Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense de l’environnement à Tiercelet (ADET 54), M. A… O…, M. S…H…, M. D…C…, M. B…P…, M. N…R…, M. B…I…, M. J…K…, M. F…L…, M. Q…M…et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à la société Sodeger l’autorisation d’exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville.
Par un jugement no 1501112 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté attaqué.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2016, 14 avril, 19 mai et 20 juin 2017 sous le n° 16NC02173, la société Sodeger, représentée par Me G…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 1501112 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de confirmer la légalité de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2014 ;
3°) subsidiairement, de modifier l’article 3 de cet arrêté afin de rectifier les erreurs de plume concernant les coordonnées WGS 84 des éoliennes E1, E2 et E7 ;
4°) de condamner l’association ADET 54 et les autres intimés à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sodeger soutient que :
– la motivation du jugement est insuffisante et erronée en ce qui concerne le contenu du dossier initial de demande d’autorisation et la garantie dont a pu être privé le public au titre de son information ;
– les premiers juges ont retenu un moyen de légalité externe qui, ayant été abandonné par les demandeurs, a été soulevé d’office sans que les parties en aient été préalablement informées, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a fondé son annulation sur un moyen figurant dans un mémoire qui ne lui a été communiqué que le 22 juin 2016, alors que l’audience a été maintenue à la date du 28 juin 2016, ce qui ne lui a pas laissé le temps d’y répondre utilement, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable protégé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait : contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’insuffisance des capacités financières du pétitionnaire constitue un vice de fond et non de procédure ; il a considéré à tort que le dossier de demande d’autorisation était insuffisant et que ses capacités financières n’étaient pas suffisantes ; il a considéré à tort que l’implantation de l’éolienne E7 méconnaît les dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, alors qu’elle est située à plus de 500 mètres des habitations les plus proches ;
– en vertu des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, en vigueur à compter du 1er mars 2017 et applicables au présent litige, dès lors qu’il est relatif à une autorisation environnementale, les capacités financières du pétitionnaire peuvent être vérifiées jusqu’à la mise en service de l’installation, de sorte que leur insuffisante justification à la date de l’autorisation ne peut plus justifier l’annulation de celle-ci ;
– le vice de procédure allégué en ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation n’a ni privé le public d’une garantie, ni exercé une influence sur la décision du préfet ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017 du 26 janvier 2017 ne constituent pas des plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 et ne sont pas incompatibles avec ses objectifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 20 avril, 6 juin et 6 juillet 2017, l’association ADET 54, M. A…O…, M. S…H…, M. D…C…, M. B… P…, M. N…R…, M. J…K…, M. F…L…, M. Q… M…et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt, représentés par MeE…, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sodeger à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2016, 3 avril et 24 août 2017 sous le n° 16NC02191, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la cour d’annuler le jugement no 1501112 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy.
Le ministre soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne s’est prononcé que sur la recevabilité de l’action de l’ADET 54 et qu’il n’a pas caractérisé l’insuffisance des capacités techniques et financières de la société Sodeger ;
– les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen communiqué aux parties seulement deux jours avant la clôture de l’instruction, ce qui ne permettait pas d’y répondre utilement ;
– les capacités techniques et financières de la société Sodeger sont suffisantes et il n’a pas été nui à l’information du public ;
– à supposer que la mention des capacités techniques et financières de la société Sodeger dans le dossier de demande d’autorisation était insuffisante, cette irrégularité a été ensuite régularisée au cours de la première instance ;
– l’éolienne E7 est située à plus de 500 mètres de la plus proche habitation, conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, l’association ADET 54, M. A… O…, M. S…H…, M. D…C…, M. B…P…, M. N…R…, M. J…K…, M. F…L…, M. Q…M…et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt, représentés par Me E…, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat et de la société Sodeger à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ADET 54 et autres soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
– le code de l’environnement,
– le code de l’énergie,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rees, premier conseiller,
– les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
– et les observations de Me G…pour la société Sodeger, ainsi que celles de Me E… pour l’association ADET 54, M. A… O…, M. S…H…, M. D… C…, M. B…P…, M. N…R…, M. J…K…, M. F…L…, M. Q…M…et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt.
La société Sodeger a présenté deux notes en délibéré enregistrées les 24 novembre et 7 décembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2012, la société d’économie mixte locale Sodeger a sollicité la délivrance d’une autorisation en vue de l’exploitation d’un parc éolien composé de sept aérogénérateurs d’une hauteur de 149,50 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison, à implanter sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville. La demande a été ensuite modifiée à deux reprises, les 13 juin et 21 octobre 2013, avant d’être soumise à une enquête publique qui s’est déroulée du 28 avril au 31 mai 2014. Par un arrêté du 9 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré l’autorisation sollicitée.
2. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 16NC02173 et 16NC02191, la société Sodeger et le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, respectivement, relèvent appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
3. Les requêtes nos 16NC02173 et 16NC02191 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la motivation du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a, au point 6, indiqué que, eu égard à l’investissement requis, dont il a précisé le montant et les modalités, les éléments fournis par la société Sodeger à l’appui de sa demande, qu’il a rappelés, étaient nettement insuffisants, en l’absence d’autres éléments plus précis, pour justifier de sa capacité à réaliser le projet en respectant les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il a ensuite écarté les éléments produits devant lui par la société Sodeger en expliquant qu’ils ne pouvaient pas être regardés comme de simples confirmations des éléments initialement fournis. Enfin, se référant expressément au dossier soumis à l’enquête publique, il a indiqué que l’insuffisance caractérisée des éléments de ce dossier, ainsi relevée, avait nui à la complète information de la population.
5. Le tribunal, qui aux points 4 et 5 avait préalablement cité les dispositions légales et réglementaires applicables et rappelé son office contentieux en la matière, a ainsi exprimé de manière suffisamment précise et complète son appréciation, en droit comme en fait, sur le bien-fondé du moyen, soulevé par l’association ADET 54, tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation s’agissant de la justification des capacités financières de la pétitionnaire, et de l’information incomplète de la population à cet égard.
6. La société Sodeger et le ministre ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
7. En second lieu, le tribunal, qui était saisi d’une demande collective tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, a expressément écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association ADET 54. Ayant ainsi admis la recevabilité des conclusions de la demande, il a pu régulièrement se borner à indiquer dans son jugement qu’il n’était pas besoin de statuer sur les fins de non-recevoir identiques opposées aux autres demandeurs.
En ce qui concerne l’instruction :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, devant les premiers juges, les demandeurs ont successivement soulevé deux moyens distincts relatifs aux capacités financières de la société Sodeger : le premier, figurant dans leurs écritures initiales, tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation était insuffisant sur ce point, ce qui a nui à la complète information de la population lors de l’enquête publique et a influencé le sens de la décision attaquée ; le second, figurant dans leurs dernières écritures, tiré de ce que la société Sodeger ne justifiait pas des capacités financières requises pour mener à bien son projet dans le respect des exigences légales et réglementaires.
9. La circonstance que, dans leurs dernières écritures, les demandeurs n’ont évoqué que le second moyen, ne saurait les faire regarder comme ayant abandonné le premier, auquel ils n’ont pas expressément renoncé. En annulant l’arrêté attaqué au motif que l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation avait nui à la complète information de la population, le tribunal s’est donc fondé sur un moyen soulevé par les demandeurs et non sur un moyen relevé d’office.
10. Les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative n’étant dès lors pas applicables, la société Sodeger ne peut pas utilement soutenir que le tribunal les a méconnues.
11. En second lieu, les requérants reprochent au tribunal d’avoir également accueilli le moyen tiré de l’éloignement insuffisant de l’éolienne E7 par rapport à l’habitation la plus proche, qui n’a été invoqué par les demandeurs que dans un mémoire communiqué aux parties le mercredi 22 juin 2016, alors que la clôture d’instruction était fixée au vendredi 24 juin, trois jours francs avant l’audience du 28 juin, ce qui ne leur a pas laissé un délai suffisant pour y répondre utilement.
12. Toutefois, ce motif surabondant, qui contrairement au premier ne justifiait qu’une annulation partielle de l’autorisation, a été sans influence sur le sens du jugement.
13. Dès lors, à supposer que les requérants n’aient pas été en mesure de présenter, sur ce moyen d’ailleurs simple et exclusivement factuel, des observations écrites ou même orales, lors de l’audience, ils ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les erreurs de droit, de fait et d’appréciation :
14. Les éventuelles erreurs de droit, de fait ou d’appréciation qu’a pu commettre le tribunal n’affectent que le bien-fondé de son jugement et non sa régularité. Par conséquent, la société Sodeger ne peut pas utilement s’en prévaloir à ce second titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le vice de procédure :
15. Le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif qu’il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de demande d’autorisation était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières de la société Sodeger et que cette carence a nui à la complète information de la population lors de l’enquête publique.
16. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. (Conseil d’Etat, 22 septembre 2014, n° 367889, B).
17. En vertu de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date à laquelle l’autorisation litigieuse a été délivrée, l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est accordée par le préfet après enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Selon l’article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le dossier soumis à l’enquête publique comprend notamment le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée, l’étude d’impact ou la notice d’impact, la mention des textes qui régissent cette enquête et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier de demande, dont le contenu est précisé à l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, repris à l’article R. 512-3 du code de l’environnement, doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique. Au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent, en vertu du 5° de cet article : » Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) « .
18. Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Il doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
19. A l’appui de sa demande d’autorisation, pour justifier de ses capacités financières, la société Sodeger a seulement fourni un document de présentation de ses actionnaires publics et privés, daté de décembre 2012, auquel était annexé un document d’une page, intitulé » business plan » faisant état des résultats prévisionnels de l’exploitation pendant la période de 2015 à 2035, compte tenu de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne par EDF et des charges diverses, dont la constitution d’une provision pour démantèlement.
20. Alors que le » business plan » indique que la réalisation du parc éolien litigieux représente un investissement d’un montant de 23 500 000 euros dont le financement doit être assuré à concurrence de 80 % par un emprunt, la société Sodeger n’a fourni aucun élément complémentaire ni même aucune précision quant à l’existence d’un engagement suffisamment certain de tiers à lui prêter les sommes correspondantes.
21. Les documents fournis ne permettent pas non plus de vérifier la capacité de la société Sodeger à assurer le financement des 20 % restants, soit 4 700 000 euros, par des fonds propres. En effet, le » business plan » se borne à mentionner ce ratio, tandis que le document de présentation ne comporte aucune information sur les comptes de la société Sodeger, à plus forte raison sur les fonds propres dont elle dispose.
22. Il n’est pas non plus indiqué si les fonds propres doivent être apportés à la société Sodeger par ses actionnaires publics et privés, dont le document de présentation se borne à décrire sommairement les comptes, et il ne ressort pas davantage de ce document que ces actionnaires soient à même d’apporter ces fonds.
23. Le document de présentation fait également état de ce que la société Eralia, seul actionnaire privé de la société Sodeger, est une filiale à 100 % de la société GDF-Suez. Toutefois, non seulement il ne mentionne pas que la société Eralia dispose elle-même de fonds suffisants à apporter à la société Sodeger, mais encore il précise que ses capacités financières sont » directement dépendantes » de celles de la société GDF-Suez. Or, il n’indique pas si cette dernière s’est engagée à lui apporter son soutien financier pour cette opération et aucun élément concret n’a été fourni pour justifier de cet engagement.
24. Il en va de même en ce qui concerne les collectivités territoriales actionnaires de la Sodeger. Si les comptes administratifs des communes de Sancy, Beuvillers, Bréhain-la-Ville et de la communauté de communes du Pays Audunois, sommairement décrits dans le document de présentation font tous apparaître des excédents de recettes, il n’est pas précisé à quelle année se rattachent ces excédents ni, si ceux-ci sont habituels ou exceptionnels. Au surplus, ces comptes administratifs et leurs excédents apparaissent modestes par rapport à l’investissement requis.
25. Dans ces conditions, les éléments produits à l’appui du dossier de demande d’autorisation figurant dans le dossier soumis à enquête publique ne permettaient pas, du fait de leurs insuffisances, de justifier des capacités financières de la société Sodeger à mener à bien son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
26. Il résulte de l’instruction que l’insuffisance des indications sur la part de financement de l’opération devant être assurée par les fonds propres de la société Sodeger, et notamment l’absence de précisions sur le principe et les modalités de l’éventuel engagement de derniers publics par les collectivités territoriales ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
27. Dès lors, ni les éléments complémentaires produits par la société devant le tribunal, ni les modifications légales et réglementaires apportées par l’ordonnance n° 2017-20 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-609 du 24 avril 2017 en ce qui concerne la justification des capacités financières du pétitionnaire ne sont de nature à effacer le vice de procédure qui entachait irrémédiablement la décision attaquée à la date où elle a été prise.
En ce qui concerne l’implantation de l’éolienne E7 :
28. Il résulte de l’instruction que l’éolienne E7, dont les coordonnées dans le système géodésique mondial WGS 84 sont, en latitude, 05°53’52.8 » et non 05°53’25.8 », comme il est indiqué par erreur dans l’arrêté préfectoral, est situé à plus de 500 mètres des habitations les plus proches. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que son implantation ne respectait pas la règle d’éloignement fixée par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de l’environnement.
29. Toutefois, eu égard à sa portée, le vice de procédure analysé aux points 15 à 27 justifiait à lui seul l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, la circonstance que le tribunal ait retenu à tort un motif surabondant est sans incidence sur le bien-fondé de son jugement.
30. En conclusion de tout ce qui précède, la société Sodeger et le ministre ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014. Leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Sodeger tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sodeger et de l’Etat une somme de 1 500 euros chacun à verser à l’association ADET 54.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 16NC02173 et 16NC02191 sont rejetées.
Article 2 : La société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine et l’Etat verseront chacun à l’association de défense de l’environnement à Tiercelet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association de défense de l’environnement à Tiercelet et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine, au ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu’à l’association de défense de l’environnement à Tiercelet, M. A…O…, M. S… H…, M. D…C…, M. B…P…, M. N…R…, M. J… K…, M. F…L…, M. Q…M…et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt.
2
Nos 16NC02173 et 16NC02191