurs constructions, ne s’applique pas à l’espèce dès lors qu’un seul bâtiment est édifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, M. et MmeD…, représentés par MeB…, concluent :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mise à la charge de la SARL Morteau construction la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
– leur demande de première instance était recevable ;
– les prescriptions architecturales sont applicables dès lors qu’elles font partie des pièces du plan d’occupation des sols, ne sont pas un document spécifique, que l’article UC11 y renvoie expressément et qu’elles sont impératives ;
– le permis de construire initial méconnaît ces prescriptions ;
– le projet de modification établi par la SARL Morteau constructions à la demande du tribunal administratif, méconnaît également le plan d’occupation des sols qui interdit les toits plats et n’autorisent les toits à un seul versant que dans des hypothèses limitées ;
– le permis de construire initial du 20 novembre 2014, ne respecte pas l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article R. 431-10 du même code ;
– la hauteur de la construction contrevient à l’article UC10 du plan d’occupation des sols ;
– il ne respecte par l’article UC12 ;
– il comporte des toitures avec de nombreux pans qui contreviennent aux prescriptions architecturales ;
– il ne respecte pas les règles de stationnement des personnes handicapés en violation de l’arrêté du 24 décembre 1980 appliquant le décret n° 80-637 du 4 août 1980 ;
– le permis de construire modificatif méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– il viole l’article R. 431-10 du même code ;
– il ne respecte pas les caractéristiques générales de la zone UC ;
– il n’est conforme ni à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ni à l’article R. 111-2 ;
– il viole l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
– il ne respecte pas les prescriptions architecturales compte tenu de nombre important de pans des toitures ;
– il ne respecte pas l’article UC7 du plan d’occupation des sols en ce qui concerne la façade nord-ouest ;
– il méconnaît l’article UC10 compte tenu du nombre de niveaux ;
– il méconnaît l’article UC11 compte tenu du volume de la construction et de l’absence d’intégration dans le paysage environnant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Stefanski, président,
– et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC01245 et 17NC01476 sont dirigées contre un même jugement, ont pour objet la contestation d’un permis de construire et d’un permis modificatif concernant la même opération, émanent des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 20 novembre 2014, le maire de la commune des Fins a délivré à la société Morteau constructions un permis de construire un immeuble de 14 logements sur les parcelles cadastrées section AH n° 146 et n° 206, puis le 6 juillet 2015, un permis de construire modificatif. La commune des Fins et la SARL Morteau constructions forment appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux permis de construire à la demande de M. et MmeD….
3. En premier lieu, les requérantes font valoir que c’est à tort que le tribunal administratif a reconnu que M. et Mme D…avaient intérêt à agir contre les deux permis de construire.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) « .
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…habitent dans une maison dont ils sont propriétaires, située 17 rue de la Gypserie aux Fins. Si cette maison n’est pas contiguë au terrain d’assiette du projet, ni située exactement en face de celui-ci, elle est néanmoins très proche dudit projet qui se trouve du côté opposé de la rue et est parfaitement visible depuis la maison. M. et Mme D…font valoir que le projet les privera de la vue directe sur les montagnes et qu’il portera atteinte à la quiétude des lieux, compte tenu du nombre de logements créés. Les intéressés ont ainsi justifié que le projet était de nature à affecter directement les conditions d’occupation du bien qu’ils occupent. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu leur intérêt à agir.
6. En second lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan d’occupation des sols, relatif à l’aspect extérieur des constructions : » Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage (voir recommandations architecturales) (…) « .
7. L’annexe I au plan d’occupation des sols intitulée » Recommandations concernant l’aspect extérieur des constructions » prévoit : » En règle générale, la pente de toiture des constructions devra être comprise entre 25 et 50° par rapport à l’horizontale » et prévoit des recommandations différentes pour les bâtiments à usage agricole et artisanal.
8. Il résulte de leurs termes mêmes que ces recommandations, qui concernent l’aspect extérieur des constructions et entrent dans l’objet de l’article UC11 du plan d’occupation des sols, ne présentent pas un caractère normatif et ne sont pas opposables au permis de construire contesté. Dans ces conditions, la circonstance qu’une section du toit de la construction projetée, au surplus de faible importance par rapport à l’ensemble du bâtiment, ne respecte pas cette pente, n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce permis.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon s’est fondé sur la méconnaissance de l’article UC11 du plan d’occupation des sols pour annuler le permis de construire initial contesté et, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif.
10. Il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D…devant la cour comme devant le tribunal administratif.
Sur la légalité du permis de construire initial :
11. En premier lieu, M. et Mme D…font valoir que le permis de construire du 20 novembre 2014 méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice jointe au projet architectural ne comporte pas d’éléments sur l’état initial du terrain, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
12. Toutefois, la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire comporte un paragraphe appelé « état des lieux » qui présente le terrain d’assiette du projet qu’il décrit, ainsi que son environnement et qui constitue ainsi l’état initial des lieux mentionné par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. De même, la notice fait explicitement mention du parti architectural retenu en décrivant le bâtiment, sa forme compte tenu du caractère « très chahuté de la parcelle au niveau de son découpage », sa volumétrie, le nombre de logements, les caractéristiques de la construction au regard des autres bâtiments existants dans le hameau et de son intégration par le choix des matériaux, de leurs couleurs et textures, la présence de végétation et la nécessité de conserver l’accès aux prairies des agriculteurs voisins. Ainsi, la notice précise les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
13. En deuxième lieu, M. et Mme D…soutiennent que le projet architectural n’est pas conforme à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme relatif au contenu du projet architectural en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le plan des toitures, un document graphique permettant d’apprécier le projet dans son environnement au regard des constructions avoisinantes et du paysage, ainsi qu’un document graphique permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain.
14. Cependant ce moyen manque en fait dès lors que le dossier de demande de permis comporte le document graphique exigé à l’article R. 431-10 montrant le projet dans son environnement, des plans ainsi que deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche comme lointain et que l’ensemble des plans de la construction font apparaître les toitures.
15. En troisième lieu, M. et Mme D…font valoir que la hauteur de la construction contrevient à l’article UC10 du plan d’occupation des sols dès lors que la partie du bâtiment abritant la partie supérieure de la cage d’ascenseur, d’une hauteur de 8,10 mètres, excède la hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit prévue par cet article. Selon eux si la commune a autorisé ce dépassement au titre d’une adaptation mineure, elle ne l’a pas justifié, ainsi que le prévoit l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, au regard de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, mais seulement par des raisons architecturales et n’a dès lors pas motivé cette adaptation conformément à l’article R. 424-5 du même code.
16. Toutefois, le moyen tiré de l’absence de motivation manque en fait. S’il est vrai que le permis de construire contesté relève le caractère très limité de cette adaptation et les raisons architecturales qui la fondent, il mentionne également que cette adaptation n’est pas susceptible de gêner l’usage des fonds voisins et il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature du sol, la cage d’ascenseur devait nécessairement surplomber le dernier étage pour que l’ascenseur puisse desservir l’ensemble des appartements. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le projet comporte des toitures dont de nombreux pans contreviennent aux prescriptions architecturales, qui n’est assorti d’aucune précision et n’est pas corroboré par les pièces du dossier, ne peut être accueilli.
18. En cinquième lieu, l’article UC12 du plan d’occupation des sols prévoit que pour les immeubles collectifs » il faut assurer le stationnement de 1,5 voitures par logement dont 0, 5 en parking couvert « . Ces dispositions relatives au nombre de places exigées en parking couvert instituent un minimum sans interdire aux constructeurs de réaliser davantage de places sous cette forme. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 14 garages en sous-sol et 7 places de stationnement extérieures pour un immeuble de 14 logements. Le permis de construire contesté respecte donc les dispositions de l’article UC 12 nonobstant la circonstance que le projet comporte davantage de places en parking couvert que ne le prévoit le plan d’occupation des sols.
19. En cinquième lieu, le permis de construire n’ayant pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles de construction, M. et Mme D…ne peuvent utilement invoquer les règles de stationnement prévues par les textes relatifs aux personnes handicapées et à mobilité réduite reprise par le code de la construction et de l’habitation, dès lors que ni le code de l’urbanisme, ni le plan d’occupation des sols ne font référence à ces règles pour les rendre applicables au permis de construire contesté.
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
20. Le permis de construire modificatif du 6 juillet 2015, qui n’a pas eu pour effet de régulariser des vices du permis de construire initial, autorise des modifications de toiture, d’ouvertures, de faîtage, d’égouts et d’accès au projet ainsi que le rehaussement d’acrotères et l’ajout de deux places de stationnement à l’extérieur.
21. En premier lieu, M. et Mme D…font valoir, dans les mêmes termes que pour le permis de construire initial, que les articles R. 431-8 et 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnus par le permis modificatif. Toutefois, la demande de permis de construire modificatif comportait les mêmes documents que la demande de permis de construire initial, éventuellement adaptés, pour tenir compte des modifications sollicitées. Par suite, pour les mêmes raisons que pour le permis de construire initial, les moyens tirés la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
22. En deuxième lieu, M. et Mme D…soutiennent que le permis de construire ne respecte pas les caractéristiques de la zone UC qui précise que le secteur UCa est adapté aux bâtiments collectifs, ce qui supposerait que des bâtiments collectifs ne pourraient pas être édifiés en dehors de ce secteur. Cependant, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que le permis de construire modificatif ne comporte pas de modification en ce qui concerne le caractère collectif de la construction projetée.
23. De même, les intéressés ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l’article UC11 au motif que le bâtiment romprait l’unité du secteur dans lequel il se trouve eu égard au volume, à l’emprise, au type de ses toitures, à la présence d’un parking souterrain et à sa couverture métallique, au nombre de pans de ses toitures, dès lors que ces éléments n’ont pas été modifiés par le permis de construire modificatif. Pour les même raisons, les moyens tirés de la violation de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme au motif que les réseaux au droit du terrain ne seraient pas suffisants, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 dès lors que le projet s’implanterait le long d’une voie à fort trafic et que son accès se trouverait dans un virage, du non respect de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en ce que la bâtisse, par son importance, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, de la violation de l’article UC10 du plan d’occupation des sols compte tenu du nombre de niveaux du bâtiment, doivent être écartés dès lors que le permis de construire modificatif ne comporte pas de modifications relatives à ces éléments.
24. Enfin, il ressort de l’ensemble des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout du toit de la limite sud-ouest de la façade nord-ouest est de 6,59 mètres, ce qui correspond d’ailleurs aux cotes NGF mentionnées par les plans contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD…, et que cette façade est éloignée de 4,50 mètres de la limite séparative, ce qui répond aux exigences de l’article UC7 du plan d’occupation des sols qui prévoit que la distance de tout point d’un bâtiment avec la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux point, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
25. Il résulte de ce qui précède que la commune des Fins et la société Morteau constructions sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux permis de construire contestés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Fins et de la SARL Morteau constructions qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D…demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. et Mme D…une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Fins, comme à la société Morteau constructions au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D…devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que leurs conclusions d’appel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D…verseront à la commune des Fins, ainsi qu’à la SARL Morteau constructions une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Fins, à la SARL Morteau constructions et à M. et Mme A…D….
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC01245-17NC01276